‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 149 sur 729 · Lorsque · texte numérisé non relu

Lorsque

criminel avait été civilisé, notamment a raison du décès de l'accusé, les juges criminels restés saisis de l'affaire ne pouvaient, en prononçant de* condamnations civiles contre les héritiers de l'accusé au proGt du plaignant, les déclarer communes avec une autre partie qui n'était pas en cause dans le procès criminel . alors surtout que, par arrêt précédent, passé en force de chose jugée, le plaignant avait déjà été renvoyé a se pourvoir a cet égard par la voie civile. — C. cas* , 25 brum. an xtu (Roquclaure), S V. 5. 1.108. -P.C.

89. — Les procédures criminelles ne sont pas assujetties aux formes établies pour les procédures civiles, et dès lors les formalités prescrites aux syndics d'une faillite pour l'introduction d'une instance civile sont inapplicables quand ils exercent l'action civile devant la Cour d'assises. — Ainsi, les syndics d'une faillite sont reeevables à se porter parties civiles dans une poursuite en banqueroute frauduleuse, quoiqu'ils n'aient point été autorisés par le juge commissaire de la faillite. — C. cass., 14 juill. 1826 (Grandjcan), J. 27. 1. 104. - P.C.

60 — Lorsque, pour la réparation d'un fait qualifié crime ou délit par la loi, la partie lésée, au lieu d'agir

la partie lésée, au lieu d'agir .saisit la juridiction civile, le

par voie d'action criminelle

mode d'exécution des condamnations prononcées au pro-

, est le même que celui qui

fit de la partie»

aurait lieu si les condamnations émanaient de la juridiction criminelle. Ainsi, les restitutions ordonnées entraînent contrainte par corps (C. pén., 52). — Paris, 6 janv. 1852 (Barre), J 32.2. 149. - Id. Paris, 16 nov. 1833 (Barre), J. 54. 2. 17. - P.C. — Le premier Be ces arrêts a été cassé par celui mentionné ci-après, n. 62.

61. — En ce cas aussi, la solidarité peut être prononcée pour les condamnations prononcées.— C. rej., 6 sept. \Sli ( Pasteur,, S-V. 14. 1. 57 .-P.C. —Sic, Carnot, Comm. du Cod.pen . sur i'arl 55, n. 1.— Conlra, le Sellyer, t. 5, n.2081.

69.— Décidé au contraire que les juges civils ne peuvent prononcer la contrainte par eorps pour l'exécution des condamnations à l'égard desquelles la loi civile n'accorde pas cette voie d'exécution, quand même le fait qui sert de base a la condamnation constituerait un crime ou un délit. - C. cass., 18 nov. 1834 Barre), J. 34. 1. 777.- SS.

63. — Mais, au cas de condamnation à des réparations civiles prononcées par la juridiction correctionnelle ellemême, la contrainte par corps et la solidarité ont lieu pour ces réparations et pour les dépens , bien que lu condamnation ne soit intervenue que sur le seul appel de la partie civile •' le silence ou l'acquiescement du ministère public n'enlève pas à !a esuse son caractère d'affaire correctionnelle (C. pén., 52 et 55). - C. rej., 13 juin 1844 (Guéris)* J. et P. 45. 1.75.

64. — V., au surplus, sur la contrainte par corps et sur la solidarité en cette matière, les deux mots CWitrntnfe par eorpt et Solidarité.

ACTIONS COMMERCIALES oc SOCIA- LES. V. Actions isdcstiuku.es.

ACTION CONTRE LE DOMAINE -V. Ac-

TIOH DOMANIALE.

ACTION CRIMINELLE. -V. Action aval. - Action pcbliqie.

ACTION DAMIfl INFECTE - V. Dommace

éventi il. — V . aussi Action en justice, n. 3 et s.

ACTIONS DE LA BANQUE. - V. Basque de

France.

ACTION DOMANIALE oc CONTUE LE DOMAINE. — V. Domaine de l'Etat. — Domaines

BéTIONUX. ^

LEGISLATION

Loi ÏS oct.-8 nov. 1790. lit, », arl. 13 et s. {Par et contre oui Ut action* doivent etr* intentée* ; Àutoritalion; Mémoire expotitif préatobU). — Loi IS-»7 oian 1791, art. IS et 14 {Action*, par qui intentée* ou toutenue* ; Autoritalion). — l..,i 19 niv. an t* ild.). — — Ait. t pluT. an it {Id ). — Arr. 10 iherm. an i» {Mémoire* d adreiter pour l'État an mînitiert fn'lic ; Moprnt de défnte). ■ — A* m du conaril d'Etat du t ' juin 1807 [Le* loi* tpéciait* n'ont pat (té abrogée i par le C. de proc.).

V. ces divers actes à leurs dates, dans la ratinomie. 1-e série.

ACTION DOMANIALE, % i.

Indication alphabétique.

lient , 36 , 37. 87. 79.

Agent national , 51 et §.. «4 et » , »1 et ».

Amende. SI. 46, 49.

Appel. 17. 33. 45, S* A*vf nation, 30.t3.73 Autorisation de plaider, 7.51, M cet.

Avia. 1 N ».

Avoué iconttitot. d"),

Bai», 18, «B.

Barrau du domaine

Dation» I, M.

Cantonnement, 19.

Cassation. 31, 35 Chose jugée, 4 et t.,

Citation correct.. 16.

Commiiaion adminia

trative, «7.

Commune. H et a.

Compétence, t al a.

Concession, 1t.

Conclu». subsid , 49.

Con»ail de préfecture,

1 et ».. 84 et ».

Conseiller d« préfec

lure. 63.

nialet.

Délai, 06 et ».

Délég. de pouvoir, 63 Demande »ub»id., 19 Déparlcmml, VJ.

Dépens, 44.

Dern. reaaort, 46 et • Directeur de» domaine», 88 et a.

Direction uV« domai

ne», 48 et a.

Domaine militaire. M Domaine national. I.

Election de domicile,

61 al a.

Emigré, 6, 33, 66, 67,

Eicaption, 33 al ».

Excéa do pouvoir, 1 et ».

Execution, 18, 79.

Fermier du dom., SS.

Fin de non- recevoir,

36 et » , 79.

Frai». 46, 49.

Garantie. «8 et ».

Hypothèque. 40.

Inacriplion bvpolh ,6 Inspection gêner , 35.

Instruction, 40 et ».

Juge de paix, 13.

Jugement, 43.

Jugement par défaut,

77 et».

Mémoire ex nom if, «4

69 et ».

Mise en cause. 16 el s.

Nullité, 13, 33 et «.,

Pièce» ju«liflr»l.,39.

Plaidoirie. 40 el t.

Préfet, 46. M el ».,

69 et » , 84 et t.

Présompl. légale, 63.

Preuve, 31.

Priv.lcge, 10.

Procédure, 40 et ».

Procureur gén.synd ,

60 cl ».

Qualité (défaut de),

51 et a.

Raliflcation, 36.

Récépissé. 31 Recour», 6 et ».

Recouvrement, J 1, 46,

46 et ».

Régie du domaine et dis l'en régi s tr , 41 el »., 71 el ».

Remonte», 60.

Retraua domaniaux ,

Il el»., 71 et a.

Sai»ie. 47.

Signification, 61 et ».

Timbre, Si Vente mobilière, 13.

Vice rédbibitoire, «0.

Vu», 63.

8 1er. — Compétence en matière domaniale (n. 1 t i 13 H-

S 2. — Mode de procéder sur h t actions domaniulet ou contre le domaine. — Mémoire expo- *itif. — Plaidoiries. — Appel (n. 14 à 47).

S 3. — Représentants du domaine. — ... Régie... Préfets... Ministère public. — Significations. — Constitution d'avoué (n. 48 à 79).

S 4. — Autorisation de plaider (n. 80 à

§ 1". — Compétence en matière

1. — Ton le- (es actions domaniales aolrcs que celles qui sont relatives à la vente de biens nationaux, et qui intéressent l'Etat, soit en demandant, soit en défendant, sont de la compétence exclusive des tribunaux. — Cons. d'Etat, 23 fév. «820 (Turnier), S-V. 20 2 30.'». - P.C. - Quant a la compétence en matière de Domaines nationaux, V. ce mot.

2. — En conséquence, les conseils de préfecture, appelés à donner leur avis sur l'exercice de ces actions domaniales, excédent leurs pouvoirs, lorsque, an lieu de se borner a un simple avis, ils rendent une décision sur le fond. - Cons. d'Etat, 23 fév. 1820 (Turnier). S-V. 20. 2. 305. - P.C. — Id. Cons. d'Etal, 8 mai 1822 (Paufterl), P.C. 1 "

3. — Id... Par exemple, s'ils décident que la demande est bien ou mal fondée. — Cons. d'Etal, Il déc. 1816 (Roullet). P.C.

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