‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 150 sur 729 · Jugé, par snite du même principe, que quelle · texte numérisé non relu

Jugé, par snite du même principe, que quelle

3 ne soil la décision du conseil de préfecture sur le fond a droit qu'il s'agit de contester, cette décision n'a pas le caractère de la chose jugée : c'est aoe simple décision d'économie intérieure qui peut lier les agents de l'administration, mais qui ne fie aucunement les tiers intéressés. — Cons. d'Etat, 3 juill. 1816 (Ruyant), P.C.

8. — Id... Elle n'est dès lors pas susceptible d'un recours au conseil d'Etat. - Cons. d'Etal, 27 déc. 1812 (Cuillebert),P.C. - Id. Cons. d'Etat, 18 nov. 1818 (Millard), S-V. 20. 2. 174. - P.C.

6. — Décidé encore, que l'arrêté par lequel on conseil de préfecture refuse la mainlevée d'une inscription hypothécaire réclamée par le débiteur d'un émigré représenté par l'Etat, doit être regardé, non comme un jugement, mais comme un simple avis donné au domaine pour refuser la mainlevée. Cet arrêté, ne faisaot pas dès lors

à ce que la demande en radiation soit portée t les tribunaux seuls compétents pour en connaître, n'est pas susceptible de recours devant le conseil d'Etat. -Cons. d'Elat, 13 (18) nov. 1822 (de Piré), P C.

7-8. — Lorsqu'un conseil de préfecture, auquel la régie des domaines a demandé l'autorisai ion pour défendre à une action en revendication, refuse l'autorisation, en se fondant sur ce que la propriété appartient réellement au demandeur, il n'y a point là de décision rendue sur la question de propriété; il n'y a qu'un refus d'autoriser. Mais si le conseil de préfecture ordonne, par suite, la réintégration du demandeur ou lui donne mainlevée de tout séquestre, il y a, dans ce ras, décision sur une question de propriété el excès de pouvoir commis par le conseil de préfecture. - Cons. d'Etat, 9 avril 1817 (Pontler), P.C.

9. — Le décrel par lequel il est enjoint a une administration domaniale- de poursuivre une action devant les tribunaux compétents ne peut élre entendu en nu sens qui préjuge le fond du droit. — Cons. d'Etal, 10 mars 1MI17 (Amiot), S-V. U. 2 444. - P.C.

10. — C'est également devant les tribunaux que doivent être porlées les questions de préférence, de privilège et d'hypothèque enlrc les créanciers personnels d'un individu et la régie des domaines , aussi créancière du même individu. - Cons. d'Etal, 19 mars Ittlt (Poilier), S-V. 6. 1.482.- P.C.

11. — ... Ainsi que les contestations relatives au recouvremenl des revenus nationaux. — C. rej., 3 plov. an x (Flcelen). S-V. 2. 1. 215. -P.C. - D.A. 16. 123.- V. eonf., v» Domaines nationaux.

12. — Sont réputés revenus domaniaux (en ce qui touche la compétence du luge du lien de la situation ) les renies et redevances dues par un sous-concessionnaire, après la révocation de la concession. Peu importe que la concession ait élé faite potiron prix fixe en capital, et non

{as pour un prix en renies cl redevances (L. 19 août, 2sepl. 1791, art. 4).-C. cass., 8 juill. 1823(Ledo), S-V. 24. 1.21. -P.C.

13. — Enfin, c'est devant le tribunal civil de première instance et non devant le juge de paix que doit être portée la demande relative à la vente d'objets mobiliers appartenant à l'Etal. — C. casa., 12 mess, an xm (N . J,

l."> bis. — V. encore sur la compétence en matière domaniale, le mot Domaine de l'Etat, $ 2.

5 9 . — Mode de procéder sur les actions domaniales ou contre te domaine. — Mémoire expositif. — Plaidoiries. — Apprl.

14. — Nul ne peut intenter nne action contre l'Etat, sans avoir, au préalable, remis à l'autorité administrative un mémoire expositif de la demande, en couformilé des an. 14 el 13, lit. 3 de la loi du 28 oct -5 nov. 1790. — C. rei., 19 prair. an xi (Dcsmiers), S-V. 7. 2. 770 - P.C. — Id. Cass., 29 l lier m. an xi ( bourse des garçons cordonniers de Maeslricht), S-V. 7. 2. 1154. - P.C. - D.A. 23. 292. - Id. C. cass., 29 déc. 1812 (d'Andlaw), P.C. - Celte règle se trouve rappelée dans un avis du conseil d'Etat du 28 août 1823 . suivant lequel le mémoire doit être adressé, non au conseil de préfecture, mais au préfet lui-même.

18. — La nécessité de la présentation préalable d'uii mémoire a lieu même au cas où il s'agit d'appeler l'Etat en garantie. — C. eass , 12 germ. an vtu iCazeneuve), P.C. - D A. 11. 400.— M. C. cass., 3 fruct. an ix (Vignon). P.C. -D.A. 11.400.

1G. — ... Ou d'une simple mise en cause ordonnée dans une contestation, sur la demande du ministère public ; peu Importe qu'aucunes conclusions formelles ne soient prises dans I assignation contre le préfet. — Toulouse ,

6 avril 1819 (Narbonne), J. 29. 2. 183. - P C.

17. — Jugé au contraire que, lorsque le domaine est appelé en cause, la partie qui l'appelle en vertu d'un jugement n'est pas soumise aux formalités préalables prescrites par l'art. 15, lit. 3 de la loi du 5 nov. 1790. — Spécialement : lorsque dans nne contestation cxislanl entre l'acquéreor d'une rente transférée par l'Etat et le débiteur prétendu de la rente, il intervient un jugement qui ordonne la mise en cause nu domaine, et que I acquéreur, signifiant ce jugement, forme en même lemps une

demande en garantie contre le domaine, son vendeur, cette demande en garantie n'étant que la suite et la conséquence de la mise en cause, on ne peut prétendre qu'elle eût du. à peine de nullité, être précédée d'un mémoire adressé à l'administration. - C. rej., li mars 1825 (préf. du Rat-Rhin). J. 26. 1. 171. - P.C.

18. — Jugé aussi que Part. 15, lit. 3 de la loi précitée ne s'applique pas aux demandes formées en exécution de Part. 58, C. forest.. par des concessionnaires d'affectations dans les bois de l'Etat, qui veulent faire reconnaître par les tribunaux Pirrévocabilité de leurs titres. La détermination quelconque de l'autorité administrative sur la réclamation du concessionnaire ne pouvant dispenser de recourir k la décision obligée des tribunaux, il est inutile que celte réclamation lui soit préalablement soumise. — C. rej , 26 dée. 1836 (préf. de la Moselle), J. 37. 1. 129. - Id C. rej., 31 mai 1837, J. 37. I. 7*0.

10. — Jugé encore que la disposition de la lui du S nov. 1790, ifui soumet à un recours préalable devers l'administration toute demande à former contre l'Elal, ne s'entend pas d'une demande subsidiaire, si cette demande subsidiaire u'est qu'une émanation ou même une restriction de la demande principale. — Ainsi, lorsque les habitauts d'une contrée ont introduit régulièrement contre l'Etat uneJemande en délaissement d une forêt, ils peuvent, par des conclusions subsidiaires, demander a être admis au cantonnement en vertu de l'art. 3 de la loi du 28 août 1792, sans être obligés de revenir devers Padministralion pour la faire délibérer sur ces conclusions subsidiaires. — C. rej., 4 janv. 1831 (préf. de la Nièvre), J. 31 1.79.

20. — L'obligation imposée par l'art. 15, tit. 3 de la loi du 5 nov. 1790, est suffisamment remplie, lorsque, avant l'action, plusieurs mémoires ont été adressés au préfet afin de terminer la contestation extrajudiciai rement , bien que ces mémoires n aient pas été présentés dans le but de remplir la formalité prescrite par la loi de 1790 : il suffit que, de fait, le domaine ait été suffisamment averti avant le procès.— C rej., 14 juin l832(comin. Saint-Georges), J. 32. 1. 679.

41.— Il en est de même, lorsque, avant l'action, divers actes administratifs auxquels le préfet a concouru, lui avaient fait nécessairement connaître les titres et les moyens sur lesquels la partie fonde ses prétenlious contre le domaine, bien que ces actes administratifs n'aient pas été directement formalisés dans le but de remplir le prescrit de la loi de 1790. — C. rej., 2 juill. 1833 (préf. du Cher), J. 33. 1. 863.

44. — Pareillement, la demande en autorisation de plaider contre l'Etat, adressée au conseil de préfecture par une commune, et suivie de Pautorisalion accordée par ce conseil, dispense la commune de présenter au préfet le mémoire prescrit par la loi de 1790.— Paris, 2 juill. 1836 (préf. d'Indre-et-Loire), J. 30. 2. 510. - Id. Metz, 7 fév. 1833 (préf. de la Moselle). J. 55. 1. 836.

43-44. — Jugé en sens contraire. — Nancy , 3 juill. 1828 (préf. des Vosges), J. 28. 2 341. - P.C. -- Id. Nîmes. 16 dée. 1830 (préf de PArdèche), J. 31. 2. 271. - P.C. - Sic, Foucart, Dr. adm., t. 2, n. 25.

4tf. — /<*"... Surtout, l'autorisation accordée par leconaeil de préfecture, si elle est postérieure a l'introduction de l'instance, ne couvre pas la nullité résultant du défaut de présentation de mémoire.— Bas lia, 9 juin 1834 (comm. de Compilello), J. 35. 2. 55.

46. — De même, la circonstance qu'avant l'action intentée contre l'Etat par une partie relativement a la propriété d'un immeuble, celte partie aurait élé citée correctionnellement a la requête d'une administration publique, pour entreprise sur le terrain litigieux, ne dispense pas la partie demanderesse au civil de la présentation préalable du mémoire dont parle l'art. 15 de la loi do 5 nov. IVM^- Poitiers, 27 juifl. 1832 (préf. de la Vienne), J. 32.

47. — Mais la présentation du mémoire préalable n'est pas exigée de celui qui, défendeur en première instance, interjette appel du jugement rendu au profit de l'Etat.— C. rej , 27 août 1833 (préf. de la Nièvre), J. 33. 1. 858.

48. — Il en est de même an cas où il ne s'agit que de faire ordonner l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée, exécution a laquelle le domaine se refuse, sous prétexte que le jugement a besoin d'interprétation. -C. rej., 22 mai 1832 mréf. de l'Yonne), J. 32. 1. 324.

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