La présomption d'abordage est contre celui ■1 met
Rades) ;
qui met à lu voile pendant la
1681, lit. de»
0. — t> Le navire qui navigue a voiles déployées est présumé avoir, par faute de son capitaine, abordé celui qui, étant à la Ciipc ou amarré, ne peut se mettre a l'écart, quand même l'équipage de ce navire aurait été averti de lever l'ancre et de déplacer, s'il en a été empêché par défaut de temps, par crainte d'un plus grand danger ou autre molif légitime (Arrêt du parlement de Provence du 80 juin 1750);
10. — 7« Celui qui est mal placé dans le port ou qui ~t garde pas la distance prescrite est réputé en faute ;
un lieu
II. - 8° Le navire amarré dans un lieu qui n'est pas destiné à cet effet, ou mal amarré, ou dont les câbles sont insuffisants, ou qu'on a laissé sans gardien, est également rëpulé en faute (Consulat de la mer, ch. 120 cl 198 ; Ont. 1681, lit- des Ports.)
1-2 — 9° Il en est de même de celui qui a ses ancres sans gavilaux ou bouées, servant de signes pour eu faire reconnaître la place cl prévenir du danger de s'en ap-
S rocher. (Jugements d'Oliron, art. (5; Ôrdoun. de \\ uuu± Ord. ItiKl, lit. des Forts.) 15. — Décidé aussi que, lorsque deux navires ayant l'unie vent arriére, et l'autre le vrnl ou plus près, se trouvent naviguant dans une direction telle qu'ils peuvent se rencontrer en un point d'intersection, c'est a celui de ces navire» qui a le vent arrière ù prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage; a défaut de quoi, et si l'abordage a lieu, il est responsable du dommage résultant de cet accident, — Reunes, 6 juin 1833 v. u»), i. 34. 2.I15.-SS.
14. — ld. Alors même que l'autre navire aurait pu, par une muntzuvre prompte, empêcher la rencontre des deux bâtiments : celle circonstance ne suffit pas pour qu'il y ait lieu de faire supporter nécessairement le dommage par moitié. — C. rej., 7 juill. 1853 (Wychman), J. 33. 1. 840, — SS.
15- — Lorsqu'un navire éprouve, sans faute de !a part ducapilaiue et de l'équipage, un dommage quelconque, eu se déplaçant pour l'utilité d'un antra navire qui, sans
ce déplacement, aurait été exposé a un accident, le dommage causé doit être supporté par le navire pour leqnel le déplacement a eu lieu. — Pardessus, n. 635.
16. — Il peut arriver que l'abordage qui endommage le navire, cause aussi un dommage aux marchandises chargées; on dislingue dans ces cas : si l'abordage est fortuit, c'est une fortune de mer, ou une avarie particulière, que supporte la marchandise sans y faire contribuer le navire. L'assureur sur celte marchandise doit en répondre. - Valin, sur l'art. lOdc Tord, de 1681, lit. des Avaries , r Vincens, Législ. comm., t. 3, p. 197; Devilleneuve et Massé, ubi sup., n. 9.
17. — Si l'abordage vient de la faute de l'an des navires, les avaries des marchandises sont, comme les dommages du navire qui n'est point en faute, supportées en entier par les propriétaires du navire convaincu de faute, ou par les assureurs de ce navire La cargaison de ce navire ne doit y contribuer eu rien, car l'abordage n'est pas dû A une forlune de mer. — Vincens, l. 3, p. 197 ;
ivord, v» Abordage, JC, 1 et 2. — V. encore sur la responsabilité des assureurs au cas d'abordage, xnf„ yAssur. murii.
18. — Enfin, si la cause de l'abordage est incertaine, le dommage souffert par chaque navire, ainsi que le dommuge essuyé par leur cargaison, sont réputés uvaries simples ou particulières; en conséquence, ils sont à la charge des propriétaires des deux navires, pour moitié seulement de ce que 1rs corps des navires ont souffert, et Il la charge des marchandises, pour le dommage que celles-ci ont éprouvé (Valin, sur l'art. 10, lit. des Avants { Emérigon, 1. 1, p. 418; Vincens, t. 3, p. 197) : l'accident ne vient pas de la faute du capitaine, le dommage n'a pas non plus été causé par le fait de l'homme pour le salut commun ; il n'esl doue qu'une avarie particulière à la charge de celui qui l'a soufferte. Uevilleueuve et Massé, loc. cit.
10. — Toute demande en indemnité u raison d'abordage doit être formée dans les vingt-quatre heures du dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, rade et autre lieu où le maître du navire puisse agir. A cet égard, il n'y a p.is ù distinguer eulrc le cas où .l'abordage a entraîné la perle entière du navire, et celui où il n i causé
Su un simple dommage (Ord. 1681, lit. 12, art. 8; . comm., 456;. - C. rej , 5 mess, an xiu (Moreau),S-V. 16 I. 2l5ct 7. 2. 761. -P.C. -DA. 3. 218. — Sic. Boulay- Paty sur Emérigon, t. 2, p. 340; Vincens, liv. 12, ch. 10. — Contrà, Emérigon, 1.2, ch. 19, seel. 16.
-< > — Si l'abordage a été causé dans un lieu où le capitaine u'a pu agir, en mer par exemple, le délai de vingt-quatre heures pour réclamer court du moment de l'arrivée dans un port où le capitaine peut agir- — Uclviucourt. Insl. de dr. comm., t. 2, p. 281 ; Favard, V A 6ordage, 3 4.
S 1. — En cas d'abordage par un navire alors frappé d'embargo et ù bord duquel l'administration de la marine avait par suite placé un pilote pour la conduite du navire, l'aclion en indemnité à raison des dommages résultant de l'abordage, formée de bonne foi conlre le capitaine du navire dans les délais prescrits par les articles 435 et 436, C. comm., est valablement dirigée et conserve les droits du demandeur contre l'administration de la marine responsable des dommages. — Bordeaux, 31 juillet 1833 (Adm. de la inar.,\ J. ùi. 2. 55. - SS.— EtC. rej., 19 mars 1834, i 34. i. 797 — P.C.
•2-2. — Comme aussi, les protestations faites par l'armateur, à raison des dommages causés par un abordage, profilent aux cosignataires des marchandises : à cet égard, l'armateur doit être réputé le mandataire des consiguataires. Il n'est pas indispensable que les protestations soient faites jiar le capilaiuc ou patron du navire.— Rennes, 7 août 1832 (Genevois), J. 32. 2. 547. — SS.
23 — L'action en réparation de dommages causés par un abordage est de la compétence du tribunal de commerce le plus voisin du lieu où le sinistre est arrivé, et non de celui du domicile du défendeur. — Rouen, 24 novembre 1840 (Potci), J. et P. 41. 2 80.
24. — Elle est compélemmenl portée devant le tribunal de commerce du lieu où le navire endommagé s'est réfugié, ce lieu devant être considéré comme celui du payement (C. proc, 420).-Caen, i« oet. 18J8 (Eapelata).
28. — Mais l'aclion en réparation du dommage i par un abordage sur un fleuve ou rivière, est de la