U ABROGATION DE LOI
pélenee du tribunal civil, et non de celle du tribunal de commerce : il n'en es» pas, à cei égard, de l'abordage au cas de navigation fluviale, comme de l'abordage au cas de navigation maritime. — Ai», 16 juin 1841 (|>alurc). J. et P. 42 2. 148. - Contrà, Orillard, Compét. deilrib. de — ..il.
ABROGATION DE LOI. V. Loi.
Indication alphabétique.
Abros. ne if, | et g. |Dr. civil. — ». Code». Aulorilé illégit., 14,1 Droit public, ta.
(S. tt et s- Cirrontianec, 4 et s.
Code», U et i.
Conquête, 14 et»., tt, tî.
Constitution, 10.
Contrariété, 4 et l ,
•.te.
Loi temporaire, 7 et s.
Motir*. c.
Notoriété, 49.
Occupation ennemie,
44 et »., lî et t.
Ordre public, 17, t8.
Peu. 8.
Procédure, t9.
Ki gl municip., 5.
Révolte, tt.
Effet rétro., 13 et s.
Krreur com.. 54.
Guerre, S, 14 cl t.
L»» d'etrepiion, 10.
Loi pénale, 7, •, 4t,
SO et t.
!.<! i inierm., tt.
Loi spéciale, • et s., t7 et •.
S I*.— Règles générales . — Abrogation tacite.— Loi» spéciales. — Usage ou désuétude. — Conquête (n. 1 à 25).
$ 2. — Effet obrogatifde» Codes (n. 24 à 34).
S 1 •*. — Régies générales. — Abrogation tacite.— Lois spéciales. — Usage ou désuétude. — Conquête.
1. — L'abrogation des lois est expresse ou taclle : expresse, quand une loi nouvelle déclare abrogée la loi antérieure; tacite, lorsque celle loi nouvelle renferme des dispositions contraires a la loi antérieure, ou inconciliables avec elle : potteriora deroganl pnoribut. — Merlin, Rép., v» Loi. S n. 1 ; Toullier, t 1. n. 152; Duranton, t 1, n. 104 et 105; Farard, Rép., v» Loi, sect. 6, n. 2; Zachari», U I, | 29; Tanlier, Th. du Cod cir., t. I, p 86; Mareadé. Dr. ci»., t. 1, sur l'art. 1. n. 5; Demolombe, Cour$ de Cod.eiv.. t. I, n. 124 et s ; Mérilhou. Encyel. rfuoV , y» Abroqalion. n. 14. - V. aussi un avis du cons. d'Etal, du 4 niv. an vin, S-V. 1. 2. 56, et nos Lois annotée», t. 1, p. 522; et Cass. 13 venl. an vi (Verrekeim), P.C
2. — Mais il faut que la contrariété ou iuennciliabilitésoit formelle et absolue — C. cass , 24 nvril 180» (Bouvîlle), S-V. 9. 1.222. -PC -D A. 13. 392 - Id. C. cass., SOocl. 1809 (Berh). S-V. 10. 1.303. - P C. - D.A. 7. 1*3. —Cass., 16 décembre 1829. SS.
>> — L'abrogation tacite d'une lot résultant de son incompatibilité avec une loi subséquente doit, du reste, s'entendre en ce sens, que la loi ancienne n'est nbrogée que dans celles de ses dispositions nécessairement inconciliables avec la loi nouvelle. — Merlin, ttti »up.. n. 2, et Que»!., v* liounne», J 5, et Trib.dapp., S 3; Toullier, t. 1, n. 156; Duranton, t. 1, n. 106; Mérilhou, moi tup.
4. — L'abrogation a lieu encore tacitement, lorsque l'ordre de choses pour lequel la loi avait élé faite n'existe plus. - Toullier, t. I, u. 153; Merlin, Quett., V Trio, d'app.. C 5; Mérilhou, n. 15. V. au«si réquisit. de M. Dupin.J. 36. 1. 257. — C. rej., 18 prair. an x (Espert), S-V. 2. 1 382. - P.C., et 19 vend, an xu (Yvonel), S-V. 4. 2. 45.- P.C.
H. — Mais la cessation des circonstances ou des motifs pour lesquels une loi avait élé faite, n'emporte |ms abrogation de celte loi. — Zarhariœ, t 1, S 29 et S 40.— « Qui peut, en effet, comme le fait observer Gilbert, Cod. eiv. annoté, sur l'art. l,n. 139, affirmer que lu loi n'a été émise que par tel ou le! molif? El d'ailleurs, une circonstance» pu élre la cau-»c occasionnelle d'une loi, sans pour cela pire exclusive de tous autres motifs. »V. aussi, en ce sens, Demolombe, n. 129. — C'est ainsi qu'il a été décidé, eu matière de règlements municipaux, que les règlements pris dans l'intérêt de la salubrité publique continuent d'être obligatoires, même après la cessation des circonstances particulières qui les ont motivés, à moins de disposition contraire dans le règlement : C. Cass., 15 nov. 1838 (Bastide), J. 39. 1. 706. - SS.
6. — Jugé, dans ce dernier sens, que l'on ne peut prétendre, a I égard de certaines lois, qu'étnnl faite* pour de* circonstances passagères, elles doivent cesser d'avoir
ABROGATION DE LOI, % l.
effet lorsque n'existent plos les circonstances pour lesquelles elles ont été promulguées : c'est au législateur qu'il appartient de restreindre l'effet de telles lois, s'il ne I a pas fait dans la loi elle-même. — C. rej., 2 mai 1825 (Domaine), S-V. 23. 1. 237. - SS.
7. — Une loi pénale, faite pour un temps déterminé, cesse deplein droit d'avoir effet a l'expiration de celeinps. — C. cass., 25 et 28 flor an vin (Hébert et Renaud), P.C. — Id. C. cass., 15 mess, an vin (Moreau), P.C.— Id. C.cass , 8 Ihcrm. an vin (Désenfant), S-V. 1.1. 327.- P.C.
R. — Décidé cependant, implicitement, qu'une loi pénale, faite pour durer jusqu'à la paix, peut être appliquée a des délits commis depuis la paix — C. rej., 22 août 1*22 (Caron), S-V. 22 1, 321. - SS. - D.A. 6. 188. V. nos observations sur cet arrêt.
0. — line loi spéciale n'est point tacitement abrogée par ane loi générale postérieure : in loto jure generiper «periem derogatur. L'abrogation ne peut résulter que d'une disposition formelle à cet égard dans la dernière loi, ou île dispositions inconciliables. — C. cass., 19fév. 18(3 (Brnlain , S-V. 13. 1. 250. - P.C. - D.A. 8. 411. — Id. C. cass., 26 août 1816 (Broulin), S.-V. 17. 1. 186. - P.C. - D A. 12. 36. — Id. C. nj 27 Juillet 1820 (Caron), S-V. 21. 1. 3. - P.C.— Id. C. rej. 24 avril 1821 (Clément). S-V. 22. 1. 27, P.C. - D.A. 5. 169. — Id. C. rej. 2« avril
1821 (Giacobbi), S-V. 21 1. 281; P.C. - D.A. 16. 313. — Id. C. cass , 7 juin 1821 (N...), P.C. — Id. C. cass-, 8 août
1822 (Perigeanj,S-V.23. 1. 130.-P.C- D.A 7. 263, noie.
- Id.C. cass., 14 juillet 1826 (Grandiean , J. 27 1. 104.- P.C. — Sir. Merlin, Rép.. v» Loi, % 9, n. 3; Favard, Zacliorin», Mérilhou, etc., loe. cil.
10. - Le principe a été appliqué même au cas de lois d'exception.— Ainsi, il a élé décidé que la loi du 30 prairial an ui.qui déférait aux tribunaux militaires les rebelles arrêtés dans des rassemblements armés, n'avait pas cesse d'être en vigueur depuis la promulgation de la constitution du 22 frim. an vm. — C. cass., 1/ flor. an x (Macarty), S-V. 7. 2. 1160. -P.C. -D.A. 6. 198. -V. encore, comme anal., dans le même sens, v» Journal.
11. — Une loi abrogée par uue loi subséquente est-elle revivifiée par l'abrogation de la loi abrogatrire? L'affirmative avait élé consacrée par la Cour de cassation dan» deux arrêts rendus en matière de librairie, 4 propos de l'application du règlement du 28 fév. 1723, sur la nécessite d'un brevet pour exercer cette profession. — C. cass , 4 ocl. 1822 (Naduu), S-V. 23. 1. 154.-P.C. - D.A. 22. 510, et 24 juin 1826 (Teste), J. 27. 1. 124.- P.C.— Mais la Cour est revenue avec raison sur sa jurisprudence * cet égard.
— V. in/"., le mol Librmirie.
12. — Jugé, dans ce dernier sens, que les dispositions pénales d'une loi ancienne, abrogée par une loi postérieure, ne sont pas remises en vigueur par la disposition d'une loi nouvelle qui se borne a défeudre le même fait
uc la loi ancienne avail cutendu punir. — C. rej. 13 fév. 836 'Barba), J. 36. 1. 339. - SS.
13. — Du reste, une loi abrogeant une loi rétroactive n*a pas l'effet de restituer les droits enlevés par la première. - C. cass.. 16 juillet 1828 (Mahé), J. 28. I. 289.- P.C - Sic, Mérilhou, n 8.
14. — Crprinl. .m l'acle par lequel une aulorilé illégitime par voie d'occupation ennemie) a abrogé, avec effet rétroactif, les lois établies par l'autorité légitime à laquelle elle succède, tombe de plein droit dès le rétablissement de l'autorité légitime, et demeure sans effet, nonseulement pour l'avenir, mais encore pour lé passé; de telle sorte que les actes privés faits sous l'empire de l'autorité illégitime, en contravention aux lois qu'elle avait ubrugées, deviennent uuls aussitôt que le pouvoir illégitime qui les protégeait vient a être remplacé par le pouvoir légitime. — C. rej., 16 mars 1841 il'eraldi), J. cl P. 41. 1. i»U5. — Cela nous parait fort contestable, comme nous en avons déjà exprimé l'opinion en nulc de cel arrêt.
Itf. — Spécialement, l'acte du 18 mai 1795, par lequel l'aulorilé anglaise a abrogé en Corse les lois françaises, avec effet rétroactif, a été aboli par le rétablissement de l'autorité française, cl celte abolition a eu un effet tel, que les acles faits en contravention aux lois françaises, lesquels h élaient trouvés validés par l'effet rétroactif de la loi anglaise du 18 mai 1795, soûl redevenus nuls comme auparavant. — Même arrêt.
16. — L'usage peut-il avoir l'effet d'abroger ou de modifier la loi ? I. affirmative (sous certaines restrictions) est enseignée par Merlin, Rép., v» Appel, sect. 1, $ 5, cl