La loi de 1790 n'ayant pos indiqné la forme des
mémoires dont elle exige la présentation au préfet avant d'intenter aucune action contre l'Etal, on peut regarder comme satisfaisant au vceu de la loi la signification faite par la partie demanderesse de ses titres au préfet, a\cc sommation d'avoir à reconnaître ses droits. — Bourges,
16 août 1831, J. 32, 2. 39, et C. rej., 9 avril 1834 (préf.du Cher). J. 34. 1. 247. - Contra . foucart , Dr. adm., t. 2, n. 25.
50. — Il n'est pas absolument nécessaire que le mémoire soit déposé avant l'assignation: et dépôt est valable et remplit le vœu de la loi dès l'instant qu'il a lieu avant toute procédure de la part du préfet, bien qu'effectué postérieurement a l'assignation. — C. rej., 20 août 1833 (préf. de l'Ain), J. 33. 1.788. — Id. C. réf., 20 janv. 1845 (Finot). J. et P. 45. 1. 460.
31. — Le dépôt dont il s'agit est également valable, bien que le mémoire soit sur papier non timbré , sauf l'amende dont le demandeur peut être passible pour contravention aux lois sur le timbre.— C. cass., rej., 20 janv. l845(Finoti, J. et P. 45. I. 460.
34. — Et la présentation du mémoire est suffisamment justifiée par renonciation qui ressort des pièces de la procédure : nulle disposition n'exige que le récépissé à délivrer au réclamant soit produit; il suffit qu'il soit prouvé que la formalité a été remplie. — C. rej.. 29 déc. 1809 (1808) (Boniface), P.C.- V. Merlin, Rép., v» Sncee«tion. sect. I , ' -, art. 3.
33. — La nullité résultant du défaut de présentation du mémoire préalable au préfet est d'ordre public, et peut, dès lors, être proposée en tont état de cause, même en appel (C. proc, 173). — Nimcs, 16 déc. 1830 (préf. de l'Ardechc s J. 31. 2. 271. -P.C. - Id. Poitiers, Î7 MU. 1832 (préf. de la Vienne), J. 32. 2. 502.
34. — Jugé au contraire que l'exception prise de ce qu'une demande dirigée contre le domaine n'a pas élé précédée de la présentation au préfet du mémoire expositif de lu demande doit être proposée avant toute défense au fond ; elle ne peut l'être pour la première fois en appel : la formalité n'est pas d'ordre public— Paris, 2 juill. 1836 (préf. d'Indre-cl-l.oire), J. 36. 2..5IO.-/rf. Bourges, 16 août 1831 (préf. du Cher). J. 32. 2. 39. - Id. C. rej., 4 août 1835 (préf. de la Moselle), J. 35. I. 836. — Sic, Foucart, Dr. adm., t. 2, n. 26; Laferriêre, Dr.publ. et adm., t. 2, p. 55.
•"».>. — A fortiori, elle ne peut non plus être proposée pour la première fois en Cour de cassation. — C. rej., 14 août 1833 (préf. de l'Ain), J. 33. I. 787.
30. — L'exception dont il s'agit n'est pas couverte par la ratification que l'administration aurait, sous un autre rapport, donnée a la procédure. — C. rej., 19 prair. m xi (Desmicrs), S-V. 7. 2. 770. - P.C.