‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 152 sur 729 · Ni par le silence du préfet. — Bordeaux · texte numérisé non relu

Ni par le silence du préfet. — Bordeaux

17 mars 1826 (préf. de la Dordognc), J. 26. î. 263. - P.C.

38. — Du reste, le défaut de présentation du mémoir • préalable n'empêche pas l'effet de la chose jugée 4 l'égard des jugements intervenus entre l'Etat et un particulier, lorsque l'Etal a élé régulièrement représenté dans ces instances. (Rés. impl.) — C. rej , 29 déc. 1809 (1808) (Boniface), P C. — V. 1 cel égard, Merliu, Rép., v» Sueett»., sect. i, S 2, arl. 3.

50. — Lorsque celui qui veut intenter une action contre le domaine a présenté a l'administration départementale le mémoire exigé par la loi du 5 nov. 1790, et que, sur le vu de ce mémoire, on lui a demandé la production de pièces justificatives, si, au lieu de produire ces pièces, il se pourvoit devant les tribunaux avant que l'administration se soit prononcée, le jugement qui intervient est frappé de nullité. — C. cass., 11 pluv. an vm (Vaufrey), P L - I) A. Il - 392. — V. nos observations conformes sur cette décision.

40. — Les demandes formées par l'administration des domaines, lorsqu'elles n'ont pas trait à une matière pour laquelle la loi a déterminé une procédure spéciale, telles que les matières d'enregistrement, sont soumises aux régies générales de la procédure; notamment à celles de l'instruction ordinaire et de la défense orale. — C. rej., le^juin 1807 (Rouly), S-V. 7. 2. 108. - P.C. - D.A. 11.

41. — Jugé encore, d'après ce principe, que les lois qui interdisent les plaidoiries dans les affaires concernant l'administration de l'enregistrement, ne sont point applicables aux instances qui ont pour objet la propriété d une redevance foncière, et donl la poursuite est foite à

la diligence du préfet. — C. cass., 25 mars 1812 (marguillier dp Canaplo), P.C.

42.— Pareillement, il n'esl pas nécessaire que les jugeroenU relatifs au recouvrement des revenus nationaux soient précédé* d'un rapport. — C. rcj . 3 plov. an x (Flrrten), S-V. 2. 1. 215. - P C. - H A. 16. 125.

45. — Toutefois, jugé que l'interdiction de* plaidoirie* et du ministère d'avoué dans les affaires qui intéressent la régie de l'enregistrement, s'étend aux affaires où il s'agit de la perception des fermages de domaines nationaux 'I. 2i frim. an vu, art. 65 ; Avis du conseil «l'Etat du 12 aiai-W juin 1807). — C. cass , 22 mars 1814 (Steen), P.C. -- Mais voy. nos observations en note de cet arrêt.

44. — Il a été décidé qu'an ingement rendu en matière domaniale n'est pas nul par cela seul que la procédure a été instruite par des avoués, et que des avocats ont plaidé dans la cause; que seulement la partie condamnée est fondée a demander la décharge de I augmentation de frais causée par cette procédure. — Limoges, 8 juin 1814 Marehadier), P C. - Cette décision, dans sa première partie, est en opposition avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui annule tout jugement rendu a la suite d'une instruction contraire a celle que prescrit la loi : c'est ce qui résnlle notamment de nombreux arrête rendus en matière d'Enregistrement. V ce mot.

48.— Les actions mobilières de la régie des domaines, nu-dessus de 1,000 fr. (aujourd'hui 1,500 fr.), sont soumises a l'appel, encore qu'elles soient instruites par simples mémoires, comme celles de la régie de l'enregistrement, qui sont jugées sans appel. — C. cass.. 2a mars 1S0K (Lefèvre), S-V. 8. 1 . 480. - P.C.

46. — Décidé toutefois que les demandes de l'administration des domaines en recouvrement d'amendes et de frais pour délits forestiers, sont jugées en dernier ressort par les tribunaux de première instance.— Besancon, 3 juin 1809 (Charrière), P.C.

47. — La règle s'applique même à un jugement rendu sur une demande en distraction de meubles i régie sur un redevable. — Même arrêt.

saisis par la

S 3. — Représentants du domaine. — ...Régie... Préfets... Ministère public. — Significations.-

48. — Une créance domaniale est soumise à l'action, on du directeur des domaines, ou du préfet, selon qu'il s'agit du simple recouvrement d'une créance non contestée, ou de faire juger la propriété d une créance contestée. Ainsi, la direction des domaines a qualité pour réclamer le recouvrement des créances ducs a l'Etait mais s'il y a contestation sur l'existence de ces rréances, au préfet seul appartient le droit de poursuivre (t. 5 nov. 1790. lit. 5, art. 15 cl 14; L. 19 août et 12 sept. 1791, art. 4; L. 19 niv. an tv,art.-t cl 2; L. 27 vent, an u. article 27). -C. rcj . 30 juin 1828 { Bergrron ). J 28. 1. 375. - P C. - là. C. rcj., 6 août 1828 (Marchand), J. 28. t. 506. - P.C.

49. — Jugé aussi que c'est à la requête de la direction des domaines, el non a la requête du ministère public, que doivent être faites les poursuites en recouvrement des frais et des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels (C. inst.crim., 197:. — C. cass., 30 janv. 1826 (Gauchott, J. 26. 1. 336. - P.C. — V. r» Amende. Cass.. 8 janv. 1822.

50. — Sous l'empire des lois des 5 nov. 1790 et 27 mars 1791, c'était contre le procureur général syndic du département et non contre le procureur syndic du district que devaient être formées, a peine de nullité, les demandes concernant l'Etat. - C. cass , 29 déc. 1812 (d'Andlaw), P.C.-W C. cass., 6 déc. 1813 (Saolx de Tuvannes), S-V. M. 142. -P.C. -D.A. 11. 394. - là. C. cas»., 9 mars 1825 (préf. du Haut-Rhin), J 26. 1. 22.-P.C. — V. inf.. n. 64 et s.

51. — Et le procureur général syndic du. département n'était point lui-même valablement représenté en justice par le procureur syndic ou l'agent national du district, sans une autorisation expresse de l'administration départementale.—C. cass., 8 pluv. an vin (préf- de la Haute- Marne), S-V. 5. 1.220. -P.C.- D. A. H. 394.

52 . — Jugé encore que les agents nationaux de district t, de leur chef et en leur nom, soutenir les

actions dirigées contre l'Etat a raison des biens nationaux. - C. cass., 3 juill. 1821 (Lecarlier), P.C. - D.A. 2.

53. - Notamment, ils n'avaient pas qualité pour représenter l'Etat dans les causes que celui-ci était appelé a soutenir à rai>on des biens d'émigrés qui lui étaient dévolus.-C. cass., 9 janv. 1809 ;Bavièrc), S-V 10. 1. 136.-

34. — En conséquenre du principe ci-dessus, étaient nuls toutes sentences arbitrales ou tous jugements obtenus contre un agent national de district, comme représentant l'Etat. — C. cass., 7 août Islf (Saint-Maurice), P.C - D.A. 2. 319. — là. C. cass., 31 juill. 1815 (Brunei de Neiiilly), S-V. 16. T 96. - P.C. - D.A. 11. 394. - là. C. cass., 3 juill. 1821 (Lecarlier), PC - D.A. 2. 319. - là. C. cass., 9 mars 1823 (préfet du Haut-Rhin), J. 26. 1. 22 - P.C.

US. — Ni le fermier, ni l'inspecteur général du domaine n'avaient anciennement qualité pour défendre aux actions relatives à la propriété des domaines de l'Etat ou de la couronne ; ils n'avaicut qualité que pour défendre aux actions concernant la jouissance de ces domaines. — Paris, 3 avril 1827 (de Rohan), J. 32. 1. 763. - Voir P.C

13 déc. 1831, Cass i>6. —

Mais le bureau du domaine de Paris, créé par la loi dn 29 fruet. an u, a eu qualité pour défendre sur on procès qui intéressait un prévenu d'émigration, dans une succession ouverte à Paris. Sa qualité ne serait pas rendue douteuse par la circonstance que l'émigré avait été domicilié dans un autre département. — C. rej., 29 déc. 1809 (1808) (Boniface), P.C.

57. — De même, les commissions administratives de département ont eu qualité, même postérieurement a la loi du 25 juill. 1793, pour intenter action à raison de biens d'émigrés, ou pour y défendre, et par suite, pour acquiescer aux décisions iotervenues : ce droit ne leur a pas été enlevé, pour élre conréré aux régisseurs de l'enregistrement, par la loi précitée — C. rej.,26fév. 1834 (de Brotsaia). J. 34. 1. 314. - V. encore r> Emigré.

58. — Une action intentée ou soutenue eu première instance par le directeur des domaines peut être poursuivie en appel par le préfet : la direction el le préfet étant également agents de l'Etat. — C. cass., 2ï flor. an x (préf. des Vosges), S-V. 7. 2. 1108. -P.C. -D.A. 2 60 — là. Bruxelles, 22 mai 1809 ipréf. de Jemmapesj, P.C. — là. C. cass ,9 avr. 1834 (préf de Tarn-et -Garonne), J. 34. 1. 428. — V. sup . n. 48, eiinf, n 83.

59. — Avant comme depuis la loi du 10 mai 1838 (art. 36 , en cas de litige entre l'Etat et un département, l'action devait élre intentée ou soutenue par le préfet au

tement.et faire représenter l'Etat par le ministère public. - C. cass., 20 juill. 1842 (préf. de la Corse), J. el P. 42. 1 . 606.

60 — C'est aux agents de l'administration militaire (intendants ou sous-intendante), et non pas uu préfel, qu'il appartient d'exercer les actions intéressant le domaine militaire, spécialement l'action rédbibitoire en matière de vente de chevaux achetés pour le service des remontes (G. proc , 69 ; Régi, du 23 murs 1837, art. 18; Décis. minisl. du 9 fév. 1839). — C. cass., 23 juiu 1846 (intérêt de lu loi), J. et P. 46. 1 . 568.

61. — Dans les affaires intéressant l'Etal, poursuivies a la requête des préfets, les actes de procédure sont valablement signifiés aux parquets soit des procureurs du roi, soil des procureurs généraux; il existe, de la pari des préfets, une élection légale de domicile au parquet de ces magistrats. — Rennei, 10 août 1820 (préf. du Finistère). P.C-D.A. 14. 445. - V. inf., n. 69.

62 — là... Alors surtout que le préfet n'a pas usé de la faculté qui lui est accordée de constituer avoué (L. 19 niv. et 10 therm. an iv, 17 frim. an vi, 27 vent, an vin, 7 mess, an ix: C. proc, 69). — Nancy, 12 fév. 1827 (préf. des Vosges), J. 27. 2. 98. -P.C.

65. - L'assignation donnée a an préfet, en sa qualité, est valablement remise à un conseiller de préfecture, et visée par lui, s'il déclare agir par autorisation. En an tel cas, il y « présomption légale de l'absence du préfet et de la délégation de pouvoirs faite au conseiller de préfecture pour le remplacer (C. proc, 69). — Toulouse, 29 juin 1831 (Narbonne-Lara), J. 31. 2. 327. 64. - La signification d'anc sentence arbitrale ou d'un obtenu contre l'Etat n'a po élre valablement

faite à l'agent national du district ; elle devait èlrc faite au procureur général syndic du déparlement, ou fnprès la loi do 14 frim an u , au président de l'administration centrale. - C. cass., 40 juin 1820 (de Reinach), S-V. SI. 1. 170. - P C. - D.A. S 292 - V. tup., n 50 et s.

65. Id... Si donc, depuis la sentence. l'Etat est resté en possession de bois ou forêts dont elle ordonnait le délaissement en faveur d'une commune, la commune ne peut réclamer de l'Etat la restitution des fruits ou revenus de ces bois, qu'à compter d'une signification faite à un agent ayant qualité pour la recevoir, ou du moins, du jour de la production de la sentence à l'administration du département, en exécution de la loi du S8 brum. an vu. - Paris, 18 juill. 1835 (préf. de l'Aube), J. 35. S.

66 — Par suite au*si, la signification faite a l'agent national du district n'a pu faire courir des délais contre l'administration supérieure. — C. cas*., S0 juin 1820 (de Reinach). S-V. SI. 1. 170. - P C. - D.A. S 292.

67. - En matière domaniale, le préfet représente l'Etat devant le conseil de préfecture, comme devant les tribunaux. Dès lors, lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture relatif a l'aliénation d'un domaine de l'Etat a été notifié au préfet, le ministre des finances est non recevable û l'attaquer devaut le conseil d'Etat, si plus de trois mois se sont écoulés depuis la notification.- Cons. d'Etat, 18 mai 1837 (le ministre des finances), J 37. S. 453. — V. sor ce point, Cormenin. Queet. de droit adm . v» Domaint de l'Etat, t. 2, p. 478 (4« édit.); Laferrière, Dr. puhl. et adm., t. S. p. 55

68. — Jugé, par application du même principe, que la notification nécessaire pour faire courir le délai du pourvoi doit être faite au préfet, et qu'une communication donnée à lu régie des domaines serait insuffisante. — Cons d'Etat, S3déc. 1835 (comm. Cleville), J. 37. S. 433,

69. - l.cs préfets plaidant pour l'Etat ne sont pas soumis a l'obligation de constituer avoué ; l'Eut a pour défenseur légal le ministère public (L. 19 niv. an IV; arr. 10 tberm. an iv, 17 frim. an vi, 7 mess, an ix; avis cons. d'Etat, 1" juin 1807; C. proc., 61). — C. cass., 16 mess, an x (préf. Loiret), S-V. S. 1. 383. - P.C. - D.A. 3. 246. — td. C. cass., 39 therm. an x (Duhamel), S-V. S.

1. 383. - P.C. - D.A. 3. 247.— Id. Bruxelles, 19 fév. 1807 (Geerts), S-V. 7. S. S56. • P.C.— M. Rennes, 10 août 1820 (Billette), P.C - D.A. 14. 445. — Id. C rej..S7nov. 1823 (Ccrisyh P.C. D.A. H. 401. -Id. Pau,23 janv. 18S7 (préf. des Landes), J. 28. S. 9S.-P.C— Id. C. casa., 27 août 1H28 (Huteau), J.S9. 1. 25. - P.C.— Id. Colmar, 12 mars 1831 (préf. Haut-Rhin), J. 32. 2. 53. — Id. Bourges, 16 août 1831 fpréf Cher), J. 32. 2 39. - Id. Paris, 2 juin 1834 (préf. de l'Aube), J. 34 2. 353. - Id Grenoble, 20 nov. 1834 (préf. Isère), J. 35. S. 76. - Sic, Merlin, Quett., v« Avoué, $ 4; Pavard, v» Ajournement, p. 137; Thomine, Comm du Cod.de proc., sur l'art. 75; Boncenne, Théor. delà proc, t. S, p. 14S; Carré, /. de U proc., a. 381 ; Rodière, Proc. rie, p. 280; Foncarl, Dr. adm., I. 2, n. 27.

70. — Décidé même que les préfets, agissant dans l'intérêt de l'Etat, n'ont pas la faculté de se faire représenter devant les tribunaux par un avoué, et de confier la plaidoirie à un avocat. Nancy, SI juin 1830 (Bambin , J 30. 3. 209.- P.C. - ld. Nancy, 28 juin 1830 (Barabin),

71. — Jugé encore que la dispense, accordée à la régie de l'enregistrement, de constituer avoué, dans les affaires où il s'agit de droits d'enregistrement, s'étend aux affaires où il s'agit de la perception des revenus, nationaux. — C cass , 20 niv. an xi (Lefévre), S-V. 3. 1. 116. P.C.- D.A. 11. 400. - Id. C. cass., 13 pluv. an xt iCailleux), S-V. 3. S. 277. - P.C. - Id. C. cass., 4 vent, an xt vGonticr). P C

74. — Mais il a été jugé aussi, avec raison selon nous, que la dispense de con»tituer avoué est un privilège dont les préfet peuvent ne pas user, et qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'ils constituent avoué s'ils le jugent convenable. — Paris, 2 juin 1834 (préf. de l'Aube;, J. 34. 2. 353. — Id. Nancy, 28 mars MSI tpréf. de la Meurlhe), J. 31.

2. 158. - Id. Toulouse, 29 juin 1831 (Narboone), J. 31. 2. 327.

73. — Jugé, en sens contraire des solutions qui précèdent, que le préfet est tenu, dans toutes les causes qui intéressent l'Eut, de constituer avoué, comme les simples

particuliers. —Toulouse. 23 juin 1817 (Saint-Félix), P.C. -Id. Montpellier, 11 déc. 1826 (préf. des Pyrénées-Orien- UlcsU. S8. S. 91.- P.C.

74. — Id. .. En supposant que les lois ou règlements antérieurs au Code de procédure eossent dispensé les préfets d'employer le ministère des avoués dans ces sortes de causes, ces lois et règlements ont été abrogés par Part. 1041, C. proc. — Toulouse, 34 janv 1827 (Ifuieau), P.C.— Cet arrêt a été cassé par celui du 37 août I8S8 cité au n. 69.

7tf. — Jugé encore dans le sens de ce dernier système que l'assignation donnée à la requête de l'administra lion des domaines, doit, à peine de nullité, contenir constitution d'avoué lorsqu'il y a contesUtion sur le fond du droit.

- Limoges, 5 juill. 1816 (Brisset), P.C.

76. — Au surplus, la déclaration, dans un exploit d'appel, que le procureur général soutiendra les intérêts au gouvernement équivaut à une constitution expresse. — Rennes. 10 août 1820 (Billelte), P.C.- D.A. 14, 445

77. Bien que les préfets, plaidant dans l'intérêt de l'Etat, ne soient pas soumis à l'obligation de constituer avoué, et puissent laisser au ministère publie le soin de défendre les intérêts de l'Etat, de telle sorte que les jugements qui interviennent soient réputés contradictoires, cependant, s'ils constituent avoué, les jugements rendus contre eux, fauU par leur avoué de plaider, sont de véritables jugements par défaut bien que le ministère public ait été entendu : I audition du ministère public ne supplée pas au silence de l'avoué et ne donne pas aux jugcmenU le caractère des jugements contradictoires. Dès lors, l'appel de tels jugements ne peut être formé pendant les délais de l'opposition (C. proc., 61, 157 et 455). — Poitiers, 5 fév. 1839 (préf. de la Vienne), J. 29. S. 356. - P C

78. — Pareillement, de ce que le ministère public est, devant les tribunaux, le défenseur légal de l'Eut, en telle sorte que les préfets, plaidant dans l'intérêt du domaine, sont dispensés de constituer avoué, il ne s'ensuit pas qu'un jugement ou arrêt par défaut, rendu contre le préfet, sans assistance d'avoué, doive être réputé faute de plaider, et que ce jugement ne puisse plus être frappé d'opposition après la nuiuine de sa signification au parquet. Un tel jugement ou arrêt par défaut doit être considéré comme éUnt rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, et comme tel, est susceptible d opposition jusqu'à l'exécution. Peu importe, au surplus, que le préfet eût fait élection de domicile au parquet du procureur général .

- C. cass., 34 juill. 1833 (préf. de la Meuse), J.33. 1.

78 6m. — L'exécution, par le domaine, des arrêtés d'un préfet qui ont rejeté en tout ou en partie une réclamation du domaine contre un particulier, n'opère pas fin de non-recevoir contre les poursuites ultérieures du domaine, si cette exécution a eu lieu avant que l'arrêté ait été approuvé par l'autorité supérieure, et si cet arrêté a, depuis lors, été annulé par elfe. En un tel cas, les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, maintenir l'exécution des arrêtés annulés. - C. cass., 31 nov. 1831 (préf. de la Seine). J. 32. 1. 19.

79. —Aux décisions ci-dessus concernant l'exercice des actions domaniales, il faut en joindre quelques autres qui se trouvent v» Domaine de i Liât.

S 4. - Autorisation de plaider.

80. — Sous l'empire de la loi du 5 nov. 1790 (lit. 3, art. 13 et 14), le procureur général ou commissaire du gouvernement près des administrations départementales ou centrales, ne pouvait être actionné et plaider avant d'y être autorisé. — C. cass . 8 pluv. an xiu (préf. de la Haute-Marne), S-V. 5. 1. 330.- P.C. - D.A. 11. 394.

81. — Egalement, l'agent national d'un district ne pouvait défendre à une action relative à un domaine national qu'avec l'autorisation du directoire du départerocul. — L. rej., 19 prair. an xt tPressigny), S-V. 7. 3 770. -P.C. — Id. C. cass.,9déc. 1806 (Dufraisse), P.C.— Id. C.cass., 4 fév. 1823 id'Armieux-Sainl-Gervais), P.C.

82. — Mais lorsque, sur la demande d'une commune ea réintégration des biens dont elle avait été dépouillée par abus de la puissance féodale, dirigée contre I Eut représentant le ci-devant seigneur, l'administration départementale avait autorisé l'administration de district à nommer un arbitre, et avait chargé l'agent de district de présenter l'arbitre et de faire connaître la décisiou, I agent

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