ACTIONS INDUSTRIELLES
du district était par tà snfflsammenl autorisé à représenter l'Etal : l'action de la commune pouvait donc être valablement exereée contre lui. — C. rej., 14 août 1821 (l.auraguais). S-V. 93. |. 106.-P.C.
83. — Au surplus, pour qu'un agent de district fût réputé avoir été autorisé à plaider pour l'Eut, il ne suffisait pas que le jugement mentionnât ou constatât l'autorisation ; il fallait encore que cette autorisation fut réelle et justifiée. - C. casa., 30 juin 1818 (Terrasse), S-V. 18. 1. 353. -PC -D.A. 11. 395. - Jd. Cass., 15 déc. 1817 (Mahuet),P.C.
84. — Aujourd'hui, les préfets étant seuls chargés de l'administration, depuis la loi du 28 pluv an vin, n'ont pas besoin, pour intenter une action en justice dans l'intérêt du domaine, de l'autorisation du conseil de préfecture. — Cons. d'Etat, 11 fév. 1824 (hab. d'Allogny), P.C. —Jd. Bordeaux, 36 nov. 1838 (préf. de la Gironde), J 39. 2. 141. - P.C. — Sic, Cormenin, Quett. de dr. ad m., t. 3, p. 473 (4* édit.); Foucarl, Dr. ad m., t 2, n.24; Serrigny, Compét. et proe. udm., t. 2, n. 769,- Muearcl et Boulaitgnier. De la fortune publique en France, 1. 1 , p. 48; Laferriêre. Dr. udm., t. 2, p. 54.— V. aussi en ce sens, un avit do eonseil d'Etal du 28 août 1833.
85. — Jd.... Ainsi ils peuvent, sans autorisation, interjeter appel dans une instance soutenue d'abord par l'administration des domaines. — C. cass. , 9 avril 1834 (préf. de Tarn-el-Garonne), J. 34. 1. 438. — V. tup., n. 58.
86. -Les conseils de préfecture sont en effet sans qualité et sans pouvoir pour donner celte autorisation. — Cons. d'Etat, 8 mai 1813 (Pauffert), P.C.
87. — Jugé encore que c'est au préfet, et non au conseil de préfecture, qu'il appartient de décider s'il y a lien d'intenter une action judiciaire au nom de l'Etal.— Cons. d'Etat, 1" déc. 1834 (Rey). P.C.
88. — Jugé au contraire, mais antérieurement, qu'une action intentée par le préfet est nulle s'il n'a obtenu une autorisation préalable du conseil de préfecture. —C. rej , Hfév. 1819(piéf.delalhut«-Sadne),P.C.-S»c, Proodhon. Dom. deprop., a. 839.
ACTION EN DÉCLARATION D'HYPO- THÈQUE.—V. HrroTBiouE.
ACTION EN NULLITÉ go EN RESCI- SION.—V. Lésion. — MiKtcn. — Prescription.
ACTION EN REVENDICATION. — V. Re-
VERDIC4TION.
ACTION HYPOT HÉC AIRE. — V . Htpotbeoijb. — Tiers dé>ertec«.
ACTIONS INDUSTRIELLES, COMMER- CIALES ou SOCIALES.
I. — Les actions dans les compagnies qui n'ont pour objet de leurs opérations que des immeubles, sont immobilières ; telles, les actions d'une compagnie ayant pour but d'acheter, de vendre, de défricher des immeubles (C. civ., 529).^Toullier. t. 13, n. 99.
4. — Ainsi, lorsqu'un canal cl d'autres immeubles forment la ehose principale et le fondement d'une société, au lieu d'en être une simple dépendance, et que le droit de péage perçu sur ce canal n en est que le produit, les actions de cette société doivent être considérées comme immeubles, surtout s'il s'agit d'un partage entre des co* héritiers et des droit» des créanciers. —Paris, 17 fév. 1809 (Fillemin). S-V. 9. 3. 349. - P.C. - D.A. 4. 79. - Contra, Hennequin, Traité de légiil. et de jurùprud., t. 1, p. 73; Duranton, t. 4, n. 118; Charoiiioiiinère et Itigaud, Droit d enregiêi., t. 4, n. 3683; Devilleneuve et Carelle, Observ. en note de l'arrêt ci-de«sus. — V. aussi anal, en ce sein, C.rej.,7avril 1824 (Humann), J. 35. 1. 7. -P.C. - D.A. 4.
3. — Au contraire, sont mobilières les actions dans les compagnies ayant pour objet le dessèchement de» marais. -Toufiier, 1. 12, n. 100.