L'art. 539. C. civ., aux termes duquel sont meubles
f>ar la détermination de la loi, les aciious ou intérêt» dans es compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, quoique ces compagnies soient propriétaire» d'immeubles, ■ applique aux sociétés commerciales, qu'elles aient ou non la \ ua lilica lion de compagnies.- Zacfaari«, 1. 1, $171,
note 10; Marcadé, sur l'art. 529, n. 2. Contra, Toullier, t. 12, n. 97 et 101.
8. -Les actions ou intérêts dans les compagnies financières, commerciales et industrielles, sont-elles soumise» aux dispositions du Code de procédure larl. 636 et suiv.) relatives a la sai»iedes rentes? Lors de la discussion de la loi du 24 mai 1842 (modificalive du Code de procédure), il fut proposé de déclarer que la loi serait applicable a la saisie de ces sortes de créances ; mais la proportion ne fut pas adoptée.
6. — La question divisait les auteurs sous l'empire des anciennes dispositions et les divise eneorc aujourd'hui. Les uns enseignent que l'on doit suivre les régies tracées par les art. 606 et s.; d'autres, qu'on le peut. Et, en fait, il |»arait qu'uucune marche uniforme n'a été suivie pour
- la vente des actions dont il s'agit ; tantôt la vente a eu lieu par le ministère d'agent de change, tantôt par le ministère de notaires, tantôt a l'audience des criée». — V. Pigea u, Proe., t. 2, p. 137, cl Corn., I. 2, p. 221; Favord, t. 5, p. 84, n. 3; Rauler, Cours de proe., p. 334; Roger, Sai»ir-arrêt, n. 36 et 167; Cliauveau. Journ. av., t. 19, p. 576, et Lois de la proe., q. 2136 bits Rodière, Proe. civ., t. 3, p. 175; Duvergier, Sociétés, a. 408; Molinier, Dr.eomm., t t n 421 et s.
7. — Jugé que la mise sociale d'un associé peut être saisie et vendue dans les formes prescrites par les ai t. 636 et suiv. — Paris, 13 août 1834 (Benaiel), J. 34. 3. 674. - P.C.
8. — Décidé aussi que les actions ou intérêts dans les compagnies de finance ou d'industrie peuvent être saisiesarrélées, tout aussi bien que les sommes ou effets appurteuantau débiteur.— Paris, 2 mai 1811 (Reichard),S-V. 14. 3. 213. - P.C. - D.A. 24. 19. — Sic, Roger, 11. 26; de Billeyme, Ord. sur rtq. et tur réf., t. 1, p. 192.
9. — El les aclioos ainsi saisies-arrètées ne doivent être vendues ni à l'audience des criées, ni par un eommissaire-
(iriseur : lu vente doit avoir lieu sur trois publications en élude d'an notaire.— Même arrêt.
10. — Du reste, la saisie-arrêt des arrérages d'une action industrielle ne fait pas obstacle a ce que l'actionnaire aliène le capilal de celte actiou ; mais le cessionnairc est tenu de laisser dans la caisse sociale le» intérêt» et dividende» nécessaires pour le payement des causes de la saisie. — Molinier, Dr. comm., t. I4D. 426, à la note.
11. — Au cas de veule d'actions industrielles a la Bourse, celle vente est faite sur le prix nominal des actions, sous la déduction, tacitement reconnue, du montant des versement» restant à effectuer ou des dividendes toaehés. - Trib. de comm. de Paris, 2 ocl. 1849, Gaz. des trib. du 4.
1 - — L'acheteur en Bourse d'actions au porteur est fondé à refuser de prendre livraison de titres colés et parafés dans un inventaire (lorsque d'ailleurs ou ne lui a pas fait connaître cette circonstance;, en ce qu'une telle mention, quoique ne changeant pas la nature du titre et n'empêchant pas sa transmission, apporte cependant de» difficulté» 0 sa négociation, qui ne s effectue même qu'avec une diminution sur le cours ordinaire, à cause de la crainte que la cote et le parafe ne facilitent, en cas de soustraction, la revendication qui en serait ultérieurement formée contre le possesseur (C. comm. , 76) — Trib. de comm. de Pari», 37 nov. 1849 (Manuel), J. et P. 50. 2. 68. — V. lesobserv. de M. Rolland de Villargucs, rapportées en note de ce jugement.
13. — Celui qui a pris des actions au porteur dans une société commerciale est censé n'en être plus propriétaire, à l'égard de la société, par cela seul qu il ne peut en représenter le titre. Il ne pourrait, en alléguant la perle île ce titre, agir contre la société, soil pour se faire déclarer propriétaire des actions, soit pour s en faire payer les intérêts cl dividendes, même condilionuellcmenl et en donnant caution ; il n'aurait action qu'autant qu'il prouverait que le titre est anéanti. — Paris, 23 juill. 1836 ( la caisse hypothécaire), J. 37. 2. 103 - P.C.
14. — L'art. 19, Ut. 5 de l'ordonn. de 1673, qui autorisait le juge à ordonner, moyennant caution, le payement d'une lettre de change au porteur lorsqu'elle était adirée, ne s'appliquait qu'aux lettres et billets de change, et nullement aux actions d'un établissement de commerce payables au porteur. — C. rej., 5 déc. 1837 (Frémcuu), J. 08. 1. 339.-P.C.
1.1 — Une action dans une entreprise commerciale (telle que la reconstruction, d'une salle de spectacle) peut