S 187, note H, Thomine, t
33 ; Zaclianœ, Pardessus, Ser-
tcepliblede s'acquérir par la seule ,23 mari l8l2(Scbouvlict,, P.C.-
viludet, n. "il. Selon, 14., n. 551 ; Garnier, p. 380. 3e édit.
118. — Ainsi, la complainte n'esl pas rccevable, au cas d'une servitude discontinue ou qui ne pourrait s'acquérir que par titre. - C. rej., 41 ocl. 1807 (Joffrenot). S-V. X. f. 37.-P.C.-D.A 1.299 -/d.C. rej ,10 sept 1811 (SabadinD. P.C.-C. cass , 3 juin 1835, P.C.
1 19. — Ou, ce qui revient au même, nu cas d'une servitude qui n'est pas i
120. — Ainsi, les servitudes qui ne s'acquièrent que par une concession de fonds, et jamais par prescription, ne sauraient être l'objet d'une action possessoire, à moins qu'on n'invoque a I appui de la possession le titre constitutif de cette servitude. — Touiller, t. 3, n. 715 et 716; Merlin, ubi tup.; Zachariœ, t. I, $ 187, nL9; Ponrel, 4ei Action», n. 96; Ca t. 5, n. 638; n. 135 et s.
121. — Les servitudes naturelles, et, parmi les autres, les servitudes continues et apparentes, donnent seules
t de la |M>*»tv
ne, Compét , I. 2, p. 308; Duranlon, mg, Prttcript., 1. 1, n. 353. — V . inf.,
droit à la complainte. Le fait i
possession avouée, ou
déclarée par le juge de paix, constitue une présomption en faveur de celui qui exerce la servitude, et celte pré-
ne peut être détruite au pétiloire que par la preuve contraire (C. eiv., 1352}. — Delvincourl, t. I, p. 572: Pardessus, 4e$ Servitu4et, n. 32*. Solon, n. 551.
122.— Toutefois, la bonne foi, jointe au litre émané a non domino, rendant prescriptibles les servitudes discontinues et apparentes, ou continues non apparentes, le possesseur d'une servitude de celte espèce, en vertu d'un titre coloré, serait fondé a intenter l'action possessoire. — Poncet, de» Actions, n. 96; Solon, Servitudes, n. 553.
1-3. — L'action serait même admissible si, A défaut d'un titre de propriété, le demandeur pouvait se prévaloir d'une possession de trente ans antérieure au Code civil, et dans un pays où les servitudes de tout genre s'acquéraient par prescription Duranton, t. 5, n. 638; Poucet, Traité 4e» action», n. 96.
124. — En matière de servitude imprescriptible depuis le Code, la complainte n'est pas reccvable, a moius que le complaignanl n'ait établi au pétiloire la preuve d une possession immémoriale déjà acquise avant la promulgation du Code. - C. cas»., 17 fév. 1813 tCaienac). P.C. - D.A 25.249.
125. — Jugé, dans ce sens, que l'action possessoire est non rccevable en matière de servitudes discontinues, imprescriptibles, bien que Ut servitude fût prescriptible dans l'ancienne jurisprudence, et quele |K>sscsseur allègue que la prescription était acquise avant la survennnee du Code civil. — Le juge du possessoire ne peut vérifler si, en effet, la servitude était prescrite avant le Code ; ce serait préjuger le pétiloire (C. civ., 2229 et 691).— C. cass.. 2 juill 1823 (Obert).S-V. 23. 1.430. -P.C.- D.A. 25. 250.
126-127. — Jugé encore qu'en matière de servitude imprescriptible depuis le Code, la complainte n'est pas rccevable, alors même qu'il s'agit d'une possession annale commencée avant le Code et continuée depuis. — C. rej , 10 fév. 1812 (Vellenel), S-V. 13. 1. 5 - P.C.- D.A. 1.294. —14. C. cass , 3oct. 1814 (Bertrand), S-V 15. 1. 145.- P.C. - D.A. I. 294. id. C. cass , 13 août 1810 (Delpy), S-V. 10.1. 333. -P.C. -D.A. 1.293.
128— Mais jugé aussi que, dans les pays où était suivie la maxime nulle tervilude tan» titre, et spécialement en Normandie, il suffit de la possession annale pour pouvoir intenter la complainte, à raison d'une servitude déclarée prescriptible par le Code : il n'est pas besoin de la possession trentenaire (C. civ., 690;. — C. cass., 13 avril 1822 (Lemoigne), P C.
129. — Celui qui a joui paisiblement pendant une année d'une servitude discontinue, ensuite d'un acte contradictoire qu'il a signifié au propriétaire du fonds servant, et non suivi de poursuites judiciaires, est rccevable à intenter l'action en complainte. — Joccotton, il ci. rte., n. 211.