Une servitude discontinue peut servir de base
Poncet, de» Action», a. 122; Merlin. Quett., vo Serv.. n. 5; Pardessus, t. 2, p. 245; Henrion de Pansey, ch. $6, p. 390; Garnier, p. 327; Carré, t. 2, n. 1413; Ctfi
à I action en complainte lorsqu'elle est établie dans les
termes de l'art. 694, C. eiv., par tuile de l'aliénation d'un héritage adjacent par le propriétaire du fonds servant. — Joecotlon, Ait. eiv., n. 240; Merlin, Hep . v* Servitude», S 19, n. 2: Pardessus, Se r dinde», n. 239 et 300. Solon, %4 ,
131. — L'action possessoire n'est pas admissible de la part de eeloi qui, n'ayant aucun titre de propriété, soit réel, soit présumé, se prévaudrait, pour motiver son action, de travaux apparents qu'il aurait faits depuis
S lus d'une année sur le fonds servant, dans la vue d'user 'une aerviludc non apparente ou discontinue. — Carré, Compét. civ . t. 2, n. 4t)8, et Ju»t. 4e paix, n. 1416. — Contra, Tonllier, n. 469 bis et 622; Daviel, t. 2, n. 970; Poncet, Art, ont, n. 9^.
132. — Le changement, par le propriétaire du fonds servant, de la situation de la servitude, ne peut pas donner lieu a In complainte en faveur de eclui a qui elle est duc — Curasson, Compét. 4e» juge» 4e paix, t . 2, p. 232, n. 82.
1 33. — Lorsque le propriétaire du fonds dominant s'est fait maintenir au possessoire dans l'exercice de la servitude, c'est au propriétaire du fonds servant, agissant au pétiloire, A prouver que la servitude n'existe pas. — Delvineourl, I. I, p. 571, noies; Pardessus, Servitude», t. S, p. 284; Duranton, t. 5, n. 641. — Contra, Toullier, t. 3, n. 714.
134. — L'actiou en complainte peut élre exercée par le propriétaire d'un héritage contre celui qui prétend y exercer un droit de servitude quelconque (C civ., 706).—
son, t. 2, p. 236, n. 75.
1 35. — Le trouble dans l'exercice d'un droit de passage (servitude discontinue imprescriptible) autorise l'action en complainte, si le demandeur se prévaut à la fois de la possession annale et d'un titre qui en soit le fondement. — C. rej., 24 juill. 1810 (Carteret), S-V. 10. 1. 334 - P C- D.A. 1. 299 — V. encore inf., n. 148, 163, 166 et 204.
436. - Id. S'il se prévaut surtout d'un titre qui établisse la destination du père de famille; et dans ce ens, le juge de paix doit apprécier le mérite du litre dans ses rapports avec la possession. (V. inf., a. 422.) — C. rej., 2 mars 1820 (Lecornu), S-V. 1. 243.-P.C- D.A. 1. 300.— V. dans ce sens, nos observations sur l'arrêt, P.C., loc. cit.
137. — Jugé encore dans le même sens, qu'au cas d'action possessoire ayant pour objet une servitude discontinue, telle qu'un droit de passage, laquelle action n'est recevable qu'autant que le droit se trouve fondé sur uu litre, le juge du |>os»essoirc auquel un tel titre est présenté doit, si sa validité est contestée, apprécier luimême cette validité, en ce qui louche le possessoire, pour statuer eusuile sur l'action à laquelle il sert de base. Il ne peut renvoyer cet examen aux tribunaux ordinaires, et surseoir A statuer sur le possessoire, jusqu'à ce que leur décision soit intervenue. — C. cass., 24 juill. 1839 (Dadé), J. 39. I. 861.- P.C.
V. sur l'ensemble de celte théorie, et dans le sens des décisions ci-dessus, Merlin, Quett., y* Servit.. S 6. Toullier, I. 3, n. 715 cl 716; Pardc»sus, Servit., n. 321; Duranton, I. 5, n. 638; Solon, n. 553 et 567; Carré, Jutt. 4e paix, n. 1411; Aulunier, n. 116; Garnier, Act. pottttt., p. 322; Curasson, t 2, p. 239; Carou, Aet potsett.. n. 310; Troplong, Prttcript.. t. I, n. 333.
138. — Des travaux apparents faits sur le fonds d'autrui, par exemple, le remblai d'un fossé, dans le but d'y rendre facile ou possible le passage sur ce fonds, ne suffisent pss pour donner a ce passage le caractère d'une servitude continue et appareille, dont la possession annale puisse servir de base à une action en complainte. — C. cass., 9 mars 1846 (Aecloque),J. et P. 46. 1.307.— V. Toullier, t. 3, n. 623
139. - Celui qui, comme habitant d'une commune, a la possession annale d'un droit de passage appartenant a tous les habitants de la commune, peut élre maintenu dans la possession annale de ce droit, alors même que depuis moins d'un an il prétend l'exercer d'une manière particulière, si d'ailleurs ce nouveau mode d'exercice ne cause aucun préjudice au propriétaire du fonds servant et ne change pas sa positiou. — C. rej., 17 mai 1843 (Villatte), J. et P. 43.1. 811. -V. **/>., n. 72.