Id. Ou un bien d'église.- Garnier, p
147 — Le possesseur d'un passage, pour cas d'enclave, qu'on voudrait contraindre a l'exercer sur une autre partie du fonds, ou sur un héritage différent, aurait droit d'intenter complainte, pour empêcher ee changement, jusqu'à ee que le juge du pétitoire eût prononcé en vertu des art. 683, 684, C. civ. - Et il en serait de même pour le propriétaire du fonds servant, si le possesseur du droit de passage quittait la voie habituelle pour en prendre une plus dommageable. — Garnier, p. 319; Carré, Just. de paix. t. 3, n. 1414, et Lois de la Camp., n. 406.
148. — Celui qui, après avoir demandé au possessoire à être maintenu dans un droit de passage à titre de servitude d'enclave, vient A produire des titres qui lui permettent de changer ses conclusions et de se présenter comme propriétaire ou copropriétaire du passage, doit être maintenu dans la jouissance de ce passage, s'il justifie qu'il en a la possession annale animo domini (C. civ., 688, tel). - C. eoss , 39 mars 1841 (Garnier), J. et P. 41. I. 356.
149. — L'abus de la servitude de passage due au cas d'endave donne-t-il ouverture a l'action possessoire de la part du propriétaire dont le terrain est assujetti au droit de passage? (L. des 16-34 août 1790, tit. 3, art. 10; C. proc.. 33.)-Ré». aff. -C. eau., 34 juin 1838 (Biraud), J. 3*. I. 353. -P.C.
1 80. — L'action en complainte ne peut être exercée pour un droit de vue qu'autant que re droit est fondé sur un litre ou sur la destination du père de famille. - Garnier, p. 316.
181 — La prescription du droit de vue oblige le voisin qui veut bAtir ou élever un mur à se retirer, de roanièreà ne pas rendre illusoire la servitude de jour. En consé-
Senee, celui qui, depuis plus d'un an, aurait pris des ira sans observer la distance voulue par la loi, pourrait agir en dénonciation de nouvel œuvre dans le cas où le voisin voudrait élever un batimeut qui tendrait a rendre celle servitude sans utilité. -Curasson, Commit, des juges de paix. I. 3, n. 73; Delvincourt. t. 1, p. 577; T t. 5, n. 336. — Conlro, Toullier, t. S, p. 390; 1 n. 313; Merlin, Qwest, dt droit, v> Servit , % 3.
quéraienl par la prescription, l'ouverture pratiquée dans un mur séparatif de deux héritages donnait lieu à l'action possessoire en favenr du propriétaire dn terrain qaa l'on voulait grever de la servitude de vue, et cela encore que l'auteur du trouble se prétendit propriétaire du mur et de trois pieds de terrain au delà (L. 16-34 août 1790, til 3, art. 10). - C. cass., 8 brum. an un (Vandorveokln),