‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 170 sur 729 · La servitude déaoul ne peut donner lieu a fac · texte numérisé non relu

La servitude déaoul ne peut donner lieu a fac

tion possessoire - Carou, Acl. passées , a. 317; Aulanier, p. 133: Pardessus, n. «38; Toullier, t. 3, n. 569.

187. - Les servitudes légales sont des droits réels, fondés en titres, A l'égard desquels la possession annale suffit pour autoriser la complainte au cas de trouble (C. civ., 640, 688). En conséquence, le trouble dans la possession d'un cours d'eaux pluviales peut donner ou verturc a une action possessoire. — C. casa., 13 juin 1114 (Leroil, S-V. 15. 1. 5t39. - P.C. - D.A. 1. 306.

188 — La servitude légale établie par l'art. 643, Code civ., au profil des communes, peut faire l'objet d'une action possessoire.— C. rej., 15 janv. 1849 (Lohmeyer), J . el P. 49 1. 339. — V. sup.. n. 153, el inf., n. 19o.

189. — La possession exclusive d'un fossé, d'une haie ou d'un mur mitoyen, lorsqu'elle est prouvée , peut donner lieu à l'action possessoire; c'eat au juge à apprécier

si les faits de jouissance sur lesquels on s'appuie ont les caractères de fa possession légale — Solon, Servit., n. 558

cl s. - V.

n'est pas recevable pour des branches d'arbres existant sur le terrain limitrophe — Carré, t. 3, n. 144»; Garnier, p. 333. —Suivant Henrion de Pansey, ch 35, S 4, il faut distinguer ; s'il s'agit de l'élagage des branches, la complainte est admissible; elle ne l'est pas si ou demande que le» arbres soient arrachés. — Garnier, ubi sup., repousse cette distinction.

1(31. - L'action possessoire est recevable lorsque des arbres plantés depuis moins d'un an l'ont été en remplacement d'arbres morts ou abattus, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé une année entre la destruction de l'ancienne plantation et son remplacement par la nouvelle. — Garnier. Act. possess., 3« édit., p. 377 et 378; Durantoo, t. 9, p. 434.

102. - La complainte ne peut avoir lieu en matière de droit de banalité, attendu que ce droit ne constitue ni une servitude continue et apparente, ni un droit immobilier. - Garnier, p. 342; Henrion de Ptusey, Tr. des biens communaux, p. 373 el s.

103. — Le trouble dans l'exercice d'un droit de piler ou de pressurer des fruit* (servitude imprescriptible)

i l'action en complainte, si le demandeur se preil à la fois de la possession

118 ACTION POSSESSOÏRE, S 8.

3 ai en Mil If fondement. Apprécier en do tel cas le titre u complaignant pour lavoir si la possession est précaire ou de tolérance, ce n'est point, de ta part du juge de paix, toocher au pélitoire (inf., a. 42Î). — C. casa., 6 juillet 1812 (Herblin). S-V. 13. !. 8t. -P.C.- D.A. 1. 502.— V. tup , n 135 et s.

164. — Le droit de secondes herbes est une servitude discontinue : en eonséqurnee, il ne peut donner lien a l'action en complainte. — Garnier, p. 324. — V. tup., n. 107.

16». - Lorsque, sur une complainte, le défendeur allègue qu'il a la possession annale de couper des litières, de fagoter et de faire paître sur le terrain en litige, et que même ses auteurs ont cultivé ce terrain pendant nombre d'années sans trouble ni opposition; si le tribunal juge qo'en fait, ledemandeur ne justifie pas suffisamment de sa possession annale, il y a lèru a odmellre le défendeur a la preuve de se» faits de possession : il n'y a point là de contravention aux dispositions de l'art. 6!H, C. civ., qui n'admet la prescription que pour les servitudes continues et apparentes. — Garnier, p. 323.

166.— Le possesseur troublé dans la possession d'une servitude discontinue, par exemple d'un droit de pacage, est redevable A intenter l'action possessoire devant le juge de paix, pourvu qu'il la forme dans Tannée du trouble,

et qu'il élaye sa possession d'un titrt non précaire. Ainsi, le juge de paix n'est pas incompétent pour connaître de l'action et discuter le mérite ou l'applicabilité du litre, bien que le titre soit contesté. En un tel cas, le juge de paix ett lenu d'examiner le litre et d'accueillir ou de rejeter l'action possessoire, selon que le titre contesté fait ou ne fait pas cesser la présomption de précaire. -

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