C. casa.. 17 mai 1820 (Joordan), 8-V. 20. I. 324. - P.C
D. A. I. 301. - V. «p., n. 135 et suiv. et note, P.C. lot.
167. — Jugé dans le même sens que, de ee que l'aetion possessoire qui a pour objet une servitude discontinue, telle qu'un droit d'usage, n'est recevable qu'autant que le droit est fondé sur nn titre, il ne s'ensuit pas que le juge du possessoire auquel un titre est présenté ne puisse, au cas où ce titre est attaqué comme prescrit, statuer sur le possessoire qu'après avoir examiné au
préalable le mérite de l'exception opposée contre le titre: ■I suffit, pour qu'il paisse statuer, qu'on lui représente un titre régulier servant de point de départ ou de fondement A la possession. — C. rej., 8 mai 1838 (Clément), J. 38 1. 408. - P.C.
168. — Lorsque le terrain ne comporte par sa nature que le pacage des bestiaux et l'enlèvement des litières, ces faits cessent alors d'avoir le caractère d'une simple servitude; ils deviennent des faits de possession ou de eopossession autorisant la complainte, et dès lors ila peuvent être prouvés par témoins; ce n'est plus le cas d'appliquer l'art. 691, C. civ., qui dispose que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres. — C. rej., 8 janv. 1835 (Dclavaud), J. 33 I. 538. - P.C.
169. — Le juge du possessoire peut, sans cumuler en cela le pet i luire et le possessoire, ni violer les principes relatifs à rétablissement des servitudes discontinues, décider que le passage accessoire A une servitude de lour d'échelle, qui, d'après les titres, devrait s'exercer par une issue déterminée, a été transporté dans un autre endroit, et maintenir en conséquence le complaignant dans le droit de passer par ce nouvel endroit pour l'exercice de celle servitude.— C. rej., 4 juill. 1838 (DavyJ, J. 38. 1. &12.-PC.
170. — En matière de servitudes prescriptibles, celui qui a obtenu gain de cau»e nu possessoire n'est pas dispensé, au pélitoire, de prouver une possession suffisante pour la prescription.— Solon, Servir, n. 562; Merlin, lie p.. v Mitoyenneté, p. 315, n. 8.
V. encore, en ce qui touche les chemins et sentier», inf , S 6, et l'art. Servitude.
S 5. — ... Enux et court d'mn.
L'nsage des eanx de la mer n'étant point prescriptible, l'action possessoire ne peut être admise u l'égard de ces mêmes eaux. -Garnier, Rég. dtteaux, t. 1, n. o4 et 35.
173. — Mais, par cela seul que les lais et relais de la bles par l'Eut, et peuvent devenir pro-
ÀCTION POSSESSOIRE, S ».
sant nne action possessoire (Décr. da 16 sept. 1807, article 41; C. civ., 2229 cl 2230; C. proe., 25}. — C. cass., 3 nov. 1824 (Arrighi), J. 25. I. 62 - P.C.- D A 21. 332. - Sie, Daviel, Court 4'eou, t. 1, n. 482; Garnier,
175. En matière de cours d'eau, l'action possessoire n'est recevable qu'autant que le demandeur fonde son action sur une espèce de possession que la loi réputé utile a prescription (C. proe.. art. 23). -C. cass., 25 août 1812'Bcsnard;, S-V. 12. 1. 3*0. - P.C. - D.A. I. 310.
174. — En conséquence, l'action être reçue pour entreprise sur les fleti vigubles. — Carou. Act. potteti., p. 162 et s. , n. 120; Toullîer, t. 3, n. 139; Troplong, de la Pretrript.. I 1, p. 3a; Aulanier, n. 154; Guichard, Quett. pas»., p 73.
174 bit. - Et il faut le décider ainsi, sans dislinelion des cas où le fond du litige serait ou non de la compétence administrative ou Judiciaire. — Foucher, Cotnm. tur la loi de 1H38, n. 265; Carou, n. 265; Garnier, p. 247. — Contra, Proudhon, Do*, publ., t. 5, n. (485.
17U. — Les propriétaires riverains d'une petite rivière ont l'action possessoire à l'effet de repousser tout trouble qui serait apporté aux droits que la loi leur accorde sur le cours d eau. — Proudhon, Dom. publ., I. 3, n 994,995.
176. — Le riverain d'nn cours d'eau, qui fait sur sa propriété des ouvrages pour user de celte eau, donne lien A l'action en complainte contre lui, de la part de l'autre riverain, si les ouvrages qu'il établit sont de nature a porter atteinte à la possession annale de cet autre riverain. L'art. 641. C. civ., d'après lequel celui dont la propriété horde une eau courante peut se servir de cette eau A son passage, doit s'entendre tauf les droits acquis A des tiers. - C. rej , 20 mai 1829 (Bcauffremonti, J t9. I. 281. - P.C.
177. — Jugé dans le même sens que l'exercice, par le propriétaire riverain d un cours d'eau, du droil qui lui est accordé par l'art. 644, C. civ , de se servir de celte eau A son passage, peut donner lieu contre lui A une action en complainle, si l'exercice de ce droit a pour effet de diminuer le volume d'eau dont un propriétaire inférieur a la possession annale.— C. rej., 2b janv. 1836 (Boubée), J. 36. 1. 90. - P.C. - Id. C. rej., 6 déc. 1836 (Bigeon). J . 37. 1. 66. - P C. - Id. C. cass., 24 avril 1850
Méiiard), J. et P. 50. 1. 461. - 14. C. rej , 18 juin 1850 (Delexé), J. et P. 51. 1. 113. - Quant au pouvoir du juge de paix dans ce cas, V. inf., n. 486 bit.
178. — id... Et cette possession annale peut résulter de travaux faits par le propriétaire inférieur sur son propre terrain : il n'est pas nécessaire que ces travaux aient été faits sur le terrain du propriétaire supérieur auquel cette possession est opposée. — C.cass., 18 avril 1838 (Paloiiillardi, J. 38. I. 547. - P.C. — Id. Rét. impl.
— C. rej., 4 janv. 1841 (Picqoel), J. el P. 41. t. 249. — Id. C. cass., 4 mars 1846 (Sainl-Saiilin), J. et P. 46. 1. 401. — V. sur ces deux points nos observ. en noie du dernier de ces arrêts.
170-18U. - L'exercice, par un propriétaire riverain d'un cours d'eau, du droitqui lui est accordé par l'art. 644, C. civ., de se servir de l'eau A son passage pour l'irrigation de ses propriétés, peut-il donner lieu A une action en complainle, cel exercice constituant non pasundroiteu action, mais un droit de pure faculté, comme tel imprescriptible ?
— V. dans le sens de la négative, nos observations précitée?. V. aussi Troplong, Preteript., t. l,n. 112 et s.; Pardessus, Servit., t. 2, n. 326; Curasson, Compét. det jug. de paix, I. 2, p. 270, édil. 1841; Carou, Act. pou., n. 356; David, Court d'eau, t. 2, n. 373.— Contra, Proud hon, l*om. publ., t. 5, n. 1446 el s.
161-182. - Lorsque les riverains inférieurs d'un ruisseau sont en possession, notamment depuis an et jour, de prendre partie des eaux de ce ruisseau pour arroser leurs propriétés, au moyen d'ouvrages établis sur leurs fonds, ils peuvent demander, par voie d'action possessoire, que le propriétaire riverain supérieur soit tenu de supprimer des ouvrages établis par lui depuis moins d'un an, pour diriger ces eaux sur ses propriétés, encore qu'après s'en être servi, il rende les eaux A leur cours ordinaire, si ces eaux, ainsi rendues, sont moins considé- - suite de leur irobibitiou sur ses propriétés,
que
i de recevoir. - C. rej., 28 avril 1829 (Petit), J. 29. 1. 83.-P.C.
183. — Jugé toutefois que eelui qui recueille les eaux d'un ruisseau pour le jeu d'une usine ou pour l'irrigation de son fonds eoiiligu, ne peut demander, par action possessoire, a être maintenu dans la jouissance annale qu'il a de ces eaux, lorsqu'il est troublé par le propriétaire do fonds supérieur qui use du droit que lui confère l'art. 644, C. civ. El il importerait peu que. dans ce cas, le demandeur appuyât sur un titre sa pos
lorsque ce tilreestcontesté.-C. rej., 10 fév. 1824 (Ricon), P.C. - D.A. 25. 162. - V. inf . n. 520 et s.
184. — La possession on l'usage d'un cours d'eau, pendant un an et un jour, autorise la complainte au cas de trouble, si la possession n'a pas été précaire : or, quand la possession est fondée sur lu loi ou le droit commun, elle n'est pas précaire, pas plus que si elle était fondée sur un contrat d'acquisition ou d'échange. — C. cass , i" mars 1815 (Dieudonné), S-V. 15. 1 120 - P.C. - D.A. 1 309.
188. — Le riverain d'un cours d'eau qui a fait sur ce cours d'eaa de* ouvrages de nature à lui attribuer la exclusive des eaux.au préjudice des autres riêtre réputé avoir contredit le droit de ces recevabledès lors, s'il est troublé par i
, â agir par voie de complainte pour s'y faire'maintenir. - C. rej., 4 avril 1842 (Agnel), J. et P. 42 1. 308.
180. — La hauteur des eaux (même non navigables) pour le service des usines, est essentiellement dans le domaine de l'administration publique, chargée de In déterminer. Sous ce rapport, la hauteur des eaux n'est pat une matière qui soit dans le commerce, et susceptible de prescription. C'est pourquoi elle ne saurait être l'objet d'une action possessoire (C. proc. , 23; C. civ., 2226). — C. rej.. 13 (19) déc. 1826 (Guy), J. 27. 1. 335. - P.C.
187. — Ainsi, le propriétaire du fonds inférieur, qui n'a pour lui, ni litre conventionnel, ni règlement de l'autorité, ni construction sur son propre fonds dans le but d'y faire arriver le* eaux du fonds supérieur, n'est pas fondé i se prévaloir de sa posnession annale, pour intenter l'action en complainte (C. proc civ., 23)i (demêmequ'il ne serait pas fondé a se prévaloir d'uuc longue possession pour établir que le droit lui est ocquis) (C. civ., 64i). Vainement il soutiendrait qu'il s'agit la d'une servitude apparente et continue : une telle servitude doil élre réputée discontinue (C civ., 691). — C. rej., 20 murs 1827 (Beauffres), J. 27. 1. 387. -P.C.
188 — Le propriétaire d'une usine établie sur une rivière navigable peut exercer l'acliou en complainte contre le tiers qui porte atteinte à la retenue des eaux destinées à alimenter son usine ; et ce, encore bien que la hauteur des eaux n'ait pus été déterminée par un règlement administratif. — Daviel, t. I, B. 477 el 478.
189. — Il y a nouvel œuvre donnant lieu à complainte possessoire dans le fait d'avoir renouvelé, sur uu cours d'eau, depuis moins d'une anuée, un barrage mobile que l'on était dans l'usage de pratiquer annuellement, encore bien que ce barrage fasse partie de travaux permanents anciennement établis sur le cours d'eau.— C. rej., 9 jauv. 1833 (Beauguillol), J. 33. I. 321. -P.C.
190. — Le curage d'une rivière peut donner lieu à une action possessoire, de la part d un riverain possesseur d'une usiue sur ce cours d'eau, lorsque le fait dont il se plaint est reconnu n'avoir pas été un simple curage, mais avoir entamé le lit de la rivière et porté atteinte 4 la possession annale où ce riverain était d'un certain volume d'eau servant à faire marcher son usine.— C. rej., 8 nov. 1836 (Lefebvrei, J. 36. 1.801. -SS.
191. — Jugé encore que le lit d'un cours d'eau qui sert à l'irrigation des propriétés qu'il sépare, peut, nonobstant le droit que l'un cl l'autre riverain oui a l'usage des eaux, élre possédé exclusivement par l'un d'eux, eu telle sorte que celui-ci soit rcccvable a former une action possessoire pour se faire maintenir daus celle possession, cl faire cesser le trouble qu'y apporte l'autre riverain en curant la partie du cours d'eau qui lui est limitrophe, dans le bul de s'en approprier la vase fertilisante. — C. rej , 7 déc. 1843 (Verny), J. el P. 43. 1. 221.
193. — Le trouble résultant, pour celui qui a la possession d'un cour* d'eau, des travaux ordonnés par Pausupérieure, ne peut devant le juge de
paix (C. proc., art. 23). Celui auquel ces travaux causent préjudice ne peut que demander des dommages-intérêts a celui qui en profile. El dans ce même cas, la partie qui a incompélemmenl saisi le juge de paix de l'action pos-
térité administrative ù une lieu à une
sessoire, n'est pas reeevable a demander qu'il soit sursis au jugement de son action jusqu'à ce que 1 autorité administrative ail prononcé sur le recours par elle formé contre l'arrêté préfectoral en vertu duquel les travaux ont été exécuté*. - C.cass., 19 aodl 1845 (Giberl), J. el P. 46. 1 . 44. - V. sur le premier point, Cbauveau, Comptl. adm , t. 1, n. 560, &73, el l. 2, n. 349 et s. .
193. — Le trouble apporté a la possession d'un cour» d'eau, en vertu d'un arrêté municipal qui réserve les eaux h la commune, donne ouverture a une action possessoire de la pari du riverain contre la commune ou ceux qui, en son nom. ont commis la voie de fait autorisée par l'arrêté municipal, cette action possessoire ne meltnnt pas en question la légalité de l'acte administratif qui v a donné naissance. — C. rej., 4 nov. 1846 llellel , J. el P. 48. 1 309.
194. Les propriétaires riverains d'an canal, qui jouissent d'un droit d'arrosage par une possession immémoriale, publique et paisible, recoonue par leur adversaire lui-même, et fondée, entre autres litres, sur le règlement des eaux du canal, sont recevantes a s'opposer, par voie d'action possessoire, à toute construction sur le canal qui porterait atteinte à leur jouissance. — C. rej., 3 déc 1828 (Bouis), J. 29. 1. 207 - P.C.
195. — Le propriétaire d'un canal nui, en vertu de litres, reçoit, dans ce canal, depuis plus d'un an, las eaux de sources existant dans le fonds supérieur, peut exercer Vaetùm poutuoirt pour faire ordonner la cessation de travaux entrepris sur ce fonds a l'eflTet de retenir les eaux qui, précédemment, se rendaient dans son canal. Peu importe d'ailleurs qu'il n'existe sur le fonds supérieur aucun ouvrage de main d'homme constatant le droit de recevoir les eaux de ce fonds; peu importe aussi que l'existence ou l'étendue des titres soit contestée par le dé-
: le juge du possessoire pouvant, en un tel cas, r les titres pour déterminer le caractère de la ion. - C. rej., 4 fév. 1829 (Barlet), J.Sd. 1. 197.-
190. — Lorsqu'un cours d'eau est nécessaire aux besoins d'une commune, elle peut exercer l'action possessoire en maintenue.— Proudhon, Uom.pmbl,, t. 3, n. 1493. — V. sup., n. 158.
197. — Et mémedans ce cas, ce droit compélerail a chaque habitant tC. civ., 643; C. proc., 23). — Garnier, Rrgimt des taux, p 148; Carré, t. 2, n. 1490. - V. lup .. n.77.
198. — Jugé en ce seus, que les habitants d'une commune, village ou hameau, peuvent acquérir par prescription l'usage des eaux qui lenr sont nécessaires, et par suite, qu'ils sont recevables à intenter l'action en complainte pour se faire maintenir dans la possession de ces eaux lorsqu'ils y sont troublés (C. civ., 643 : C. proc., 23 -C.rei., 3joill. l822(Bavial), P C. - D.A. 23.152.
199. — Le droit de faire baisser ou lever des écluses appartenant a outrui. a certains jours, pour l'irrigation de prairies, ou pour l'empoissonnement d'un étang, n'aulonse la complainte, en cas de trouble, qu'autant qu'il est fondé en litre, el que ee titre est produit. - Daviel, t. l.n. 484 et 485.
200. — Le possesseur du trop-plein des eaux d'une fontaine n'est pas reeevable à intenter une action en complainte, à raisou d'une prise d'eau pratiquée par un tiers dans le canal qui alimente celte fontaine, si cette entreprise ne lui cause aucun préjudice. -C. rej., 12 nov. 1833 (l>elsol),J.34. I. 298. -P.C.
301. — L'action possessoire peut être intentée contre le propriétaire d'uue forge qui gale un cours d'eau en y lavanl son miuerai. — Garnier, p. 311, 3» édit.
303. — Si uu riverain fait contre sa rive des travaux de construction ou des* plantations qui tendent a rejeter le cours de l'eau sur le riverain opposé, celui-ci peut en demauder la suppression par voie de complainte. — Daviel. t 2.n.%2.
303-304. - Pour que le propriétaire d'un lavoir et abreuvoir établi sur son héritage traversé par an cours d'eau, soit reeevable a intenter une acliou en complainte au cas de trouble de la part d'un riverain supérieur, il lui suffit d'avoir une possession annale : il n'est pas sairc qu'il ait joui au i
420 ACTION POSSESSOIRE, % tf.
n<> A faciliter la cbate et le cours de l'eau dans sa propriété (C. ci»., 641 ei 644). - C. rej , 5 avril 1830 (Gsus- MMj. J. 30. 1.298. - P.C.
"2()o. — L'action en complainte formée par le propriétaire du fonda inférieur pour trouble ù la possession de* eaux provenant du fonds supérieur, est recevable, bien que celte possession ne soit pa» manifestée par des travaux apparents destinés à faciliter le cours de l'eau, lorsque le droit A la jouissance des eaux est fondé sur un titre qui caractérise la possession et lui enlève tout caractère de précarité (C. civ , 641. 648; C. proc, 23.) - C. eass., 17 MU. 1844(Parisot), J. et P. 45. I. 74.
306. — L'action portée devant le juge de paix et par laquelle le demundeur conclut a la suppression de travaux sur un ruisseau comme nuisant a la possession oà il est de ee ruisseau, doit ou peut, quand même ces iravaux seraient qualifiés voies de fait, et que la suppression en aurait élé demandée avec conimnte, être considérée comme une action en complainte, recevable seulemetil de la part de celui qui a la possession annale, plutôt que comme une action en réinlégrande, qui appartiendrait au
rstesscur actuel. — C. rej., 13 nov. 1838 (Leroy), J. 39. 605.-P.C.
■207 — L'action tendant A faire cesser le trouble causé par des travaux qui s'opposent au libre cours des eaux d'un fossé mitoyen, et à la suppression de ces travaux, constitue une action pouruoire, de la com|iélene« du juge de paix, encore bien que les travaux aient été
i sur le propre fonds «te l'auteur du trouble, et qu'ils soient entièrement terminés. Une telle action ne saurait être considérée comme une dénonciation de nouvel ouvre, laquelle n'est plus recevable après l'achèvement des ouvrages. — Pau importe au surplus que les eaux ne servent point a l'arrosenient des prés | L. 16-24 août 1790, lit. S, art. 10 j C. proc., 3 et 25). — C. rej., U mai 1&33 (Bayle), j. 35. t. BU. - SS. •- V. encore inf., S «0. ■> 540
et s.
308. — L'usage plus ou moins restreint que le propriétaire d'un moulin fait, dans son propre intérêt et selon ses convenances, du droit de tenir son réservoir plein, ou de le vider en tout ou en partie, n'est pas de naturel faire acquérir A un tiers une possession limitative des droits du propriétaire du moulin. — Ainsi, lorsque le système hydraulique d'un moulin était tel, que le réservoir qui reçoit les eaux destinée» A mettre la roue en mouvement, s'emplissait rt se vidait alternativement, le propriétaire du moulin a le droit de changer ce système hydraulique et de le remplacer par un autre qui nécessité que le réservoir reste toujours plein, sans que ce changement puisse donner lieu à complainte de la part du propriétaire supérieur d'un autre moulin, sous prétexte que le nouveau système hydraulique fait refluer les eaux aune manière préjudiciable à sa propriété.— C. rej., 4 déc. 1837 (Framexelle), J. 38. 1. 36.» P.C.
309. — La complainte ne peut avoir lieu, relativement A la portion d un champ que la force des eaux aurait enlevée subitement et portée vers un champ inférieur, qu'autant que le propriétaire de ce champ aurait la possession annale de la partie du terrain unie à son fonds. Il en est de même du délaissement de l'ancien lit d'une rivière qui s'est formé un nier, p. «70.
310. — Le terrain environnant un étang que l'eau couvre quand elle est A la hauteur de la décharge, étant toujours réputé la propriété du maitre de l'étang, suivant l'art. 538, C. civ., et aucune possession contraire ne pouvant s'établir, il s'ensuit que la complainte n'est pas recevable de la part do celui qui a joui de fait de ce terrain, même depuis plus d'une année. — David, t. 2, n. 979.
311. — En matière de dessèchement de marais, il ne peut y avoir lieu A l'action possessoire devant le juge de paix contre le concessionnaire du dessèchement qui fait, snr des terrains compris dans le périuirtre de ta concession, des fosses et autres travaux pour faire écouler les eaux. (L. du 16 sept. 1807.) — Gantier, n. Ï66.
313. — Le trouble apporté par les concessionnaires du dessèchement d'un marais ou par suite de leurs Iravaux, sur tes héritages compris ou nou dans la couces- ■ii t pas lieu A 1 action posseasoire devant le Les demandeurs doivent s'adresser A la i de la loi du 16
315. — Les eaux pluviales et vicinales n'étant pas susceptibles de propriété privée, et ne pouvant être assimilées aux eaux eouranlrs, il s'ensuit qu'elles ne peuvent pas donner lieu A l'action en complainte. — Daviel, t. 2, n. 977.
314. — Mais le trouble apporté A la possession annale d'un cours d'eau, dirigé au moyeu d'ouvrages apparents destinés A faciliter le cours de l'eau, notamment au moyen d'une rigole, peut donner lieu A une action possessoire. La compétence du juge de pai» ne dépend aucunement de la question de savoir si les eaux sont vives ou mortes (C. civ., 641 et 642; C. proc, 22). — C. cass., 24 (H mai 1813 (Lidonnc), S-V. lo. 1 . 337 . - P.C. - D.A. 1 . 309.
3liî. — Cependant, si ces eaux se trouvent sur un fonds supérieur, le propriétaire de ce fonds pourrait agir au possessoire rontre le maître d'un héritage inférieur ou situé de l'autre côté de la roule, qui viendrait lui Intercepter et prendre ses eaux.~Proudhon, Dom. jmbt., t. 4, n. 1318, 1319.
310. — Le propriétaire d'un aqueduc et de tuyaux conduisant les eaux d'une fontaine sur son fonds, lesquels se trouvent établis sou 4 les terrains de propriétaires voisins, est recevable, au cas où ces derniers le troublent dans sa possession des eaux, au moyen de travaux exécutés sur leur propre fonds, A intenter contre eux l'action en complainte. F.n un tel cas, le droit du complaignanl doit être considéré, non comme une servitude non af rente, mais comme un droit de propriété, ou une i vitude continue et apparente (C. proc., 3 et 23; C. civ 689). - C. rej., 9 dée. 1833 (Leclerc^, J. 54. I. 282.
317. — 81 un propriétaire prodoil un litre de concession tendant A lui assurer la transmission des eaux d'un ruisseau, et qu'il eût été troublé dans sa possession, l'action eh eomplainte serait odmissible, bien que le juge de paix fût incompétent pour prononcer sur la validité ou la nullité de l'acte produit. — Proudhoo, Dom. puU., t. 5. n. 1490.
318. — Lorsque, sur une action en eomplainte pour trouble A la possession d'une priât d'eau, le demandeur exeipe d'un litre qui ne détermine pas la quotité de cette prise d'eau, le juge du possessoire peut-il, en maintenant le demandeur en possession, arbitrer la quotité de la prise d'eau, et par exemple réduire la jouissance du demandeur h un certain volume d'eau inférieur A celui dont il jouissait auparavant? Arg. nég. (C. civ,, 691 ; C. proc, 23).— C. rej., 21 mars 1831 {maire de Marseillei, J.lTl. I. I23.-P.C.
V. encore, pour des questions analogues, l'art. Eaux et Cour* «"eau.
S<8 — ... Chemin» et gentùr» d'rzDloitatinn .
310. — Le droit de passage sur des chemins ou seutiers d'exploitation peut être l'objet d'une action possessoire. — Lalaure, Traité de» ttrv., liv. 3, ch. 7, p. 233 ; Boiicheul, Coutume de Poitou, nrt. 12 et 18; Fournel, Voisinage, v« Acte potteu. -. Pardessus, Servit., n. 217; Garnier, p. 319; Carré, n. l4t2;Curas»on, Comp. de» juge* de vaix, t . 2, p. 189, n 48.