Jugé, en ce sens, réputé la cf
s pour lesquel
ainsi A titre de propriétaire, et non A titre de servitude, l'anticipation sur un tel chemin de la part de l'un des propriétaires riverains peut être considérée comme un trouble A la possession commune, donnant lieu A complainte (C. civ., 691; C. proc., 3 et 23). — C. rej., 19 nov. 182* (Moutier), J. 29. I. 110. -P.C.
331. — Jugé encore que les sentiers d'exploitation ont un caractère particulier de nécessité commune, d'usage commun, qui présuppose une convention mutuelle. LA existe ce que les anciens oppeloienl un titre muet ; tellement que la possession d'un tel sentier est toujours ré-
Sutée avec titre, et dès lors suffisante pour 1 acquisition e la servitude; par conséquent, pour l'exercice de l'action en eomplainte. A ee cas ne s'appliquent point les règles sur le simple droit de passage considéré comme servitude discontinue qui, ne pouvant s'acquérir sans
230. - Jugé, en ce sens, qu'un chemin d'exploitation étant réputé Ta chose commune, les propriétaires des fonds pour lesquels il est établi, et chacun d'eux en usant
idresser A la titre, ne peut être la matière d'une action sept. 1807.- (C. proc., 23; C. civ., 682 et69i). - C. rej., (Pages), J. 28. 1.105. -P.C.
222. — Un sentier d'exploit al ion pour les vignes du canton suppose nécessairement une convention antérieure entre les propriétaires: et cette convention présumée suffit pour que le trouble dans la possession du passage autorise l'action en complainte. — C. rej., 29 nov. 1814 (Antoine), S-V. 16. 1. 225. - P.C. - D.A. 1. 303.— Sir. Frcmin>ille, Org. et comp. des Court d'appel, t. 1, n. 413.
223. — Jugé au contraire, qu'encore qu'un ehi d'exploitation soit réputé une propriété commune
voisins, cependant il peut n'être considéré que comme servitude sur le sol de l'un des riverains, dans l'intérêt et pour le service des terres des autres riverains, et, par suite, n'être pas susceptible d'une nelion possessoire. — C. rej , 20 mai 1828 (Descoinsi, J. 29. 1. 126. - P.C.
224. — Id. Surtout si les titres produits détruisaient la présomption de chose commune. — Gantier et Carré, lor rit
- -•> — L'action en complainte pour trouble ù la possession annale d'un chemin privé, est recevabir, - i la possession dont exeipe le romplaignant est une possession A titre de propriétaire do fonds sur lequel le chemin est établi. — C. cass , 26 août 1829 (Radcponl), J. 29. 1. 380.- P.C .
226.— Lorsque le maire assigne au possessoire le propriétaire riverain d'un chemin public pour lui faire donner le relâchement d'une anticipation
pouvant jamais servir de litre |>otir les choses qui sont imprescriptibles — Proudhon, Domaine public, t. 2, n. 627 et s — V. «m»., n. 68.
227. — Le défendeur A une action possessoire est rcecvablea opposer par voie d'exception que le terrain litigieux est un chemin public, non susceptible d'une possession privée, sans que le jugement qui le décide ainsi viole les lois qui ne donnent qu'à l'autorité municipale le droit d'exercer les actions des communes (L. 29 vend, an v, art. I et 3; L. 28 pluv. an Vit!, art. 13; L. 18 juill. 1837, art. 10 cl 49). - C. rej , 24 fév. 1841 (Lambilly), J. et P. 41. 1. 492.
sur un le défendeur
publique, si d'ailleurs la commune n'est point en telle sorte qu'il s'agisse uniquement d'un procès entre simples particuliers et dans leur intérêt prive. — C. rej., 12 déc. 1836 (Boucher), J. 37. 1. 326. - P.C.
-•21). — Jugé dans le même sens, que le jugement qui constate en fait que le lerraiu faisaul l'objet d'une action possessoire n'est ni communal, ni un chemin, ni servant de chemin, ne viole pus la règle de lu compétence eu retenant la connaissance de l'action, encore bien qu'il eût été prétendu que ce terrain était la dépendance d un chemin vicinal : dans ce cas, le juge auquel cette exception est proposée, n'est pas nécessairement obligé de renvoyer devant l'autorité administrative pour faire statuer sur la nature du terrain.— C. rrj.,2 fév. 1842 (connu. Lacroix), J. et P. 42. 1 . 1 16.
2. "50. — Duns tous les cas. le défeudeur à une action pnssessoire qui, après avoir opposé une exception d'in-
née prise de ce qu'il s'agit d'un chemin vicinal imprescriptible, et sur la propriété duquel l'autorité administrative seule peut prononcer, se borne ensuite a conclure au fond, et exécute sans réserves un jugemeut préparatoire qui a |>our objet la décision du fond et non celle de la compétence, n'est pasrecevableùse pluintlrcplus tard de ce que le jugement qui est intervenu sur le fond n'a pas prononce sur l'exception d'incompétence, A laquelle il était présumé avoir reuoncé. — Même arrèl que ci-dessus.
230 bis. — Lorsqu'à la suite de deux arrêtés de conflit portant, l'un sur une aeliuu pélitoire, jugée entre deux
fiarticulicrs relativement A la propriété d'un chemin, et 'uulre sur une action possessoire, encore indécise, ayant pour obiel le même chemin, il intervient une ordonnance royale décidant que le chemin en litige est une propriété particulière, et renvoyant les parties devant les tribunaux pour faire statuer $ur le bornage, la largeur et la destinalion de ce chemin, sans nuire explication, les arrêtés de conflit sont également réputés anuulés iun et l'autre par celte ordonnance, et dès lors il peut être donné suile A l'action possessoire par une simple demande en reprise
d'instance. Vainement on dirait que l'ordonnance royale n'est relative qu'au pélitoire. — C. cass., H juin 1827 (Jameti, J 27. I. 339. - P.C.
231. — L'action possessoire est recevable. et de la compétence du juge de paix, A l'égard d'un chemin communal, ilc la part d'un particulier qui en a la possession annale, comme A l'égard de tous autres terrains.— C. rej , 18 nov. 1K34 (Remond), J. 35 1 . 7t>7. - P.C. — Id. C. rej . 7 août 1834 (commune Cbàlillo.i), J. 35. 1. 767. - P.C. -V. su» . n. 68
232. — Le particulier qui prétend que l'administration a empiété sur sa propriété, en déterminant la largeur d'une grande roule, pcul intenter l'action en complainte contre l'Etal, |K>ur faire reconnaître sa possession, et obtenir une indemnité A raison de l'ubandon de son terrain, mais non pour s'y faire réintégrer matériellement lorsqu'il y a un acte récent de l'aulorilé qui décide que ce terrain fait partie de la route. — Garnier, p. 273, et S* éd., p 342. — V. pour les applications de ce principe le mol Chemin vicinal.
S 7. — Conditions d'exercice de l'action possessoire. — Preuve de la possession. — Enquête.
233. - Pour que l'action possessoire puisse être exercée, il faut qu'elle ail pour fondement une possession d une année au moins, A titre non précaire, el qu'elle soit intentée dans l'année du trouble (V. iuf , $ 8). -- Mais, si la possession uniiale est déniée, c'est au demandeur à eu justifier ; mais c'est au défendeur prétendant que celle possession n'aurait pas les caractères voulus par la loi, à en prouver l'illégitimité. — Poulluin-lluparc, I. 10, p. 633; Iroplong, Prctcript., t. 1, n. 332; Curasson, Compét. de*
juges de paix, t. 2, secl. 2, n. 22; Poucet, des Actions, p. 129 et s.
23-4-231$. — Lorsque le demandeur en complainte n'offre pas de jusIiGer sa possession exclusive, el que d'ailleurs son adversaire prouve qu'il a eu aussi la possession de l'objet litigieux, le juge de paix peut prononcer en faveur de ce deruier, sans être obligé d'ordonner que le demandeur fera preuve de la possession exclusive |var lui alléguée. — Garuier, p. 323; C. cass., 31 août 1831, P.C.
23(1.— Pour prononcer la niaintcuue eu possession du demandeur en complainte, le juge n'est pas obligé d'ordonner préalablement la preuve de la possession, s'il pense que celle preuve est superflue. — Garnier, p. 360.
237. — Décidé en ce sens, que les juges ne sont pas obligés, en matière de complainte possessoire, d'ordonner une enquête avant de statuer, alors.qu'ils se trouvent suffisamment éclairés sur l'objet de la contestation. — C. rej . 22 mai (833 (Bayle), J. 33. 1. 553. -C. cass., 4 juin 1834. P.C.
238. — Id. Cette mesure d'instruction n'est que facultative. - C. rej., 2» juin 1830 (tscoffier), J. 30. 1. 409. -
239. - Jugé encore que, pour prononcer la maintenue eu possession du demandeur en complainte, le juge n'est pas obligé d'ordonner préalablement la preuve de la possession annale, s'il trouve sa religion suiuVamment éclairée sur ce point. -C. rej., 23 juill. 1826 (Clergeaux), J. 27. I . I94.-P.C.-W. C. cass., 4 juin 1835 (coram. Mayenne), J. 3.V 1.413. -P.C.
240. — Mais si l'enquête est ordonnée, elle ne peut porter 6ur des faits autres que ceux relatifs A la dépossession ou au trouble. — Carré, Proc. cit., t. i, n. 12b.
241. — Ainsi, ordonner qu'avant faire droit, il sera prouvé par le défendeur que le demandeur n'est pas propriétaire, qu'il n'exerce qu'un droit d'usage, c'est violer l'art. 24 du Code de proc. civ., qui veut que l'enquête ne puisse porter sur le fond du droit; c'est aussi cumuler le possessoire et le itéliloire (C. proc civ., 24, 25 et 27j. —