‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 173 sur 729 · C. cass., 18 juin (816 (Vasscur ), S-V. 17. 1. 11. - P.C · texte numérisé non relu

C. cass., 18 juin (816 (Vasscur ), S-V. 17. 1. 11. - P.C

242- — Lorsque, sur une action en complainte possessoire. uu jugement interlocutoire a autorisé le demandeur A foire la preuve du trouble dont il se plaint, en réservant au défendeur la preuve contraire, ce dernier n'est point, par cette réserve, autorisé A prouver le fait de sa propre possession : et vint-il A faire cette preuve dans sa eonlreenquéte, il doit succomber si son adversaire établit le fait du trouble. — C. rej , 24 juill. 1839 iVerlet), J. 40. 1. 81.-

245. — I. 'auteur du trouble qui, riié au possessoirc, drm inde le rcjrl de l'action rn complainte, el fait une enquête pour établir sa possession, bien qu'il ne conclue pas d'une mnnièrr ex presse a élre maintenu en possession, n'en manife-le pas moins, d'une manière explicite cl formelle, ses prétentions à cet égard Si donc il est maintenu en po«scs-ion. le jugement qui le maintient ne peut être attaque par voie de requête civile, comme ayant statué sur chose, non demandée <C. proc , 43 el 480, S 4;. — C. rrj.. U juin 18*3 G irnier). J 43 1.489.-SS.

244. — l a règle que l'interlocutoire ne lie pas le juge est applicable an cas où le jntie du possessoire ordonne, ton* moynt* Imantt. une visite des lieu* el une enquête sur le fuit de la possession : un tel jimrmrnl ne préjuge rnanrnne manière la rerevabilile de l'aclion possessoire, en telle sorte qu'après la visiic et l'enquête, le juge de paix peut encore, sans violer laulorilé de la chose jugée, déchirer la complainte non iere\able, s'il reconnaît que l'objet possédé est, h raison de sa nature particulière, non susceptible d'une possession qui puisse sen ir île fondement a une iirlion possessoire iC. civ., 1350, 1331) — C. cru*.. 23 iuill. 1837 ville Grasse), J. 37. 1.8X5. -P.C.

24îî.— Ainsi, bien qu'un jugement interlocutoire, statuant an possessoire, ail ordonné que le demandeur prourerail l'absence, dans l'année qni a précédé M demande, de certains fait* de possession de la part du défendeur, cependant le joermeni définitif peut, sans violer l aulorilé de la chose jugée, et alors même que des fait* de la nature

C-évue auraient été établis par l'enquête, juger que ces ils n'ont pas en un caractère de publicité Ici qu'ils puisseni élre réputés avoir eu lieu animo domini, el servir de fondement à une possession utile— C. rej , 23 nov. 1840 (Gonï J. et P 41. I. 138.

246. — l orsque le délai imparti au défendeur à une action possessoire pour faire dérider par les tribunaux compétents une question préjudicielle telle qu'une question de mitoyenneté), s'est écoulé sans diligences de la

Cari du défendeur, le juge de paix peut, sans excéder les ornes de sa compétence, ni cumuler le pétitoire avec le possessoire, adjuger au demandeur la possession de l'objet litigieux, en se fondaul sur ce que l'exception préjudicielle n'e»l pa* justiliée. — C. cas»., 3 jauv. 1840 (Courieux . J. 40 1. 319. - PC.

247. — En matière de brandet. la pot*tuion annale peut élre acquise a la partie qui. pendant un an et plus, a, sur un tel lerrain, coupé des litières, f.igolé des épines, el f.iit pillre ses bestiaux... La preuve de tels faits possessoirrs d >it éire admise, «urtonl s'il y a aussi offre de prouver que. sur une partie «le ces mêmes brandes, il y a eu antérieurement culture tuivie pendant nombre d'années C proc., 23). — Vainement on opposerait que de tels faits po-sessoires sont réputés de iolrrutue. el non acquisiiifs ou présomptifs de propriété, aux termes de l'art. 091, C. civ. — Lu disposition ne s'applique qu'à la matière des servitudes. — G. rej., 21 fév 1ï»47 (Bubin), J. 47. I 141 -p.C.

248. — Lorsque les deux parties plaidant an possessoire justifient qu'elles sont simultanément en possession de l'objet litigieux, le luge peut I aujourd'hui comme anciennement) accorder la réerénnec ou jouissance provisoire a l'une ou a l'autre des parties : il est laissé a la prudence du juge de se déterminer à cel égard par les circonstances de la cause Le juge n'esl auriim ment obligé d'ordonner dans ce cas le séquestre de l'objet litigieux, c'est la une pure faculté dont il est mallre de ne pas user 'C. proc. 23; C civ., 1961).— C. rej., 14 nov. 1*32 (Wliscent). J. 32. I 810. -P C. — C. cass., 9 nov. 1840, P.C — Sic, Duparc-Poullain, t. 10. p. 693; Jousse, sur l'art. 3, lit. 1H, Ordonn. 1667; Polluer, Traité delà poste**., ch ti, sect.2. n. 103; Pratir. frunç., t. I, p. 183; Ocmiau, p. 34; Poucet, Arliont, u. 59; Carré, Jutt. de paix. t. 2, n. 1307, et Proc. cit., t. I, n. III; Troplong, Pretcript., I I, n. 329; Jocrollou, Action* riv., n. 165.— Contra, Garnier, p. 71 : Curasson, t. % p. 288 et suiv.

249 — ld. Il en esl ainsi, alors même que le défendeur n'a pas demandé, par «"es conclusions expresses, a ijire preuve de sa possession, si d'ailleurs il o produit et fait entendre des témoin» dans une contre-enquêie. — C cass., 16 nov. 1842 comm. de Goubcry). J. el P. 42 1 . 907.

249 bit. — ld. surtout si d'autres motifs du jugement, puisés dans l'appréciation des litres sous le rapport de la possession, rccouuaissent que cette possession appartient au demandeur - C. cass., 9 déc. 1840, P.C.

ACTION POSSESSOIRB, § 8.

2110. — Jugé encore qne, lorsque sur une action eo complainte portée devant le juge de paix, le demandeur el le défendeur ont également échoué dans la preuve de possession annale qu'ils uvaient entreprise, le juge peut Ordonner le séqursire de l'objet litigieux, jusqu'au jugement de la question de propriété : dans ce cas, il n'y a pas nécessairement lieu à I application de la muvime adore non jrrobante. reu* abtolvitur (C. civ., 1961; Code proc , 23». — ... Dans le même eu, ni l'une ni l'autre des parties ne pouvant être considérée comme ayant succombé, les juges peuvent compenser les dépens (C. proc., 130 el 131). - C. rej., 31 juilf. 1838 (Levivier), J. 38. 1. 676. - P.C

% %%. — Caractères Je lu possession nécessaire pour intenter les action* possessoires. — Possession annale. — Délais.

2îl I . — Lorsqu'une chose n'est pas susceptible d'une jouissance continue, mais seulement périodique (par exemple lorsque la jouissance porte sur la récolte de certains produits qui ne se manifestent qu'a intervalles, comme le varech qui croit sur les rivages de la mer , la possession du droit de faire cctle récolle est continue et non interrompue, dans le *ens de la loi, si elle a élé faite tontes le» fois qu'elle était possible et qu'il y avait lieu de la faire (C. civ., 2429). - C. rej., 8 juin 1h39 Cmm. de Flamanville), J 39 1.621. -P.C.— Sic, Garnier, p. 133, qui cite rtomal, sert. 1, tit. 7. liv. 3, n. 6. et Pointer, de la Po**rtt.. n. 41.

2B2.— On peut avoir la possession annale d'une chose, alors même que, dans l'année, on n'a fuit aucun acte de possession. — Spécialement : celui a qui appartient une servitude discontinue de nature à ne devoir élre exercée qu'a de longs intervalles (une servitude de tonr d'échelle), peut élre réputé avoir la possession annale de celle servitude, encore bien qu'il n'en ait pas usé depuis plusieurs années, si, pendant ce laps de temps, il n'a pas été troublé dans la jouissance de son droit, ou n'a pas eu besoin de Ïexcrccr.-C. rej.,4 juill. 1838 (Davy), J. 38. 1.882. - P.C.

2tf «% — Lorsque les fail* de possession ne sonl pas de nature a se renouveler lous les ans, le demandeur en eomphinle peut néanmoins justifier d'une possession unie, mais en prouvant que le dernier acte de possession a été réellement exercé pour son compte. — Pardessus, Servi' tuJei. t. 2, n. 346.

2o4. — Bien que la possession doive élre continue ponr servir de base h la complainte, le possesseur n'est pas astreint à des actes continuels de jouissance. Tout dépend à cel égard de la diversité de nature des choses auxquelles s'applique la possession. — Joccotton, de* Action* rivilet, n. 192 et 193.

2{5i$. — La possession annale, nécessaire à la complainte, doit élre, aux termes des art. 2229, 2232 el 2233, C. civ., continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et a titre de propriétaire, exemple de tolérance el de simple faculté et non fondée sur la violence.-Ainsi, quoique l'art. 23, C. proc., ne parle qne de possession paisible et o lilre non précaire, en matière de complainte, il n'en est pas moins certain que cette possession doit réunir lous les caractères constitutifs de la possession civile. — Garnier. Aet. potsest., V éd., p. 1 10 et s.; Henri' ti de Panscy. p 416; Poncrl, Traité des action*, n. 74; Brossard, n. 139 cl 142; Guirhard, p. 16; Aulanier, n. 20; Carré, Jutt, de paix, n. 1043, 1057, 1038

250. — En d'autres termes, la possession précaire, dans le sens de l'art. 23 «lu Code de procédure, est celle qui manque d'une des conditions dont le Code civil, arl. 4229, fait dépendre la validité de la possession à l'effet de prescrire. — Vaicillc, Pretcript,, n. 122; Merlin, Hèp„ v» Précaire, ■ Fuvard, v» Complainte, sect. I,JE S, n. 41; Aulanier, n. 68; Carré, sur l'art. 23, C. proc.; Garnier, p 107.

287.— En d'oulre» termes encore, l'oclion possessolre n'est recevable que lorsque la prescription peut résulter de In possession —V. *np., n. 66.

2tf8 — Il suit de la que, toutes les fols qu'il y a dans la cuusedu possessoire des actes et des faits qui sont par eux-mêmes exclusifs du précaire, c'est -a-dire exclusifs de l'esprit de simple tolérance, il y a lieu a prescription,

ACTION POSSESSOIRE, g 8.

et par conspuent ouverture à l'action po?se*<oire. — Carré, Compct. civ., I. 2, n. 411; Proudhon, Utufruit, a. 3S3«.

259-260 Mais la possession annale est-elle nécessaire pour intenter la complainte, même contre l'auteur d'un trouble qui ne pourrait lui-même invoquer aucune possession? Ré*, aff — C. rej., 9 fév. ^37 (Brusseur), J. 37. 1. 609.- P C. - Sic, Garnier, Act. potte**., 3' éd., p. 90 et s. (qui cite Poucet, Brossnrd, Aulamer); Joccoitun, de* Action* civiles, a. 160. — Contra, Dujiarc-Poulloin, t. 10, p. 203. .Merlin. Hep. de juritp., v« t'oie de fait, t. 13, $ 10, art. 2; Carré, Proc. civ., t. I, Quett., 107 j Belime, n. 345 et s.

261 — L'action possessoire cesse d'être recevable s'il y a renonciation au bénéfice de la possession ; et lu renonciation à la possession peut s'induire de la cessation de jouissance : c'est au juge o déterminer, d'après les circonstances, le laps de temps nécessaire a élubiir celle présomption.— Belime, Potteuion, n. 102 et 103. — Contra. Dunod. Prc$cripl>on, pnrl. 1, eh. 4, p 17.

262. — De ce que les habitants il un village sont dans l'usage de prendre individuellement des pierres et du sable dans un ruisseau traversant le village, il ne s'ensuit pas qu'ils fassent p-tr là des actes de possession de nature a conférer le droit d'action en complainte a ceux d'entre eus qui se prétendraient troublés par les autres dans la jouis un i de cet usage. La possession de chacun des babitanls, en un tel cas, ne peut être considérée que comme un effet de la tolérance de l'autorité municipale, et, par suite, elle ne peut engendrer aucune action possessoire au proflt de* habitants (L. du 29 vend, an V; L. du 24 août 1790, lit. 3, art. 10; C civ., 691; C. proc. 23). - C. rej., 29 août 1831 (Dorlhac), J. 31. 1. 3j3.- P.f.

263. - Celui qui, après avoir été condamné au possessoire par jugement passé en force de chose jugée, a continué de posséder pendant an et jour, n'a qu'une possession précaire qui ne peut servir de base a une action en complainte. -C. rej., 12 juin 1809 tPlan), S-V. 14. 1.89.- P.C - D.A. 1 282.

204. — De ce qu'un individu a fermé un chemin avec une barrière a clef, le passage exercé par ce chemin peut ne pas élre considéré comme de simple tolérance, et élrc au contraire considéré comme intcrrupfif de la possession de celui qui a intercepté le chemin; lappi relation des juges du* fait est, quant à ce point, souveraine, et ne peut donner ouverture à cassation. — C. rej., 21 fév. 1841

(Lamhilly), J. et P. 41 1.41*2.

26i>. La possession annule, utile à l'action en complainte, commence, pour celui qui s'est emparé par violence d'un héritage, du jour où cette violence a cessé. - Garnier, Art. pottet*., p. 202 et s.; Joccollon, de* Action* civile*, n. 169.

21>6.— Pareillement, l'action possessoire est admissible, dans le cas ou la possession a commencé par la violeuce, lorsque l'usurpateur a possédé |ieuil:inl trente ans, et prescrit la propriété de la chose, sans qu'on puisse lui opposer Pcxcepliou de mauvaise foi (C. civ , 22.>3). — Carré, t. 2. n 1)01. — Contra, Garnier, p. 17.1.

267. — Pour perdre la possession, il n'est pas nécessaire que le propriétaire ait connu les actes de mai Ire faits sur sa chose, même en son absence, pourvu qu'ils aient été publics cl non équivoques. L'année utile pour former la complainte n'en court pas moins contre lui. — Belime, de la Pi**ct*ion, o. 9.1 et 96. -V. inf. a. 289.

2GR. — La possession annale doit, pour autoriser la complainte, ovoir été publique peudaiit toute l'année. — Ainsi, la possession, publique dans son principe, mais devenue occulte pendant une partie de l'année, ne saurait autoriser lu complainte. — Mais la possession, occulte dans son principe, peut, en devenant publique, devenir uiilc pour la pre-cripiion, à partir du jour ou elle a cessé d'être occulte. — Vaxcille; Favard de Langladr, llèperl., p. 399; Garnier, p. 163. — Contra, Carré, t. 2, n. 1j90.

269. — Faut-il, eu outre, que la possession ait été de bonne foi / — V. pour la uégalive. Pothier, Inltod. à (a coutume d'Orlêan*. tit. 2, n. 1)0; Traité d* la nroc., ch 6, que*l 233, et Traité de la postettton, n. .); AiHanier, n. 19; G.in.ier, p. 116; Carré, t. 2, n. 1587. - Contra, Brocard, n. 1.7 a 163.

270. — Il faut que la possession ail été exclusive, et c'est en ce sens qu'il a été jugé que le fuit unique de la dépaissuuce d'un troupeau sur un terrain en friche,

accessible a tous et abandonné ù l'usage de tous, ne constitue pas un acte de possession exclusive de nalurr à servir de base a une action possessoire (C. proc., 23). — C. rej., 29 mai 1848 (C. Doulevenl-lc-Chateauj, J. et P. 49. 1. 4M.

271. - Celui qui, sons délivrance préalable, a exercé un droit d'usage dans une forêt, peut, après l'an cl jour, s'il esl trouble, former la complainte même contre le propriétaire de la forêt. — Joccotton, de* A<lion* civile*. n. 180; Proudhon, Vtufruil, I. 8, p. 281; Merlin, Qnt*i. de droit. 4» édit., v» Utage — Contra, Troplong, Prcuript., t. I.n «04.

272. — A plus forte raison, l'usager d'une forêt qui a payé au propriétaire lu redevance stipulée, peut former la complainte possessoire s'il esl Iroui.lé dans l'exercice de «on droit. — Joccotton, u6i tup , n. 181

2 > 3. - L'acheteur d'un immeuble peut intenter les actions possessoirc* avant toute prise dr possession réelle- - Belime. de la l'o**e**ion. n. 186; Merlin, Que*t. de droit, vo Complainte. — lontra, Proudhon, Lomuine privé, n. 49t.

274. Lorsqu'un acquéreur s'est mis en pos-ession, en vertu d'un acle de venir nul, s'il a continué de po«séder pendant plus d'un an, il peul ugir en complainte contre le proprié taire qui le troublerait. — Carré, Proc. civ., t. I,n. 160; Toullier, l. 7, p. G2«.

276. — Lorsque de deux ocquérenrs d'un même immeuble aurun n'a de son chef la possession annale, celui qui s'est mis en pos-ession le premier, ne doit y élrc maintenu qu'autant que son acle esl antérieur a celui de son adversaire et qu'il a pu eu couséqueuce joindre la possession de son vendeur h celle qu'il avail déjà. — Joccollon. de* Action* rrwnrt, n 162. ■

276 - Si de deux acquéreurs aurun n'a la possession annale, il y a lieu à examiner leurs tilres pour déterminer lequel des deux pourra, en joignant sa possession a celle du vendeur, exercer l'action. — Carré, Proc. oc, t. 1.

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