‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 174 sur 729 · Et la préférence est due a celui dont le tilrc · texte numérisé non relu

Et la préférence est due a celui dont le tilrc

d'acquisition a été enregistré et transcrit le preinier.quoi-

Îue le litre de l'autre soit antérieur en dale. — Merlin, Iwwf, , >••> ( omplaivte, Ç 2.

27R. - Jugé dans ce sens, sous la loi du 11 bruni, an vu — C. rej., 12 fruct. an x 'Thomas), S-V. 2.2.42» -

279. Lorsque le vendeur d'un immeuble a fait prononcer la résolution de la vcn'e pour défaut de payement du prix, et qu'il a repris l'immeuble vendu, il peul joindre ;ï sa possession, pour lu compléler, celle de l'acheteur évineé, bien que celui-ci soit plutôt son ayant cause que son auteur. — Joccotton, de* Action* cit., n 163.

280. — De ce que le propriétaire Ironblé et l'auteur du trouble tiennent leur fonds du même auteur, on ne peut conclure qu'ils n'aient pas le droil d invoquer rreiproqtlcme.nl l'un contre l'autre In possession de I auteur commun et de la joindre a la leur pour compléter la possession annale à l'effet de former une action en com-

Binle, - C. rej., 15 déc. 1812 (Boulron), J. 29. 1.456 - C - D A. I. 2>8.

2111 — L'époux donalaire d'un usufruit par contrat de mariage peut ajouter a sa possession celle de son conjoint décédé, à l'effet de former la possession annule nécessaire pour l'exercice d'une action pos-essuire, et cela encore bien qu'entre le décès cl la mise en posses ion relie et elleclive, au moyen de la délivrance, il y uil en un intervalle de temps. - C. cass , 14 déc. 1840 .Gnr.iel , J. cl P.

*'282 -Celui dans l'intérêt de qui ont été faits des actes de possession condamnés sur l'aciion posse>soire d'un tiers formée contre les auteurs personnels de ces actes, ne peut en-nitc s en prévaloir eontic ce lieis, pour fonder sa possession : vainement dirait-il que n'ayant pas ele pailie au jugement rendu contre ses agents on représentants, ce jugement ne lui est pas opposable. — C. cass . 31 M»Al 1842 (Chamblanl). J. el P. 42. I 817.

202 bi*. - Spécialement : le bailleur ne peut se pré» valoir, pour établir sa possession, des actes fails par sou fermier, lorsque, sur une poursuite dirigée personnellement contre ce dernier, ces acies ont été déclarés attentatoires a la possession d'un tiers. — Même arrèl que eidessus. - Sir, Merlin, Hr».. v Po**e**.. % 4. Que*t. de droit, v« Complainte, S 3; Chauvcau, /,Oi« o> la uroe., t. I, «jucst. 109; Garnier, Action* poiteu., p. 90; Favard,

iU ACTION POSSESSOIRE, % 8.

Rép., v* Complainte. sect. !, S 3, n. 6; Corou, des Action po*tr*s., n. 793 (2* édit.).— En somme, le trouble de droit pratiqué contre le fermier est opposable au propriétaire, tout aussi bien que le trouble de fait. — Devilleneuve, Dittert. sur l'arrêt qui précède. - Contra, Belime, n. 143. p. 139 — V. encore inf, n. 294.

'285.— En matière de complainte. 1rs copropriétaires, comme tous autre*, ne peuvent justifier leur action en complainte qu'en établissant le fait de possession annale. - C. cass , 6 avril 1824 (Fayol), S-V. 24. 1 . 281 . - P.C. - D.A. I 290.

284. — L'art. 23, C proe., qui exige la possession d'un an au moin* pour que I action en complainte soit recevable, entend-il parler d'une possession d'an et jour, telle que l'exigeait | ancienne législation? Non rés. — (J. rej., 19 mars 1834 Boucherot), S. 34. 1 838.

285. — Les auteurs sont partagés sur la question : qurlques-uns décident que la possession d'une année suffit, et que, sous ce rapport, l'art. 23, C. proe.. a modifié l'ancienne jurisprudence, qui exigeait 1 an et jour. — Garnier, p. 8», 3» éd., p. 97; Toullier, t. 11, n 127; Aulanier, n. 9- — Mais l'opinion contraire a été embrassée par llenrinn de Pansey, ebap. 39, p. 333; Guithard, Quett. pottett.; Brossard, Jur. eiv. Jet juge» de paix, n. 146; Merlin; Répeii v° Complainte, S 2; Curasson, t. 2, p. 68, n. 3

286. — Du reste, il est certain que l'année de possession, exigée par l'art. 23 du Code de proe. eiv., pour l'exercice de la complainte, doit être antérieure au trouble, et non pas seulement ù celte action. -Garnier, 3' éd., p. 101 cl s.; Aulanier, Action* pottrt*.; Guirhard, QtuH. pottett.. p. 270, qui cite l'arrêt de cass. du 20 jnnv. 1824, inf., n. 292.

287-288. — El celle année court du premier jour où le trouble a commencé, cl non du dernier acte fait, lorsque ce trouble a consisté dans plusieurs actes Miceessifs. - Garnier, 3' édit., p. 102, qui cite Aulanier et Guicbard, Quett. pottett., p. 270. - t"on/ro, Brossard, n. 147 et 148.

289. — Le drmandrur sur l'action en complainte doit prouver qu'il était en possession un an avant le jour où le trouble a eu lieu, el non avant le jour où il en a eu connaissance. - Pardessus, Strciludet, t. 2, n. 32.». V. tup., n. 2K7, cl inf., n. 294.

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