Quant ou délai d'un an accordé par l'art
C. proe , pour intenter l'action possessoire, en régie générale, il commence a courir du jour même du trouble donl on se plaint, mais pas toujours du jour ou il a commencé : dans certaines circonstances, le délai ne doit être compté que du jour où le trouble a été accompli. — Pardessus, Sereif., t. 2, n. 323; Garnier. p. 103, ô< «dit.
291. — Jugé en conséquence, que l'action possessoire intentée dans l'année d'un fait de trouble, est rccevablc, bien que des faits de trouble aient été commis antérieurement a celui qui donne lieu à l'action, et que ces faits remontent à plus d'une année. — C. rcj., I" août 1848 (Boulet , J. el P. 49. I. 449.
292. — Jugé néanmoins que la complainte possessoire doit être formée dans l'année du trouble, alors même
Su'il y a une instance correctionnelle intentée a raison du lit qui a causé le trouble : l'action correctionnelle n interrompt pas la prescription de l'action possessoire. — - C. cas.*., 20 jaiir. 1824 (Gaide), S-V. 2i. I. 263 - P.C. -
D. A. 1. 281. — Mais voy. en sens contraire, Curasson, t. 2, p. 80, n. 7, 2« édit., et nos observations, P.C . loc. cit.
293. — Le délai d'un an dans lequel doil être formée l'action possessoire court, dans tous les cas. du jour du trouble de fait, et non pas >eulement du jour du trouble de droit qui a suivi le trouble défait. — Ainsi, par exemple, lorsque des fossés creusés sur un terrain ^rouble de fait), ayant été détruits, une action correctionnelle (trouble de droit) a été intentée contre l'auteur de cette destruction, le délai de l'action possessoire court, contre ce dernier, non du jour de l'art ion correctionnelle, mais du jour du creusement des fossés. En un tel cas, le demandeur au po>*essoire n'est pas fondé à prétendre qu'en comblant les fossés il a fait cesser le trouble matériel qui en résultait, el que le délai «le l'action n'a pu commencer A courir que du moment où le trouble a été renouvelé par la plainte correctionnelle. — El il en est ainsi, encore bien que le trouble de fait ait lieu contre une commune dont le maire, chargé d'agir pour elle, a pu n'avoir connaissance des entreprises fuites ù son préjudice que par l'action correctionnelle dirigée contre la commune.— C. cass.,
22 avril 1839 (Javon), J. 39. 1. 366. - P.C.-S»e, Garnier. p. 90: Carré, Jutt. de paix, t. 2, n. 15H2, et Proe. eiv., n. 109. - V. Bornier, sur l'art. 1" de Tord, de 1667, lit 18.
294. — Le délai d'un an pour intenter l'action possessoire court du jour même du ffoublc, el non du jour seulement où il a élé connu, bien qu'il s'agisse d'un trouble de droit plus que d'un trouble de fail, et encore que le trouble ail eu lieu, non coulre le propriétaire, mais contre le fermier par qui le propriétaire n'a pas été averti. — C. rej , 12 oct. (12 déc.) I8l4(lluo0. S-V. 13. 1. 124.- P.C.-D.A. 1. 288. — Sic, Joccolton, de» Actions eiv., n. 230.- V. tup., n. 282 bit.
29]$. — Du reste, ce délai court contre les mineurs et les interdits aussi bien que contre toutes autres personnes. — Lemaltre, Cout. de Parti, lit. 4, ehap. I, secl. 2: Jousse, sur VOrdonn. de 1667; Nouveau Denisarl, v« Corn plainte; Henrion de Panscy, ch. 39, p. 353; Guicbard, Quett. pottett.. p. 271; Curasson, Compét. de* juges de pair, t. 2, p. 68, n. 4; Carié, t. 2. n. 1579. — Contra, Pigeau. Comment., t. 1, p. 54. — V. Yazeille, Prctcript., a. 987: V. aussi tup., n. 30.
206. —En matière d'action possessoire, le premier jour du terme, die» a quo, ne compte pas, d'apré* le principe général, dans je calcul du délai de la possession annale et de relui de l'exercice de la complainte. — Garnier, p. 86.
297. — La circonstance que le dernier jour du terme est un jour férié n'autorise pas a donner la citation le lendemain de l'année du trouble : il y a déchéance, toutes les fois nue ludion n'est pas intentée avant l'expiration de l'année.— Garnier, p. 87.
298. — L'action en complainte intentée un jour férié ou après l'heure déterminée par l'art 1037, C. proe., n'est pas nulle, la nullité n'étant pas formellement prononcée por cet art. 1037. — Garnier, p. 87. — V. encore inf., yo Jour férié.
299. — Dans une demande en complainte, le demandeur doil indiquer le jour précis où le trouble a eu lieu. Il ne suffirait pas, |xiur que l'action fût réputée possessoire, que le demandeur alléguât que le trouble a eu lieu depuU moins d'un an. — Garnier, p. 338.
SOO. — Le propriétaire peut. .. la cessation de l'usufruit, agir en complainte, en cas de trouble canoë par un tiers, sans que ce tiers puisse lui opposer qu'il n'a pas encore la saisine de l'an el jour. (Arg. tiré des art. 578, «14, 1228 et 2236 du Code civil.) — Proudhon , t. S, n. 237t.- V. tup., n. Il el t2.
301. — Lorsque les faits nécessaires pour se mainleoir dans la possession du droit litigieux, tel qu'un droit Je prise d'eau pour irrigation, ne doivent avoir lieu, d'après les usages du pays, qu'à une certaine époque de l'année déterminée par une féte mobile, telle que celle de Pâques, la possession annale qui doit servir de fondement a l'action en complainte peut-elle ou doit-elle se compter d'une fêle a la féte suivante, bien que, dans l'intervulle des deux fêles, il puisse se trouver muins ou plus d'une année? — ÎNon. rés. par la Cour de cassation, mais rés. afT. par jugement du tribunal du Havre, joint a C. rej., 19 mars 1834 (Boucherol;, J. 34. 1. 838. -Sî>.
£ O. — ... Caractères du trouble autorisant l'action possessoire, et particulièrement la complainte.
302. — L'action possessoire peut élre exercée, quoique l'auteur du trouble ne se soit pas mis en possession de l'immeuble, el qu'ainsi il n'y ail lieu en quelque sorte qu'a une indemnité (C. proe, 23 . — Garnier, p. 346 Bt 22 4.
303. — La dérision des juges du fond, sur la question de savoir si un tel fait constitue un trouble autorisant une action en complainte, n'est qu'une appréciation des faits cl circonstances de la cause qui ne peut douner ouverture à cassation. — Spécialement : il n'y a pas ouverture a cassation contre un jugement qui décide qu'une plaulalion de peupliers dans un pré, faite par le propriétaire, n'esl pas un trouble à un droit de secondes herbes appartenant ù un tiers sur ce pré.-C. rej., 19 juitl. 1825 '.Héritier), J. 26. 1. 166. - P.C.
304 - Le jugemenl qui a maintenu le possesseur d'un cours d'eau, troublé dans sa possession par rétablissement d'un droit de pêche prétendu par l'administration,
ACTION POSSESSOÏRE, % 9.
n'a pas l'autorité de la chose jugée è l'égard du trouble ultérieur qui résulterait de l'établissement d uo péage ou droit de navigation sur le même cours d'eau (C. civ., 1351) - C. rej., 30 mars 1841 (Saulnier), J. et P. 41. 1.
301$. — Le possesseur d'un héritage, contre lequel on intente la complainte, n'a pas besoin, pour conserver son droit, de prendre celle action pour Iruuble et de demander lui-même la maintenue po>sessnire. La loi, en l'autorisant a articuler une possession contraire, ce nui est, au surplus, le droit naturel de défense, le protège suffisamment.— Gornirr, Act. potteu., 3* édit., p. 173.— Contra, Poibicr, Pottetrion. n I0J cl 103.
306. — La prétention a la propriété élevée devant les tribunaux conslilue-t-elle un trouble, autorisant l'action en complainte ? — Rés. négativement pour le cas où celle
(rétention a lieu par voie d'exception.— C cass , 20 janv. 824(Gaide), S-V . 24. I. 365.- PC-D.A. I. 281.
307 — La prétention à la propriété, élevée par le prévenu dans une instance criminelle, ne constitue pas un trouble autorisant l'action en complainte. — Garnirr, p. 153
308. — Décidé de même que l'action formée au pélitoire, et tendant a la dépos>e»sion d'un immeuble ou d'nn droit réel, ne constitue pas un trouble de droit, car elle est l'exercice d'un droit, et n'empêche pa* la possession
Ïui continue d'exister pendant l'instance nu pClituirc. — oceiillon, de» Action» civile», n. 226.
309. — Mais le défendeur au pelitoire est recevable a se pourvoir au possessoire, quand re fait originaire, qui a dunné lieu au procès, est un fait de trouble ou de spoliation commis par le demandeur, et que le défendeur justifie d'une possession qualifiée, pourvu qu'il n'ait pat enrorc conclu au fond. — Joccntlon, ubi »up., n. 127; Carre, t. I, p. 54; Poocet, p. 141.
310. — Si, dans le cours d'une instance sur une action an pelitoire, la partie qui a la possession vient a élre troublée par son adversaire, elle ne peut former l'action |to>ses>oire, incidemment à l'action principale, devant le tribuual civil; elle doit, dans tous les cas, porter cette action devant le juge de paix. - Pardessus, Servitude», t. 2. n.330.
31 1. — L'action intentée par le possesseur d'un fonds, tendant a faire cesser le trouble que lui causent les travaux exécutés par un voisin, est une action possessoire, de la compétence du juge de paix, bien que les tr.iv.iux ne soient pas exécutes sur le fonds du plaignant, mais sur le fonds du voisin (C. proc, 3». - C. rrj., 13 avril 1819 (Guérin), S-V. 19. 1. 489 - P.C.- D A. 1. 270. - V. »up ,
312. — Pour qu'il y ait trouble autorisant l'action en complainte, il n'est |»as nécessaire que les somm liions ou autres actes qui le constituent aient été signifies au propriétaire; il suffit qu'ils l'aient été à l'usufruitier, au fermier, au mandataire, à l'aiitichrésislc, au dépositaire, etc. -Garnirr, p 157.
313 -I es dispositions des art. 2243, 2244 et 2248 du C. civ., limitatives pour l'interruption de prescription, ne sont qu'énonciaiives, lorsqu'il s'ugit de rechercher si la possession a été paisible. Ainsi, tous actes ayaul pour but d'élever des prétentions a la chose, ou de protester contre la possession du détenteur, tels qu'exploits, conclusions, requêtes, saisies-arrêts de loyers ou fermages, constituent un trouble empêchant que la possession soit pai-ible. - Garnier, p. 14.1 et 149.
314.— De simples paroles, relatives a la propriété ou a la possession, fussent-elles même dites eu plaidant, ne peuvent être considérées comme trouble devant donner lieu a l'action en complainte.— Garuier, p. 169, 3» édit. — Contra, Brodcau, sur l'art. 96 de la Coutume de Pari», n. 7.
513. — Il y a trouble autorisant l'action en complainte dans le fait de vendre ou d'hypothéquer un immeuble possédé par autrui. — Garnirr, p. 169.
31 G. Le procès- verbal d un garde champêtre, dressé dans l'intérêt d'une commune, par ordre de sou maire, constatant une prétendue usurpation sur un terrain corn-miiu.ii, et suivi d'une action correct ionnelle exercée par le ministère public, peut élre considéré comme trouble de la part de ta commune, autorisanl contre elle l'action en complainte — C. cass., 10 jnnv. 1827 (Martin), J. 27. I. 284. -P.C.