L'action en partage formée par un coproprié
taire indivis contre un autre copropriétaire, ne peut élre considérée comme un trouble a la possession exclusive de ce dernier, et autoriser de sa part une action possessoire. - C. rej., 25 avril 1842 .Hervé), J. et P. 42. 1.
318. — L'inexécution prétendue d'une convention entre deux propriéiaires voisins, au sujet du mode d'exercice d'une servitude, ne peut donner lieu une aetion possessoire : celui qui se plaint de l'inexécution de la convention ne pcul agir qu'au péliloire pour ramener son adversaire à l'exécution de celle convention. — C. rej., 17 nov. 1847 (Pelluchon), J. et P. 4s. |. 305.
318 bi». — Spécialement : lorsque, entre deux propriétaires voisins, csl intervenue une convention par la-
Juelle l'un d'eux consent h soufTrir une servitude d égoût es loits provenant d'un bâtiment construit au delà de la distance légale, moyennant la concession de la jouissanre du terrain sur lequel tombent les eaux, celui a qui celte jouissance a été ainsi concédée ne peut, sou» prétexte de trouble dans la possession de ce terrain, parle foi du voisin qui, tout en reculant sou balimeut a la distance légale, aurait aggravé la servitude dégoût par une plus grande étendue donnée au toit du bâtiment, agir contre celui-ci par voie de complainte devant le juge de paix. — Même arrêt que ci-dessus.
319. — Le trouble résultant, pour celui qui a la possession d'un cours d'eau, de rétablissement «l'un droit de péage ou de navigation sur ce cours d'eau, par l'autorité administrative, ne peut donner lieu à une action possessoire devant le juge de paix (C. proc, 23j. — C. rej., 30 mars 1841 (Sauluier), J. et P. 41. 1. 341.
520. — En matière d'action possessoire, lorsque le défendeur, tout en reconnaissant la possession annale du demandeur et le tmuhle apporté a celte possession, prétend avoir agi dans 1rs limites d'un droit que lui confère la loi, le demandeur doit, pour élre reçu dans son action, établir que l'exercire de ce droit légal a été abusif de la part du défendeur, et dommageable pour lui demandeur (C. proc , 23). — Ainsi, l'exercice par le propriétaire riverain d'un cours d'eau du droit qui lui csl attribue p;ir l'art. 644, C. civ., de se servir de celle eau à son passage, ne peut donner lieu contre lui a une action en complainte île la part du propriétaire inférieur qui a la possession annale des mêmes eaux, qu'a la double condition qu'il y aurait abus de l:i pari du propriétaire supérieur dans l'exercice de son droit, et préjudice causé au propriétaire inférieur. — C. rej., 11 juin 1844 (Dulerlrej, J. et P. 44. 1.72-J.
321. — Les travaux opérés par le riverain d'un cours d'eau sur son propre fonds ne peuvent donner lieu à une action possessoire de la part du propriétaire auquel appartient In rive opposée, lorsqu'il est établi que ces Iravaux ne lui ont rausé aucun dommage tC. proc., 23). — C. rej, 1 1dée. 1844 .Vntlon), J el P 45. 1.254.
u22. — Pour autoriser, en matière de cours d'eau, l'action en complainte, il n'est pas nécessaire d'un dommage actuel ; il suffit d'un dommage prochain. Arg. — C. rej , 14 août 1832 boulier), J 32. 1. 733 - P.C. — Sic, Daviel. t. I, n.714; V. aussi Hcnrionde Pansey, p. 214.
325. Jugé formellement dans ce sens, el spécialement, que l'action en complainte est recevable entre propriétaires dont les fonds bordent les rives opposées d une rivière non navigable, ni flottable, lorsque des travaux entrepris par l'un dans le lit de la rivière, sont de nature à porter plus tard trouble ou dommage à la propriété de l'autre; par exemple, lorsque ces travaux, en rétrécissant le lit de la rivière, exposent les terrains de la rive opposée ù être dégradés par les eaux. — C. cass , lrr dée. !82;»(Braslj, J.30. 1. 32.- P.C.
524. — Cette règle ne doit-elle pas s'étendre a toute autre matière que celle des cours d'eau? — V. C. rej., 14 août 1832 (Moutier), J. 32. 1. 733. -P.C.
525. — L'action en complainte a raison de travaux exécutés sur un terrain dont la jouissance est commune entre deux propriétaires, n'est recevable, de la part de l'un d'eux contre l'autre, ou'aulant que celui qui scpluiut des travaux prouve qu'ils lui portent quelque dommage; à défaut par lui de faire celle preuve, il doit être déclaré sans intérêt, et dès lors non recevable dans son action.— C. rej . 21 mars 183") (Desportes), J. 33. I. 751.
526 -Si le failqui constitue le trouble a le caraclète d'un délit, et que l'individu troublé exerce des poursuites devant le tribuual correctionnel, ces poursuites inter-
rompant la prescription d'un an. — Curasson, Compët. de» luge» dipaix, l, 2. p. 71, n 7. —V. »np., n. 292.
«"547. — On ne peut se pourvoir par complainte pour trouble causé par l'exécution d'un jugement. - Merlin, Qattt.de droit, v° Complainte; Carré, Ju»t. de paix, t. 2, p. 397: Daviel, t. 2, n 981.
,"•211. — Si un propriétaire laisse parachever, soit sur son fonds, soil sur le fonds ri'aiitrui, des ouvrages de nature a le troubler dans sa possession, il n'est pas rigoureusement nécessaire qu'il recoure au pélitoire pour les faire détruire ; il peut agir par voie Je complainte. — Trnplong, Pretrrtpt., t. l,n. 323; Carré. Compét., I. I, p. Mil, noie — V. tuf , S 10
340- — L'action en complainte à raison d'un trouble causé par des travaux exécutés par un voisin sur sou pro-
Crc fonds, est rcccvablc isi elle est iuicutcc dans l'aunéc), ien que les travaux étant achevés, l'action eu dénonciation «Je nouvel œuvre ne lui plus admissible. - - C cass., 27 mai 1834 (Lebon), J. 34. 1. 423. -Id C. cass., 17 juin 1834 (Pradellcs), J 34. 1. 542. - P.C. - Id. C. cass., Ï5 iuill. 183»' iPoilly), J 36. 1. 538 - W. C. cass., 28 mars 1836 (Renard), J. 36. 1.558. — SU, Merlin, Quetl. de dr., v» Dénonciat. de nouvel œuvre; Garnier, p. 12. — Contra, Henrion de Pansey, cb. 38.
330. — Jugé cependant que la réparation ou reconstruction d'un ouvrage existant déjà depuis plusieurs années ne peut donner ouverture à une action possesauilt en dénonciation de nouvel œuvre.— C. rej., 20 fév. 1839 (Soinir-Marie), J. 39. I. 303. -P C.
331. — Le trouble a la possession d'un terrain ne peut donner lieu a l'action en complainte devant le juge de
riix contre l'auteur du trouble, lorsque le fait reproché ce dernier n'est que le résultat d'un ordre administratif qui lui a été intime. Eu un tel cas, le demandeur doit se pourvoir devant l'autorité administrative. — C. rej , 7 juin 18*5 iVauchcl). J. 37.1.6J.-S8.
334. — Jugé dans le même sens, que des mesures ou arrêtés administrants qui étendent a des terrains particuliers des travaux entrepris dans un intérêt public, ne peuvent être considérés comme un trouble à la possession des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés, et ne peuvent dès lors douner lieu à une action possessoire de la compélrnrc des tribunaux ordinaires (C. proc., 23;. — C. rej., i ) mai I8<3 (Sainte- Eulalic), J. et I». 46. 1.41.
333. — Jugé cependant que, bien que le trouble qui a donné lieu ù une action en complainte résulte de travaux prétérits ou autorises par l'autorité administrative cl dont, par conséquent, la destruction ne peut être ordonnée, tant que lorrèle n'a pas été réformé par l'autorité supérieure), le juge saisi de la contestation n'en doit pas moins, si l'exécution de ces travaux a précédé l'ordre émané de l'administration, statuer sur les dommages- Intérêts réclamés contre l'auteur du trouble. — C. cass., 22 mars 1837 (Uelaplacc , J. 37. 1. 106. -SS.
331.— Jugé encore que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître d'une action possessoire, alors même que le trouble, sur lequel elle est fondée, provient de l exécution d'un acte administratif, notamment de travaux ordonnés par rudmiiiislrution |>our opérer la délimitation d'un terrain concédé par l'Etal à an particulier. - Cons. d'Etat, 2l août 1843 (Lagrangej, J.et P. 46. 2 86.
333. — Le propriétaire d'un terrain traversé par un chemin qu'il croit être sa propriété, n'est pas reccvable à se pourvoir par action possessoire, par cela seul que sur ce chemin, il y a aborneinent, et apposition d'allichcs, pour ehemiu vicinal, dans le sens de la loi du 9 vent, an xni. Cette mesure de l'administration n'est |vas un acte possessoire, onêraut trouble : elle u'a pour objet que d'avertir les intéressés de l'intention qu a l'autorité de réputer vicinal le chemin en question. I.e propriétaire qui se croit lésé, ou qui craint de l'être, n'a, jusque-là, à exercer qu'un recours administratif. — C'est seulement après la décision définitive sur rétablissement du chemin vicinal, que le particulier lésé aura à se pourvoir devers les tribunaux, et a faire valoir tous ses droits de propriété. — Vainement le particulier prétendrait que son action possessoire u'a pour objet que de faire constater sa posses-ion annale, soit pour l'éiablisserocnl ultérieur du lond de son droit, soit pour empêcher que l'administration n'excipe plus tard de l'abornement et de l'apposition des affiches, comme d'un fait possessoire : cette in-
tention du propriétaire ne peut lui acquérir la faeoltë d'intenter une action possessoire, & raison d'un fait de
Eure administrai iou, qui u'a pas le caractère d'un troule à la possession privée. - C. rej., 26 dé.c. 1826 Paillette , J. 27. 1. 65 - P.C. — Mais voy. Jurisprudence contraire, v» Chemin vicinal.
£ 10. — ... Dénonciation de nouvel oeuvre.
330. — Dans l'ancien droit, la dénonciation de nouvel œuvre, que l'on retrouve aujourd'hui classée par la loi du 25 mai 1838 (art. 6), au rang des actions possessoires, était adm se comme action distincte de la complainte, ayant un but h part cl des règles différentes de celles des actions possessoires ordiuaires : elle avait pour objet la conservation de certaines servitudes ou droits réels, et plu* particulièrement de se préserver du dommage futur ou éventuel dont on pouvait être menacé par de* travaux ou constructions entrepris par le voisin sur son propre fonds, et. à cet égard, on tenait pour règle que l'action n'était recevable qu'en cours d'exécution des travaux, et tant qu'ils n'étaient pas achevés, et que le juge appelé à en connaître ne pouvait que défendre ou permettre la continuation des travaux, sans pouvoir m ordonner la destruction. — V. pour le droit romain, Yoet, ad Pandecl., lit* 43, lit. 18 Richei i, Juritp. civ. et crim . , t. 12, p. 31, 'S 95 et s.; Savipny, Tr. de la pottet» , trad. de Faivrc d'Audelaiige, p 5b7 et 568 ; et pour l'ancien droit français, Dcnisarl, v<> Uenonc. de nouvel œuvre,- Merlin, Oueit., <od. verb ; Heurion de Pansey, Compét. des juge» de paix, ch. 38, etc.
317. — Aujourd'hui , celte action existc-l-elle dans notre droit avec le caractère particulier et les régies exceptionnelles qui viennent d'être indiqués? — La question est fort controversée entre les auteurs, et la jurisprudence encore assez incertaine.
338 — Parmi 1rs auteurs qui soutiennent que la dénonciation de nouvel œuvre a conservé , d'une manière plus ou moins absolue, son caractère ancien, et est encore actuellement une action tout à fait distincte de la complainte, on peut citer : llenriun de Pansey, ubi »up ; Guichard, Que»!. po»»e»t., p. 128: Berriat Saint-Prix, Court de proc, I. 1, p. 127 édit. de 1 835 > ; Carré, Jutt. de paix, t. 2, p. 235, n. (387 (qui antérieurement avait professé une doctrine contraire). Loi» de ta comprt ., t. 3, n. 211), p. 340, édit. in-8"; Troplong. Pretcript., I 1, n 318 ; Voucher. Commentaire de lu loi du 25 mai I83X, n. 270. p. 242. Masson, id., n. 224 et s.; Benech, Jutt. dt jHtir. p. 242.
330. - Mais l'opinion contraire est soutenue par no plus grand nombre d'auteurs, qui ne voient dans I action en dénonciation de nouvel œuvre qu'une action possessoire ordinaire, ou plutôt qu'un cas particulier de la complainte, recevant une dénomination particulière à raison de la circonstance exceptionnelle daus laquelle i! se produit, à savoir que le trouble ou le nouvel œuvre dont on se plaint, au lieu d'avoir eu lieu sur le fonds du {daignant, a eu lieu sur le fonds de l'auteur même du trouble. — V. dans ce sens. Pigeait, ( omm. du Code de proc., t. 1, p. 55; Merlin, Quest., v° Dénonc. de nouvel œuvre ; Augier, Eneycl. detjug. de paix, t. 2, eo<t. verb.; Ftivard, Heprrl., v» Complainte, sect. 5, n. 2; ( hameau sur Carré, Loi* delà proc , q. 109 bit ; Curusson. Compét. de» juge» de paix, t. 2, p 21 cl s., 30 cl s. (2' édit.) ; Estrangin sur Dubreuil, Analyte raiton. de la lég. de» eaux, l. 2, p. 98 cl s. mole); Daviel, Tr. de» cour» d'eau, i. I, n 47 1; Alban d'Ilaulhuille, Hev. de légal., t. 4, p. 351 et 444, t. 5, p. 49, et t. 6, p. 278. Bclimc. Traité de la pottcti., n. ail et s., p. 381 ; ZachariK, t. 1. $ 191 ; Rodière. Proc, p. 89; (larou. n. 59 iqui avait d'abord embrassé l'opinion contraire ; Joccollon, Aet. civ., n. 247 ; Garnier, Aei. pot»., p. 12 el s., 28 et s , cl 3réd., p. 52; el c'est l'opinion que nous avons embrassée nous-mêmes, en note de l'arrêt Marin et de l'arrél Sampigny , mentionnés ci-après, n. 340 cl 543.
340 — D'abord, lu Cour de cassation avait paru incliner dans le sens du sysième qui fait de la dénonciation de nouvel œuvre une action possessoire d'un genre a part soumise aux règles exceptionnelles de l'ancien droit, cl c'est ainsi qu'elle a décidé que l'action en dénonciation de nouvel œuvre ne peut être intentée devant le juge de paix que lorsque les ouvrages dont on se plaint ne sont que commencés; que s'ils sont terminés, l'action
uiginzea oy v^oo
ACTION POSSESSOIRE, g il.
c$l non recevable, et que le demandeur n'a plus que la voie de l'action pétiloire devant les tribunaux — C rej., 15 mars 1826 (Marin , J 26 t. 349. - P.C. - Id C. rrj., 14 mars 18-27 fLenclud), J. Î7. 1. 383. - P.C. — V. sur le premier de ces arrêts, nos observ., P.C., loe. cit.
7(41. — Jugé spécialement dans ce sens, que l'art. 3, C. proe. civ.. qui autorise le juge de paix a connaître des entreprises sur tes court d eau commises dans l'année, ne s'applique pas ou cas où il s'agit d'une action tendant a faire supprimer ou rétiuirt une digue élublir et terminée par un propriétaire sur son propre terrain. — Même arrêt que ci-dessus (aff. Lenclud).
342. — Mais depuis, d autres arrêts, admettant l'action |K>ssessoire au cas de travaux exécutés sur le fonds du voisin, ne se sont plus arrêtés à la circonstance que ces travaux étaient terminés. - C'est ainsi qu'il a été décidé que celui qui demande, par action devant le juge de paix, que l'eau d'un ruisseau détourné par le proprié» luire supérieur au moyen d une rigole nouvellement établie, soit rendue à son cours ordinaire, ne forme pas, à proprement parler, une action en dénonciation de nouvel oeuvre, et qu'en conséquence son action est recevable si elle est intentée dans l'année du trouble, bien que les travaux se trouvent achevés.— C rej., 28 av. 1829 (Petit), J. 29 1. 83. - P.C.
343. — Décidé pareillement, que l'action en destruction de travaux achevés sur le terrain du défendeur, et à fin de dommages-intérêts pour réparation du préjudice prétendu causé par ces travaux, constitue non une dénonciation de nouvel œuvre, mais une simple aetion en complainte, dont le fondement est sohordotiné ., l'existence du dommage allégué. — C. rej , 96 juin 1843 (Sampigny ,J et P. 43. 1. 753. - P.C.— V. dans le même sens, nos observations sur cet arrêt, et sup., n. 38, 39, 189, 207. etc.
344. — Décidé encore que l'opposition a nouvel œuvre n'emporte plus prohibition : le voisin opposant n'a qu'une action ordinaire. — C. enss., f I juill. Ih-iO (Calset». S-V. 20. I. 434. - P.C. -D. A. I. 278.
34i5-3ttl. — Décidé du reste que, de ce que 1'uctiou en dénonciation de nouvel œuvre ne pourrait plus être admise, en ce que les travaux seraient achevés, l'action en complainte n'en serait pas moins recevable pourvu
ÎuVIle fût intentée dans l'année. - V. tup., n. 329.— ir. Foucher, n. 271.
3iS2. - L'inhibition de construire, ou la dénonciation du nouvel œovre , n'est pas recevable si le demandeur n'invoque qu'une servitude discontinue non apparente, telle qu'un droit de eue, s'il n'invoque pas une servitude continue et apparente. - C. cass., fév. 1814 (Kellcrmanni, S-V. 14. 1 . 256. - P.C. - D.A. I. 305.
S Ut — ... Héintegtande .
3tt3. — La réinlégrnnde est aussi classée par la loi du 25 mai 1838 (art. 6) au rang des actions povessoires, et tous les auteurs s'accordent à reconnaître que c'est l'action qui doit être particulièrement employée lorsque le demandeur se plaint de trouble a sa possession par violence ou voie de fait —Mais celle action est -clic d'une espèce à part, et dilTère-l-elle des actions possessoircs ordinaires, da moins quant & ses conditions d exercice et a ses effets?. . Peut-elle notamment être intentée par celui qui n'a qu'une possession actuelle ou de fait , en vertu de 1 ancienne maxime. spoliatus ante omnia restitttendus? ou faut-il, pour qu'elle soit recevable el qu'elle ait effet, que le demandeur possède à litre de maître et qu'il ail une possession annote ? La question est des plus controversées entre les auteurs: mais elle est formellement résolue par la jurisprudence dans le sens de la recevabilité de l'action , même alors que le demandeur n'aurait qu'une possession de fait et n'alléguerait pas la possession annale.
3«î4. — Les auteurs qui soutiennent que l'action en réintégrant n'est qu'une action possessoire ordinaire, qui reçoit seulement une dénomination particulière au cas de dépo*«ession par violence ou voie de fait, cl que pour l'intenter il faut avoir la possession annale, sont les suivants: Tou Hier, t. 11, n. 126 et s.; Vazeillc, Prescript., t. 2, n. 708; Troplong, Prescript., t. 1, n. 305 et t.; Ponce i, des Actions, a. 62; Carré. Jtulice de paix, n 1374 et 137% 'V cependant les n. 1376 et s ); Chanveau, Jour* de» Avoués, t 43, p. 431; Aogicr, Enegel. «
des juges de 363
paix, v» Act. passas,, p 87 ; Birel, Compél. des juges de paix, t. I, p. 115 cl 116; Pouchrr, Comm de la loi du 25 mai 1838, p. 278 et s.; Curnsson, Compct. des juges de paix, t. 2, p. 35 el s ; Zachariœ, />roi'f civ. franç., t. I, $ 191, note 9, Railler. Cours de proc. civ.. n. 395: Berriat, id , t. I, p. 129 (6r édil.); Buitard , Leçons de proc. cic, I. 2. p. 455 et s ; Chauvcau sur Carré, n. I"7 , Cur ou , A cl. possess., n. 66 et s., ï*édil. (qui, dans sa l"ed , avail embrassé l'opinion contraire}; Rrnech,./iijf. de paix, p. 239 el 267 ; Brassard, id., p. 496; Alauiel, Hi*t >le ta possess. et des act, pots., ch 6.
855. — L'opinion contraire qui considère la réinlégraude comme une aetion possessoire d'une es\tèee particulière, dispensée de la possession annale, est soutenue par les auteurs ci-après : Henrion de Pansey, Comp. des juges de paix, chap. 52: Pigeau, Proc. cit., I. 2, liv. 3, p. 509, cl Comm., p. 49; Favard de Langlade, Voue, ré p., v» Complainte, sert. 2, n. 4; Berri.il, Proc. civ. . p. 108 el 1(19, |f»éd. (qui a depuis changé d'opinion, eiaf. sup.); Dnlloz, v* Act. poss., t. 1, p. 231. Durauton, t. 4, n. 246; Solon, des Servit , n. 549; Garnier, Régime des eaux, p. 73, cl Act. possess., p. 42 el s., et 3' édil., p. 43; David, Cours d'eau, t. 1, n. 470: Proudhon, Dvm, de prop.. t 2, n. 490 et s.; Belime, n. 371 et a.; Nasson, Comment. de la loi du 25 mai 1838, n. 205; Foulan sur Levasseur, Manuel des just. de paix. p. 176; Toussaint sur Levasseur, p. 82; Joccotton, Act. civ., n. 251 el s.; Bioche cl Goujel, Ihct. deproe., v«» Actions possess., u. 39, et 3* éd., n. 40; cl telle est l'opinion qui a élé embrassée en note de plusieurs des arrêts qui vont suivre, vol. de 1836. 1. 15. de 1837. 1. 689. de 1889. 1. 841, etc.
386 —C'est, du resle, dans le sens de celle dernière opinion qu'est depuis longtemps fixée la jurisprudence de la Cour de cassation, par un grand nombre d'arrêts.
357 — Jugé dans ce système, que l'action en réintégrunrir (à hi différence de l'action en complainte) est recevable, bien que le demandeur, qui se plaint de spoliation, n'allègue qu'une possession actuelle, méconnue par voie de fait : il n'est pas nécessaire qu'il allègue la possession annale (C. proc , 23: C. civ., 2tk»0). — C. rej., 28déc. 1826 fChauffiert, J 27. 1. 73. - P C. - Id C. rej., Il juin 1828 Garrigou), J. 28. 1. 220. - P C. — C cass , 4juin 1834, P.C.
3«8. — Id... ou en d'autres termes, la possession annale n'est pas nécessaire pour iulcnter l'action en réinlégrande, comme elle l'est pour former l'action en complainte. - C rej.. 4 juin 1835 'comm. de Mayenne), J. 35. 1. 413 - P.C.— Id. C. rej , 18 fév. 1835 (soc d'arros. de Géménos), J. 33. I . 886. — Id. C. cass., 3 août 1845 (Raslard), et C. rej. (Duhouxl, J. et P. 46. 1. 48 et 49. - P.C.-/d. C.cass.,2inov. 1846 (Pairaultt, J. et P. 47. 1. 286. - P C. —Id. C rej., 3 mai 1848 (Battement , J. et P. 48. I; 714. -P.C.
3i»0. — ld .. alors même que la possession annale serait prétendue ou alléguée par l'auleur de la voie de fait. — C. cass., 17 nov. I83J (Trollay), J 33. 1. 15. — Sic. Devilleneuve, observ. sur l'arrêt, toc. cit.
360. — Id... alors même qu'elle serait prétendue et prouvée par l'auleur de la voie de fait. — C. cass.. 5 av. 1841 (Duron), J. et P. 41. 1.295. -P.C.
361. - Jugé, encore dnns le même sens, que la réintégrante est une aetion possessoire entièrement distincte de la complainte el dont l'exercice n'est pas assujetti aux mêmes conditions. — Ainsi, pour exercer la réinlégrnnde il n'est pas nécessaire d'avoir, comme pour la complainte, une possession paisible ou non précaire d'an et jour, réunissant les caractères exigés, soit par l'article 2229, C. civ pour l'acquisition de la propriété par prescription), soil par l'art. 23, C proc. (pour l'exercice de la complainte) ; il suffit d'avoir une possession matérielle ou de pur fait, et d'y avoir été troublé par voies de fait, telles que le creusement ou comblement de fossés sur le terrain en litige, la destruction d'arbres et de récoltes, etc..., encore bien que ces voies de fait n'eussent aucun caractère de violence envers les personnes.
— C. cass., 19 août 1839 (Toudouze), J. 39. 1.641. -P.C.
— Sic. Devilleneuve, observ. sur l'arrêt, loe. cit. 362 - Id ..Et il en est ainsi, alors n
session du demandeur serait elle-même voie de fait qu'il aurait commise dans l'a 5 aont 1843 (Baslardj, J. et P. 46. 1. 48.
/a*... Et, jugé spécialemcifl , que le proprie-
128 ACTION POSSESSOIRE, S *i-
taire d'un fonds inondé pur une ouverture pratiquée dans le fossé séparalif de sa propriété et de la propriété voisine, est fondé a agir par voie d'action eu réinlégrande pour faire rétablir les lieux dans leur état primitif, alors même que le propriétaire voisin , auteur de la voie île fait, prétendrait et prouverait avoir la possession annale d'une servitude d'écoulement des eaux sur le funds inondé. - C. rej., 3 mai 1848 ( Battement J. J. et P. 48.
364. — ... Mais il en est autrement , et l'action en réinlégrande n'est pas recevante, lorsque les voies de fait du demandeur ont un caractère furlif et de violence qui ne peut constituer une possession véritable ou juridique. — C. rej., s j nll 1845 ' Duhoux ), J. et P. 4ti. 1. 49. — Id. C. prj., 10 août «847 (Boislcux*. J. et 1». 48 1.65.
368. — L'action en réinlégrande n'étant admissible qu'autant qu'il y a violence ou voie de fait, il s'ensuit que cette action n'est pas recevable de la part de celui qui se plaint de ce que, au mépris d'une convention qu'il allègue, un voisin auquel il a cédé un terrain, sous lu réserve d'en jouir encore un certain temps, s'est emparé de ce terrain et l'a labouré. Un tel fait ne constituerait qu'une simple inexécution du contrat, qu'une omission de faire, qui ne peut jamais être considérée comme une violence ou voie de fait. - C. rej., 4 déc. 1833 (Chauscbol), J. 34.
uns. - p.c.
363 6m. — Des travaux exécutés, en vertu d'une décision passée en force de ebose jugée, ne peuvent pas constituer une voie de fait donnant ouverture a l'action en réinlégrande. — C. rass., 5 janv. I«37, P C.
366 — Pour qu'il y ail violence ou voie de fait donnant lieu a réinlégrande, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu abus de la force ou combat : il sufllt qu'il y uit eu dépossession opérée d'autorité privée. Bcs. par le jugement attaqué, et arg. dans l'arrêt de la Cour de cassalion. - C. rej., 18 fév. 1833 (soc. de Géméoos), J. 35. I. 886. - PC.
367. La possession a litre de simple tolérance surfit-elle pour autoriser l'action en réinlégrande? — Décidé qu'il n y a pas lieu a cassation contre le jugement qui déclare non recevable une action en réinlégrande, en se fondant sur ce que le défendeur doit être considéré comme avant toujours possédé et comme possédant encore l'objet litigieux, nonobstant les actes possessoircs faits par le demandeur , ces odes n'ayant eu lieu qu'à titre de tolérance. — C. rej.. 11 juiu 1828 (Garrigou), J. 28. 1 220. -PC.
368. — Toute entreprise sur le fonds d'aulrui, alors qu'il n'y a contestation ni sur la propriété ni sur la possession de ce fonds, ne donne pas nécessairement lieu à une action en réinlégrande; il faut en outre que l'entreprise ait occasionné quelque dommage. — Ainsi, celui nui lait enlever des terres sous les fondements d'un édifice appartenant à autrui, s'il remplace ces terres par une construction en pierres, de manière a ussurer à l'édifice plus de solidité qu'il u'cu avait auparavant, peut être dispensé de rétablir les lieux dans leur premier état, cl être entièrement renvoyé de la demande po»sessoire qui serait dirigée contre lui. Une telle décision ne peut être considérée ni comme contraire aux principes sur la réinlégrande et sur le droit de propriété, ni comme renfermant un cumul du possessoire avec le pélitoire (C. pr., SB et 2Sj.C. rej , 27 août 1827 (Foumier), J. 28. 1. 93 - P C.
369. — L'action par laquelle un individu qui se plaint d'une voie de fait, cite devant le juge de paix l'auteur de celle voie de fait, pour le faire condamner a ne plus récidiver, elen des dommages-intérêts, est-elle une action en réinlégrande, ou seulement une action en complainte ? Non rés.-C. rej., 10 mars 1829 (Ven ierj, J. 29. 1. 89.- P.C.
370. — L'action eu dommages-iutéréts réclamés pour voies de fait commises dans l'année et résultant de la suppression ou destruction de clôtures et fossés, est uuc action en réinlégrande , possessoire de sa nature. Dès lors, le juge de paix est seul compéleul pour en connaître. - C. cass., 16 mars 1841 (Mulot), J. et P. 41. 1.
37t. — Celui qui a été dépouillé par voie de fait, et qui demande sa réintégration avec dommages-intérêts, forme une action en réinlégrande et non une simple action* mobilière en dommages-intérêts, alors surtout que, depuis su demanda introduclive, il a renoncé aux dom-
magcs-iuléréls. — C. rej., 11 mai 1841 (Bouis), J. et I». 41.1.728.
372. — Si, eu règle générale, le demandeur en réintégrande n'est pas obligé de justifier d'une possession annule, il n'en est pas .le même lorsqu'en formant sa demande, il a argumenté de cette possession avec offre de la prouver. En un tel cas, la demande a plutôt le caractère de la complainte possessoire que celui de la réinlégrande proprement dite ; c'est pourquoi elle doit être reielée si la possession annale n'est pas établie. — C. rej., 16 mai 1827 (Bignon), J. 27. 1. 457. - P.C.
■"> 7 — Jugé dans le même sens, que le demandeur au possessoire, qui a conclu ù sa maintenue en possession sur le motif qu'il avait la possession annale, ne peut plus soutenir ensuite, lorsque cette possession a été déclarée ne pas exister ou n'être que précaire, qu'il n'avait intenté qu'une aclion en réinlégrande jîour laquelle la possession annale n'était pas nécessaire. -- C. rej., 9 fév. 1837 (Brasseur), J. 37. 1 . 60». - P.C.
374. -- Jugé au contraire, que, de ce que le demandeur en réinlégrande a , dans son exploil de citation devant le juge de paix, ou dans les actes ultérieurs du procès, allégué la possession annale où il se prétendait être de l'objet en litige, cl même demandé à prouver celle possession, il ne s'ensuit pas que son action doive être considérée comme une action en complainte, et qu'elle puisse être rejelée sous prétexte qu'il n aurait pas prouvé sa possession annale : elle n'en doit pas moins éire jugée comme action en réinlégrande, si les voies de fait sur lesquelles elle repose lui donnent ce caracière. — C. cass., 19 août 1839 (Toudouici, J. 39. I. 641. - P.C.
373-576. — L'aclion en réinlégrande supposant nécessairement une possession réelle et actuelle, et une dépossession par violence ou voie de fuit, il s'ensuit que celle aclion nVst pas recevable en matière de servitude discontinue et non apparente, ni au cas où l'œuvre qui y donne lieu a été pratiqué par le défendeur sur son propre terrain. - C. rej., 5 mars 18x8 (Bohart >, J. 28. 1.
377. — L'action en réinlégrande peut être intentée non-seulement par le propriétaire, mais encore par son fermier. — Bés. par jug. du Irib. de Vouziers, joint a C. rej , 10 nov. 1819 (Déaj, S-V. 20. 1. 209. - P.C. - D.A. 1 . 2*19.
378. — Jugé au contraire que l'aclion en réintégrandr n'est pas ouverte au fermier, à raison du trouble apporté par violence ou vole de fait a l'exercice par lui d'uuc servitude discontinue (C. proc, 23). — C. rej., 5 mars 1828 (Bohart).J. 28. I. 335. -P.C.
376. — L'action en réinlégrande est recevable de lu pari du possesseur à titre d'aulichrèse : on ne peut lui opposer qu'il ne possède pas animo domini. - C. rej ; Iti mai 1820 (Girard), S-V. 20. 1. 430. -PC- D.A. 1.
380. - La réinlégrande doit être prononcée in faveur du possesseur dépouillé par voie de fait, alors même qu'il serait prétendu que le terrain est un chemin public — C. rei ,31 août 1836 (Bailly), J. 37. 1. 132. -SS.
381. — Le juge de paix, devant lequel est formée une action en réinlégrande, doit, avant tout, ordonner la réintégration >lu demandeur dont la possession n'est |wis contestée, encore bien que, s'agissanl d'un cours d'eau, le défendeur excipe d'un règlement administratif, cl demande qu'il soil sursis jusqu'à 1'intcrprélatiou de ce règlement par l'autorité compétente. En conséquence, le juge qui rejette la demande en sursis, en se fondant sur ce qu'il s'agit d'une aclion en réinlégrande. motive sufflsamment ce rejet. — C. rej., U mai 1841 (Bouis), J. el P. 41. 1 728.
382. — Lorsqu'il y a instance engagée au pélitoire devant un tribunal civil, à fin de suppression de vue* d une maison sur une autre, s il arrive que l'une des parties litigantes fasse, pcndenit titc. des consiructious clou! l'élévation tendrait à obstruer les jouis pratiqués, l'action qui est intentée pour faire disparaître ou suspendre ces constructions, e*l une aclion en réinlégrande, possessoire de sa nature, et dont la connaissance n'appartient qu'au juge de paix. L'incompétence du tribunal civil, en pareille matière, est absolue, et peut être prononcée d'office, eu tout état de cause, même en appel (C. pr civ., 2, «3, 23. 169 et 170). — C. rej., 28 juiu 1825 (Guibal), J. 26. 1.238. -P.C.
382 bit. — L'action en réinlégrande peut-elle être
portée devant les tribunaux de répression? Are. nég. — C rrj., <t août 1837 (Gouezel). J. 40. 1. 967. - P C. Sic, Merlin, Quett., v Voit de fuit, Favard, Aomc «épert., v« Compl. , sect. 2, n. 5; Toullirr, t. 11, n. 141 ; Carre", Compét. ci»., t. 1, n. 209; Garnicr, ^rt. po«*e«>.. p. 346.
- Contra, l'une, t. d*t Aeliont. n. 60, n 96; l.evaMeur, Van. de* jug. de paix, n. 49; Pigeon, H roc. eiv., liv. 3, v« /Yff/. c/ »onse$t.,S <i; Demiau, p. 31; Guichard, p. 307; Bioehe et Goujet. Dirl. de proe., »• Art. poitttt . n. 38.
- V- aussi Curasson, Comp. de* jug. de paix, t. 2, p. 57.
S 1t. ~ Procédure en matière d'action possetsoire... Cumul du pétitoire et du potsestoire.
383. - Dans l'esprit de la législation actuelle sur les actions possessoircs, comme dans l'esprit de la législation ancienne, le possessoire doit toujours rester distinct et séparé du pétitoire. (Test dans ce but que Part. 25, C. proc, défend le cumul, devant le mémr juge, du pélitoire et du possessoire . et que les articles suivants, 26 et 27, veulent qu'après le pétitoire engagé, on ne puisse plus revenir au possessoire ; comme aussi qu'on ne puisse intenter l'action pétitoire avant d'avoir satisfait aux condamnations du possessoire. — Les décisions qui vont suivre sont l'application de ces principes combinés.
305 bit, — L'action pétitoire ne peut être intentée tant que l'instance au possessoire est encore pendante..., et cette interdiction s'applique nu demandeur aussi bien qu'au défendeur (C. proc, 27). — C. rrj., 3 mars 1836 Pelletier , J. 36. I. 875. - P.C. -Sic, Garnicr, p. 369.
384. — Mais celui qui, troublé dans sa possession, a intenté une action, non |H»**essoire, mais pétitoire, et qui, pendant le proeés, est troublé de nouveau, peut se pourvoir par la voie possessoire. En ce cas, l'action possessoire nVst point dévolue au tribunal déjà saisi du péliloire; elle doit être portée devant lejoge de paix. —