C. rei., 7 août 1817 fDemeaux), S-V. 18. 1. 400. - P.C
D. A.l 323. — V ,inf.,n. 401.
383. — Id... Alors sortout que le second trouble n'est pas de même nature et n'aurait pas les mêmes effets que le premier. — C. cass., 17 avril 1837 (Hermel), J. 37. 1. 868. - P.C. — Sur eelte question et les distinctions qu'elle comporte, voy. les observations dont nous avons accompagné l'arrêt précité.
386. — Cependant, suivant quelques auteurs, l'action péiiioire pendante devant un tribunal civil empêche le demandeur de former une action en complainte, lorsque les faits de trouble sont postérieurs à la première action ; l'incident doit être porté devant le tribunal saisi. — Joerolton, Aet. cit., n. 129; Henrton de Pansey, Comp, de* jug. de paix, ch. 54.
387. — Dans Ions les cas, de ce nue le demondeur an pétitoire n'est plus reeevable à plaider au possessoire, il n'en résulte pas que le défendeur a celte dernière action le soit également (C. proe., 26). — Carré, /M, de paix, t. 2. n 1645.
388. — Ainsi, celui qui a été troublé dans sa possession, et qui, parce trouble, a aequis la faculté d'intenter une action possessoire, n'est pas dépouillé de cette facnlté, parce qu'il aura plu 4 l'auteur du trouble de le prévenir par une action pétitoire. Intenter l'action possessoire, pour cause de trouble antérieur f> Paelion péti<toire, ce n'est pas là cumuler le possessoire avec le pétitoire, dans le sens de l'art. 25, C. proc. eiv. — C. coss., 8 ovril 1823(Lesage), S-V. 23. 1. 305. - P.C. - D.A. 1.
380. — Celui qui, pendant une instance an pétitoire, est troublé dan* la possession où il prétend être de l'objet litigieux, peut bien intenter actt " paix pour foire cesser ce trouble ; exciper comme fondement d'une oction [ dant a faire prononcer sa maintenue en possession de l'objet en litige. — C rej., 24 juill. 1837 (Rivière), 4. 37. 1.872. -P.C.
390. — Jugé de même que le défendeur ou oéliloire est reeevable A intenter une action possessoire devant le juge de paix pour trouble apporté à sa possession par le demandeur pendant l'instance : dans ce cas, la question possessoire ne se confond point avec le pétitoire dont le tribunal de première instance est saisi (C. pr., 23 et 25).
- C. cas»., 3 août 18t5 (Hadol), J. et P. 40. 1. 46. - Sio, Comp*. det jug. ci» paix, t. ï, p. 405, 2« édit. ;
action devant le juge de île; mais il ne peut en : action i>osses*oire ten-
Cbanveau sur Carré, Loit de la pror.. t 1, q. 128, p. 142. Drvilleneuve, ses observations sur l'arrêt.
301. — Jugé encore que l'action en complainte devant le juge de paix pour trouble A la possession, est reeevable. alors même que les parties sont déjà en instance relativement à la propriété de l'immeuble sur lequel le trouble aurait eu lieu. Vainement on dirait que la question possessoire ne doit être déridée que par procition, et que, dès lors, c'est au juge saisi du pétitoire ù la juger (C. proe.. Ï3 et 171 1. — C. rej., 50 mars 1830 (Saulevra) J. 30. 1 320. - P C - Sic, Garnicr. p. 345 , et 3* édit.. p. 419; Carré, Junl de paix. n. 11145 et 1646. — Confra, llenrion de Pansev, ch. 54, p. 471, et Aul. jud., ch. 22, in fine; Merlin, Quett., v» Dên. de nouvel auvre, c 3; Ginrhard, Quetl. potit**.. p. 301.
302. - l.'arlion correctionnelle et le renvoi à Uns civiles pour faire prononcer sur l'exception de propriété invoquée par les deux parties, n'équivalent pas à une action pétitoire proprement dite, et ne rendent pas par conséquent la complainte non reeevable. — Gantier, p. 135. — Contra. Carré, t. 2, n. 1659.
503 bit - Ju gé que celui qui, sur une instance correctionnelle, dans laquelle il a excipé d'un droit de propriété, est renvoyé a se pourvoir à 0ns civiles, et qui prend la voie du pétitoire, au lieu de se pourvoir au possessoireptr voie de complainte, est tenu de fuire preuve, tant par litres que par témoins, de la propriété qu'il allrunr. — Hesançon, 14 aoiH 1822 (Bonnet). P.C.
305. — Il n'y a pas violation de la règle des deux degrés de juridiction, ni cumul da possessoire avec le pétitoire, lorsque le défendeur ù une action en complainte, prenant lui-même celte action pour trouble à sa possession, forme une demande en réintégrande. et que les juges, prenant en considération ses titres de propriété,
' 1—1 de sa possession,
seulement pour déterminer le caractère de sa possession, le maintiennent dans cette possession sans rien préjuger sur le pétitoire. - C. rej., 31 juill. 1828 (Pravaz), j. 29. 1. 61. - P.C. 1
304.— L'art. 3 du C. de proc, qui attribue aux juges de paix la connaissance des usurpations de terres commises dans l'année de la demande, n'est pas applicable ou cas où le propriétaire, abandonnant le pottestoire, s'est pourvu au pétitoire. Il en est ainsi lors même que c'est un fermier qui a été traduit directement au pétitoire devant le tribunal en délaissement de terres usurpées dans l'année, et qu'appelé dans l'instance, le propriétaire a refusé de prendre son fait et cause. Dans ce cas les parties ne peuvent être renvoyées devant le juge de paix, sur le motif qu'un fermier ne pouvant défendre au pétitoire, il ne peut s'agir avec lui que d'une action pottettoire. — C . eass.,3oct. 18IO(Morat), S-V. 11. 1. 23.-
Ô08. — Le demandeur au pétitoire ne peut plus, dès que l'assignation est donnée, se désister de sa demande, pour agir au possessoire (C. proc, 26). — Carré, t. 2, n. 1644.
506. — Le demandeur an possessoire qui s'est désisté de son action, ne peut agir au pétitoire tant que le désistement n'a pas été accepté par le défendeur, ou qu'il n'en a pas été donné acte par le juge : l'action possessoire, en un tel cas, continue de subsister (C. proc. 25, 402, 403). - C. rej., 3 mars 1830 (Pelletier), J. 36. 1. 875. - P.C.
507. — Sous l'ordonn. de 1667. lorsque les parties avaient confondu, dès l'origine, le possessoire et le pétitoire, aucune d'elles ne pouvait demander soit la réintégrande, soit la maintenue en possession. — Paris, 9 niv. an xiv (Gaucher), S-V. 7. 2. 972. - P C.
508. — Une action en complainte est non reeevable, par cela seul que. par jugement passé en force de chose jugée, le demandeur a déjà succombé sur une demande en complainte. — C. rej., 17 mars 1819 (Jouannet), S-V. 20 1 t.- P.C. - D.A. 1.283.
500. — .... Alors même que le demandeur aurait continué de posséder pendant au et jour.— Carré, Proc. civ., t. l,n. 1Ô1.
400. — Mais un compromis fait sur le pétitoire n'empêche pas la partie qui se prétend troublée de former une action possessoire, si la partie adverse, par son refus de produire ses titres, a mis les arbitres dans l'impossibilité de statuer ; et cette action est reeevable, alors même qu'au moment où elle est intentée, les arbitres ne se seraient |
et que ce déport n'aurait eu lieu qu'après l'introduction de l'instance au possessoire et racine la décision du juge de paix. - C. rej., 27 juin 1843 ' Adrline), J. et P 43. 1. 810 - V. De m mu Crouiillwe, p. 35; t'.arré. Jwtt. depuis, n. 1644, et Loi* de ta procéd.. quest. n. 127; Chauveuu sur Carré ibid.)
401. — Si l'action possessoire s'élève incidemment dans le cours d'une instance civile devant le tribunal ordinaire, elle doit être renvoyée par ce tribunal a la j usi ire de paix. — l'on cet, n. 103. — V. *np.. n. 384.
402. I.c défendeur à une action pos»essoire peut, reconvenlionncllement, former devant le juge de paix une action pélitoire, si celte action est de la compétence de ce |uge : telle In demande tendant a faire arruclier des arbres piaulé- a une distance moindre que celle déterminée par la loi (C. proc, 23; L. 25 mai 1K38, art. 6). — C. rei . M déc. 1844 Motion), J. et P. 45. 1 . 234.
403-404 — Lorsque, devant le juge de paix saisi d'une action possessoire, il s'élève un litige sur la propriété, cette circonstance n'empêche pas le juge de paix de connaiire de l'afTuire; il doit sluiuer sur le possessoire en s'abslrnanl de connaître du pélitoire (L. 2* août 1790, lit. 2. art. 10; C. proc , 23. 23j. - C cass., 23 fév. 1814 tPorrai), S-V. 17. 1. 5I.-P.C.-D A.1.3l4.-/rf. C.cass., 9 rév 1820 (Maichen), P.C. - Id. C. cass., 10 juin 1816 (Humart), S-V. 17. 1. 5t. -P.C. -D.A. 1. 51 t-éie, Carré, /'w eiv., t. 1, n. 120.
408. — Le demandeur au pélitoire quia été condamné sur le posse~*nire in idenl, ne peut reprendre le pélitoire qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui par le juge du possessoire (C. proc , art. 27). — Ponret. de» Art , n. 27.
40«> bi$.~ Le jugement qui, sur une demande au pélitoire. maintient le défendeur en possession et ordonne une enquête avont faire droit au péliloire, est plutôt provisoire que possessoire ; dès lors, le jugement définitif qui l'a suivi et I arrêt confirmalif ne peuvent être atlaqués en cassation comme cumulant le possessoire et le pélitoire, surtout s il n'a point été formé appel contre le jugement interlocutoire et s'il ne se trouve dans les décisions définitive* aucunes traces du titre possessoire. — C. cass., 19 avril 1836, P C.
405 ter.— N'est pas réputé avoir satisfait au jugement possessoire obienu contre lui celui qui, après ovuir opéré fa destruction d'ouvrage» ordonnée par le jugement, recommence une entreprise en tout semblable a la première. - En conséquence, l'action pélitoire par lui intentée ne doit pas élre admise tant que les lieux ne soul pas remis pnr lui dans IVlul prescrit par le jugement possessoire. (C. proc , 27.) —Bourges, 22 ionv. 1*39, P.C.
400. - Mais, lorsque le défendeur au pélitoire a succombé sur sa demande ineidenle au possessoire, le demandeur peut reprendre contre lui la questiou du |>étiloire, aussitôt après le jugement rendu au possessoire. — Poucet, n. H3.
407. — La règle portant que le défendeur au possessoire qui a succombé, ne peut se pourvoir au liloire qu'après avoir pleinement satisfait aux condamnations contre lui prononcées, est opposable A l'acquéreur de l'objet litigieux, si son titre d acquisition n'u élé passé ou n'a acquis date certaine que depuis le jugement de condamnation; peu importe que la vente uit clé réclc-
peu importe que ni consentie antérieurement : le jugement au possessoire n'en n pas moins effet en ce cas contre l'acquéreur (C. proc., 27).— C. eues., 30 nov. 1840 (Roux), J. et P. 41. I. ?*».
408. — La défense de se pourvoir au pélitoire avant une l'instance sur le possessoire ail été terminée, et que I ou ail satisfait aux condauiua lions auxquelles celte instance a donné lieu, n'est pas la défense de reprendre un procès déjà pendant au péliluire. — Ainsi, celui qui a perdu un procès au possessoire, formé et jugé pendant qu'un ancien procès au pélitoire était resté impoursuivi, peut reprendre ce procès au petiloirr, sans élre tenu de san«faire préalablement aux condamnations prononcées contre lui au possessoire (C. proc ,arl.27).- Riom,29juin 1M)9(.Nalliey).S-V 15. 2. 147 -P.C.- D.A. 1.328.
408 -Lorsque, sur l'action au pélitoire, la partie citée oppose que son udversuire n'u pas execuié les condamnai ions prononcées au pos-esMdre, et qu'il e^t ordonné une ex|M>rlise, celle expertise peut porter à la fois sur la vérification de l'exécution et sur le fond, alors que ces deux actions, quoique relatives au même fond*, se rap-
portent a deux objets distincts.— Toulouse, 23 janv. 1825 (Bilns . J. 23. 2. 387. -P.C.
408 1er.— En tout cas, l'exception résultant de re que le demandeur au pélitoire n'a pas satisfait préalablement aux coudamnaiions prononcées contre lui uu posse>soire, est une exception dilatoire qui se trouve couverte si elle n'est proposée qu'après défense au fond... quelques réserves qui aient pu être faites.— Bordeaux, 20 mars 1826 (l)rl.issale), J. 26.2. 2">i».-P C.
409. — Si le demandeur qui a obienu de* condamnations au possessoire, néglige de les faire liquider, le défendeur ne peut, en fournissant caution de les acquitter, former et poursuivre son action au péliloire, sans faire fixer un délai par le juge, pour la liquidation. — Carré, Proc. eiv.. t. 1, n. 131.
410. — Lorsqu'une demande au possessoire renferme des chefs qui touchent au pélitoire, le juge du possessoire ne doit pas pour cela se déclarer incompétent , mais il doit se borner a statuer sur le possessoire. — C. cass., 6 avril 1841 (Laconal), J. et P. 41. 1. 590.
411. — Ainsi, un juge de paix est compéleol pour stainde en i
1819(Béarn), S-V. 19.
tuer sur une demande en coiuplainle, bien que (c deur dise qu'il est non-seulement ~ propriétaire. - C. cas»., 1»' mar
412 — Mais cette aliénation du demandeur ne soumet pas la question de propriété au juge. — Garuler, p. 368 ; Carré, t. 2, n. 1655 et s.
413. — Jugé de même que, lorsqu'un demandeur eu complainte se prévaut tout à la fois de la possession annale et de titres de propriété, l'aetioo ne cesse pas d'être possessoire, et le juge de paix n'est pas moins compétent, surtout si le juge de paix ne réintègre le comptaiguanl qu'A cause de la possession aunale et s'il ne s'occupe de la propriété que pour qualilier la possession et la déclarer non précaire. — C. cass., 3Q nov. 1818 (Auberlie). S-V. 19. 1 206.-P C.-D.A. 1. 311.
4 14. — Décidé dans le même sens, que celui qoi, en formant devant le juge de paix une demande A fin de maintenue dans sa possession annale d'un droit immobilier, argumeiile d'une possession immémoriale, ne change pas pour cela la nature de sa demande possessoire, et ue la rend pas pélitoire. Le juge ne peut donc, sans méconnu i ire sa propre compétence, surseoir à statuer sur la compluinte jusqu'au jugement du péliloire iC. proc, 23 et 25}. — C casa., 22 août 1842 {connu, de Chierry), J. et P. 42. 1.823.
414 bi*. — Bien qu'un particulier se prétende propriétaire d'un cours d'eau sur lequel un trouble a élé exercé, el qu'il ail élé déclaré par le juge de paix que ce particulier a le droit d'user du cours d eau, le jugement ne cumule pas le possessoire el le péliloire, si les conclusions du demandeur qui lui ont élé adjugées teudaient seulement à la cessation du trouble. — C. cass., 15 juill. 1834. P.C.
418. — Lorsque le défendeur à une action en complainte soatieut que le terrain, sur lequel a eu lieu le trouble à lui reproché, ne fait pas partie de celui possédé par le demandeur, il n'y a, dans ce cas, d action possessoire A juger, qu'autant que le demandeur offre de prouver sa possession annale et réelle du terrain litigieux. A défaut d'une telle preuve, le juge de paix ne peut statuer sur la couteslali.jn en appréciant les litres de propriété invoqués par le demandeur; il doit renvoyer les purties a se pourvoir au péliloire. — C. cass., 12 avril 1813 ,Balaguv), P.C. - D A. 1. 317.
v. encore »«/"., n. 422 et s.
410. — Lorsque, sur une action en complainte, pour usurfiaiion d'un mur séparatif entre deux héritages voisins, le défendeur soutient que ce mur est mitoyen, il n'y a pas lien, pour le juge du possessoire, de se dessaisir de la cause el Je renvoyer les parties a procéder au pélitoire j il doit, au contraire, statuer protisoiremenl sur le possessoire, sauf aux parties a se pourvoir pour faire juger la question de mitoyenneté ou copropriété du mur. — C cass., 20 juill. 1836 (Marlin), J. 36. 1. 836.- P.C.-Sir, Garuier.p 287,3-édil.
4 1 7 . - Jugé au contraire que le juge de paix saisi d'une action possessoire relative a des constructions élevées sur un mur que le défendeur prétend élre mitoyen, peut, sans par la cumuler le péliloire el le possessoire, surseoir A prononcer sur l'action possessoire jusqu'à la décision de la question de mitoyenneté par le juge