‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 182 sur 729 · Le juge de paix saisi d'i · texte numérisé non relu

Le juge de paix saisi d'i

plainte pour trouble A l'usage d'un cours d'eau, ne peut refuser la maintenue en possession provisoire du complaignant, en se fondant sur les dispositions des art. 644 et 645j C civ., qui règlent les droits respectifs des propriétaires voisins d'un cours d'eau. Ce serait la prononcer sur une quesiiou de propriété, cl conséquemmenl cumuler le possessoire et le péliloire. — C. rej., 20 avril l824(Brideau). J. 26. I.223.-P.C.

4 4 4. — Il y a aussi cumul du péliloire avec le possessoirc dans le jugement qui écarte une aclion en com-

Rlaitite pour trouble A la possession d'une avenue, sur i motif que celle avenue serait boruée de tous rolés par des lerrams appartenant a dilTérents particuliers, et que le demandeur n est propriétaire d'aucun de ces terrains. — C cass., 23 nov. 183ti (Carinichafcl), J. 37. 1. 532.-SS.

445.— Il y a encore cumul du peiitoire avec le possessoire dans le jugemenl qui écarte une aclion en complainte pour trouble à la possession d'une pièce de lene, par le motif que des jugements antérieurs auraient attribue au défendeur la propriété de cette pièce de terre. — C. eaa*-, 17 mai 1848 (Debarrois), J et P. 48. 1.398.

4443. — Mais il n'y a pas cumul du péliloire el du possessoire dans la sentence du juge de paix qui, au cas où la contestation existe entre une ville et un particulier, décide que le terrain litigieux est une dépendance de la voie publique, et que, par suite de son imprescriptibililé, il ne peut être la matière d'une action possessoire de la pari de ce parliculier. — C. cass., 23jtnll. 1857 Crasse), J.37 I . 885.-P.C- la*. C. rej., 23 fév. ièUO^Beaussierj, J.40 1.541.- P.C.

447. — Jugé dans le même sens, que le juge du possessoire pcul, sans excéder ses pouvoirs ni cumuler le possessoire avec le péliloire, juger que le demandeur n'a pas la possession de l'objet litigieux, par le motif que cet objet est A l'étal de ebrmin public, et qu'affet lé A I usage de tous, il n'a pas pu élrc privalivemenl possède par un seul. - C. rej . 2* fév. 1841 (Lambilly), J. cl P 41. I.

4 4M. — Le juge du possessoire peut, pour maintenir le copropriétaire d'un mur mitoyen dans la possession du droit d '« bal ire un volet sur ce mur. se fumier sur la miioyrnnelé du mur cl sur le droit qui en résulte pour l'un des propriétaires, d'appuyer sur ce mur des objets ni ne peuvent ni l'ébranler ni le dégrader. - C. rej., fév. 1848 (Vigneron), J.el P. 48. 1.2..6. 449. — Le juge appelé A statuer sur une demande en maintenue possessoire d'un droit de passage, peut, si la demande est formée par le propriétaire d'un fonds enclavé, constater le fail d'enclave pour reconnaître le caractère de la possession alléguée. Ce n'esl pas 1A cumuler le possessoire et le péliloire. — C. rej , 7 mai 1829 (Mai.on du roi). J. 29. I 332 -P C.

450-4,12. — Il n'y a pas non plus cumul du possessoire el du péliloire, ni conséquemmenl excès de pouvoir, de la part du juge de paix, lorsque, sur une action en complainte, intentée contre le propriélaire d'un terrain enclavé, par un propriétaire voisin , pour abus dans l'exercice du droit de passage, le juge de paix, tout en reconnaissant dans les motifs de son jugement qu'il y a eu, en effet, abus de la pari du propriétaire enclavé, se borne néanmoins, dans le dispositif du même jugement, A maintenir en possession le propriélaire assujetti au droit de plissage. Ces motifs, qui ne peuvent A eux seuls former une décision 6ur le mode d'exercice du droit de passage, ne font nul obstacle A la faculté qu'ont les parlies de »e pourvoir au péliloire pour faire régler l'usage de la servitude. — C. cass., S4 juin 1828 (B.raud), J. 28 1.252.- P.C.

453.— Dans le cas où l'action a pour but la possession d'un canal creusé de main d'homme, pour l'irrigation des prairies qui le bordent d on colé, le juge du possessoire peut se fonder sur la destination du père de famille, pour adjuger la possession du canal au propriétaire des prairies, par préférence au propriélaire des terrains situé» sur la rive opposée. — Mais il ne peut, sans violer la règle prohibitive du cumul, se fonder sur ce que la destination

du père de famille aurait rendu imprescriptible le canal ou ses accessoires, pour déclarer noy recevable dans son action celui qui se prélend troublé dans sa possession plus qu'annale d'un allerrisscment formé dans ce canal. -C. casa., 17 nov. 1841 ibescombes), J. el P. 41. I. 817.

454. — Au cas d'une aclion en complainte formée par un particulier pour trouble A la possession d'une prise d'eau sur un ruisseau appartenant ù une ville, le tribunal peul décider, do près l'examen des litres, que le* eaux de ce ruisseau élani affectées A l'usage public, constituent une propriété publique, qui n'a pu élre l'objet d'une possession légale de la port d'un simple porlir.ulier.- C. rej., 16 fév. 1857 (Cabeslang), J. 37 1.328. -P C.

455. — Le juge du possessoire peut, sans pour cela cumuler le possessoire avec le péliloire, consuller les litres produits pour en conclure que la possession du demandeur et celle du défendeur, coexislanies, sont toutes 1rs deux également colorées, et que l'un et l'autre ont droit A la maintenue possessoire. — C. rej., Il mai 1841 (Godard). J. et P. 41. 1.708.

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