‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 183 sur 729 · Mais le juge du possessoire excède se · texte numérisé non relu

Mais le juge du possessoire excède se

Souvoirs el cumule le péliloire, si, en consultant les litre* es parlies, il ne se borne pas A en faire application A la possession, mais en ordonne l'exécution suivant leur forme et teneur ; el si l'action ayant pour objet un cour* deau. il fait un règlement des droits respectifs des parties, par application de l'art. 645, C. civ., el détermine la manière dont elles pourront jouir de ce cours d'eau A l'avenir. — C. cass., I4déc. 1841 (Cluudurcau , J. et P. 42. 1 . 146^-V. encore inf.. n. 468. — V. toutefois, n. 486 bis.

462. - Il y a également cumul du peliloire avec le possessoire, lorsque les juges, sans denier le fait de possession annale allégué par le demandeur, et sans admettre le défendeur A la preuve d'une possession contraire,** fondent uniquement sur un litre, pour adjuger la possession au défende ur.-C. cass., 7 août 1833 ^Lyenay,; J. 33. 1.747 -SS.

465. - Lorsque la possession est constante, le juge du possessoire ne pcul déclarer l'action mal fondée, sous le prétexte qu'elle est exercée en vertu d'un tilre vicieux ou anuulable .- c'est IA cumuler le péliloire et le possessoire. — C. cass , 23 mai 1838 (Borda), J. 38. 1. 406. - P C.

464. — Mais il n'y a pas cumul du possessoire et du péliloire dans un jugemenl possessoire qui fait défense i l'aulciir du (rouble d'exercer A l'avenir des actes semblables A ceux qui onl donne lieu contre lui A la compluinte. — Carré, Proe. civ., t. 1, n. 124.

465 -- Le juge du possessoire est compétent pour ordonner la destruction des ouvrages qui consliluenl le trouble dont se plaint le demandeur en complainte ou réinlégrande. — C. cass., 30 janv. 1837 iMonnicr), J. 37. 1.613. -P.C.

466. - I n juge de paix est compétent pour ordonner, A l'occasion et par suite d'une aclion possessoire, que des bornes seronl placées pour déterminer la ligne sèparalive de deux héritages. Il ne cumule point en cela le possessoire et le péliloire (C. proc, 3 et 25 . - C rej., 87 avril 1814 (Lanretiti, S-V. 14 1. 294.- P.C. - D A 1. 3I8.-/0*. C. rej., 26 janv 1825 (Gonord). J 25. 1 597. - P.C.- Sic, Garnier.p. 214; Carré, t. 2, n. 1641.

467. — Le juge du possessoire ne cumule aucunement le péliloire avec le possessoire, en décidant que le propriélaire d'un moulin inférieur, qui pouvait, en élevant les vannes de son usine, refouler d une manière accidentelle les eaux sur une usine supérieure, n'a pu, sous porter atteinte A la possession du propriétaire de celte dernière usine, refouler ces mêmes eaux an moyen d'ouvrages permanents. -C. rej., 8 dec. 1841 (Monlmorcncv), J.el P 42. 1. 970.

468. - Mais le juge du possessoire excède ses pouvoirs el cumule le péliloire, si, saisi d'une oction qui a pour objet un trouble opporlé A la jouissance d'un cours d'eau, il fait un règlement entre les parlies, et détermine la manière dont ils pourront jouir de ce cours dY.,u A l'avenir (C. pén, 25). — C. cass., 24 fév. 1846 (Lesdiguièrcs). J . el P. 46. 1 . 399. — V . sup., n. 456.

469. — Cependant, le juge du possessoire, saisi d'une aclion en complainte relative A la jouissance des eaux d'un ruisseau, dont le demandeur el le défendeur prétendent chacun avoir la possession annale, peul, en appréciant l'étal et la nature de la possession respective des parlies, el les mainlemtul dans celle possession,

que l'une aura la jouissance exclusive des eaux pendant une saison, el que cette jouissance sera commune entre le- parties pendant le reste de l'année. Ce n'est pas là camulcr le possessoire et le pétitoire, ni faire un règlement d'eau rentrant dans les attributions de l'autorité administrative. - t. rej., 9 août 1836 (Brun), J. 37. I. 140.- P.C.

470. — Il y a cumul du pétitoire avec le possessoire dans la sentence d'un juge de paix qui maintient. le complnignanl, tout à lu fois dans une possession annale et immémoriale. Il n'en est pas de la décision de maintenue dans la possession immémoriale, comme il en serait de la décision de maintenue dans la possession annale, sur le motif d'une preuve ou apparence de possession immémoriale. - C. rej., 15 juill. 1829 'Motel), J. 29. 1. 306. - P.C.

471. — Jugé de même que, dans le cas d'action en complainte pour trouble a la possession d'une servitude prétendue, ayant pour objet la jouissance d'une source découlant d'un terrain supérieur, le juge de paix peut refuser d'admettre le complaignonl a lu preuve de faits . qui tendraient a établir que la servitude a pu être acquise

par la prescription irenienuire; pur exemple, en ce que le terrain supérieur, «ù nuit la source, aurait anciennement appartenu au même propriétaire qu'un terrain intermédiaire sur lequel soul établis des ouvrages oppureuls qui démoiilrcraieut l'existence de la servitude (C. civ., 6*2; C. proc, 23). -C. rej., 20 juill. 1836 (Api), J.30. 1. 819. - P.C.

472. — Décidé cependant que le juge de puis saisi d'une action possessoire relulive à un caual cl à ses francs-bords, formée par le propriétaire du moulin qu'ulimente ce canal, peot, sans cumuler le pétitoire et le possessoire, ordonner la vérification par experts du point de savoir si le canal a été fait de main d'homme, comme moyen d'apprécier l'étendue de la possession par l'état matériel des francs- bords el leur indivisibilité relativement au canal. - C.cass., 13 avril 1843 (Muzellec), J. el P. 43. 1.307.

473. - Si le juste saisi d'une action possessoire se trouve dans l'impossibilité de reconnaître lequel des deux contendanls est le véritable possesseur, il peut renvoyer les parties a se pourvoir au pétituire; el le juge saisi en vertu de ce renvoi peut statuer sur la question de propriété : ce n'est pas lu cumuler le pétitoire et le possessoire. — C . rej., 17 mars 1819 Jacob), S-V. 19. I. 395. - P.C. - h A 1. 321. — Contra, nuire dissert., P.C., ibid.

475 bit. — Le juge du pétitoire peut aussi, pour décider la question de propriété, se fonder sur les éléments qui ont strvî de base à la décision antérieure du juge du possessoire : on ne peut, à cet égard, lui reprocher d avoir cumulé le possessoire avec le péliloire. — C. rej., 1« fév. 1841 Berlon), J. el P. 41. I. 5H9.

474. — Lorsque, sur une action en complainte, les juges ont omis d'accorder ou de rejeter les du demandeur, et se sont bornés l mettre

ACTION POSSESSOIRE, g 15, 435

les parties

hors d'instance, en les renvoyant à se pourvoir au pétitoire, sous prétexte que la décision du litige au possessoire dépend de la question de propriété, il y u là plus

3u'un suai jugé, résultant d'une fausse interprétation 'actes ; le jugement doit élre cassé pour violation de I article 23, C. proc, qui défend de subordonner le. jugement du possessoire au jugement du pétitoire et de les cumuler. — C. cas»., 29 dec. 1828 Courbonj, J. 29. I. 70 - P.C.

475. — Les juges d'appel qui infirment la sentence d'un juge de purx, pour asoir cumulé le pétitoire avec le possessoire, doivent prononcer eux-mêmes sur le possessoire; ils ne peuvent se borner à annuler la sentence du juge de paix pour incompétence (C. proc., 25 et 473). — C. cas.., 17 août 1836 iMaa}, J. 36. 1. 788. - P.C.

476. — Le tribunal saisi de l'appel d'une sentence du juge de poix qui avait cumulé le possessoire el le pélitotre, peut, en infirmant sur ce dernier |H>int, statuer sur le posseasoire, alors même que la cause ne se trouverait pus placée dans l'un des cas où l'évocation est permise aux juges d'appel. Dans une telle position, il n y a pas nécessité pour le tribunal de recourir à l'évocation (C. proc., 473;. - C. rej., 7 juill. 1856 (Cornoud), J. 37. 1. 159. - P.C.

477. — Un tribunal de première instanee saisi de l'appel d'un jugement de juge de paix qui prononce aa

ue peut, par voie d'évocalion lacite, statuer

sur le pétitoire {Ord. 1667, tit. 18, nrt. 5). — C. 21 vent, an n (Beglieux), P.C.

478. — Le pétitoire ne pouvant être cumnlé avec le possessoire. sous l'ancienne législation comme sous la nouvelle, tout jugement, rendu sur une action possessoire, doit «lie répulé ne pas loucher au péliloire. - Riom, 24 juin 1825 (Veyny), J. 26. 2. 122. - P C.

S 13. — ...Compétence... Étendue det du juge de paix en matière d'actions soiret.

479. — Les actions possessoires sont de la compétence exclusive des juges de paix, même à l'égard des biens vendus par voie administrative. — C. eass., Il " (Mosuier, J. SI. 1. 243. - P.C. - V. «p.. n. 69.

479 bit. - De ce qu'un individu assigné ai soirc ne conteste ni la propriété, ni la possessic du demandeur, le juge de paix ne cesse pas d'être i pèlent. ~ C cass., 15 juill. 1834, P.C.

v» Complainte, $ 6, n. 5.

401 . — Mais il n'est pas compétent pour connallre de l'action possessoire intentée pour nouvel oeuvre, si la construction dénoncée comme nouvel œuvre est l'exécution d'un acle émané de l'autorité administrative. — Conseil d'Etat. 22 nov. 1826 (Petit), P.C.

484-484. — Le juge de paix rst compétent pour connaître des actions possessoires à l'égard des biens communaux. — C. rej., t9 janv. 1831 (comm. Saint-Maurice), J. SI. 1. 66. - P C. - Id. C. cass., 10 nov. 1812 (Fnubertaud\S-V . 13 1. 149.-P.C.-D.A.5. 55. - Sic, Garnirr. p. 310.

488. — L'action possessoire intentée par une comconlre un particulier, à l'effet de faire cesser le

trouble apporté par lui à la possession annale que la commune prétend avoir d'an étang voisin de la mer, est de lu compétence des tribunaux, suns que cenx-ri soient tenus de renvoyer au préalable devant l'autorité administrative, pour faire décider si, comme le prétend le défendeur, l'éiang fait partie du domaine public. — Cons. d'Etat, Il avril 1848 ( Richard;, J. ci P. 48 2. 496.

486. — Le joge de paix est compétent pour prononcer sur une action en coinplaiule intentée à I occasion d'ouvrages établis sur un cours d'eau, el pour maintenir 1'exislence de ces ouvrages, par suite du rejet de l'action possessoire..., encore qu'ils aient été élevés sans l'autorisation nécessaire prescrile par un règlement administratif. — C. rej.. 14 aoôt 1832 i.Mouiicr), J. 31 1. 730. - P.C. - Sic, Daviel, t. 1 , u. 474 el 47a.

486 bit. — Le juge saisi d'une action possessoire pour trouble causé par un riverain, au moyeu de l'ouverture d'une rigole qui détourne la presque totalité des eaox, 4 la jouissance d'un outre riverain, peut ordonner la fermeture de cette rigole, bien que le riverain qui l'a établie ait le droit d'en ouvrir pour l'irrigation de ses propriétés. - C. cass., 18 juin 1830 (Deleié), J. el P. 51. 1. 113.

— V. tup., n. 456 cl s.

487. — Le juge de paix ne connaît pas seulement, à litre d'action possessoire, des entreprises sur les cours d'eau, mais encore des entreprises sur les eaux mortes.

- Carré, /tuners de paix, n. 1459; Gantier, p. 241 ; Faucher, Comm. sur la toi de 1838, n. 259. — V. iup., n.214.

488. — En règle générale, le juge de paix est Incompétent pour connaître du changement au mode d'une servitude, telle qu'une conduite d eau, un aqueduc. Ce changement ne peut être opprécié que pur le juge du pétitoire. Le juge de paix doit se borner à maintenir l'étal de choses, tel qu'il uuiuit subsiste pendant nn an avant le trouble. — Daviel, t. 2, n. 978; Garnier, p. 269; Pardessus. Servit., n. 323; Solon, id., n. 353.

489. — Toutefois, il est compétent pour ordonner le rétablissement d'une vunne servant a l'irrigation d'une propriété, lorsqu'il se trouve saisi par une action possessoire qui a moins pour objet l'exercice d'un droit de servitude, que la cessation du trouble éprouvé dans la jouissance d'un droit d'irrigation (C. civ., 688, 691 ; C. proc. , 25). - C cass , 3 fév. 1840 (Leroy), J 40. 1. 517. -P.C,

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