‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 185 sur 729 · C. rej · texte numérisé non relu

C. rej

tée l'action possessoire, et non devant le juge de paix du

il pour

cer sur une action en complainte Intentée a I

lieu de l'immeuble du demandeur (C. proc. 25 juin 1844 (Maulort), J. et P. 44. 1 . 657. 402.— Le juge de paix est compétent

d'ouvrages établis par un particulier sur nn cours d'eau, et par suite pour ordonner la suppression de ces ouvrages, en accueillant l'action |>osscssuirc (C. proc, 23). — C. rej., 18 janv. 1843 (Monllaur), 4. cl P. 43. 1. 433. — V. tup., n. 486.

493. — Il est également compétent pour ordonner la destruction des ouvrages qui constituent le trouble servant de fondement à l'action eu complaiutc portée devant lui; peu in porte que ces travaux soient achevés pourvu que l'action soit formée dans l'année). — C. rej., 3 février 1838 vGuislard), J. 38. I. 439. - P.C. - Y. tup., n. 329.

404. — Mais les tribunaux sont incompétents pour ordonner, sur une demande formée devaui eux par voie d'action possessoire, la suppression de travaux qui, exécutés par ordre du maire sur la voie publique, pour en assurer la salubrité, causent préjudice aux propriétés riveraines ( L. 16 fruct. an in ; C. proc., 23). — C. rej., 5 doc. 1842 Jattiol), J. et P. 43. 1. 25.

408. — Le juge du possessoire peut, sans statuer sur autre chose que ce qui est demande, maintenir celui qui réclame la possession pleine et entière d'un t hrmin, seulement dans le droit de passer sur ce chemin. Ce jugement ne peut en conséquence élre dans ce cas attaque par requête civile C. proc., 23 cl 480, S 3). — C rej., 14 janv. 1843 Garnier), SS. 43. 1 . 4»>9.

400. — Celui qui met rn question le fond d'un droit de passage, ne peut le faire juger par le juge de paix en la forme d'action possessoire : une pareille prétention est essentiellement In matière d'une action péliloire. — C. i ej , 2 fév. 1820 (Tariiicr), S-V. 20. 1. 241. - P C. - D.A. 1. 2*7.

407. - L'action en réinlégrandeà la suite d'un déplacement de bornes et d'une usurpation de terrain. |»eut

étlC ml en 1er, comme I

sessoire, devant le jn (Déa . S-V. 20. 1. 209

408. — Le juge de paix, saisi d'une action en réinlégrande, peut connaître accessoirement d'une action en gnriulie contre celui qui a vendu le terrain sur lequel a eu lieu la voie de fait qui donne naissance a l'action en réiulégrande — C rej., Il janv. 1809 \Sl-Aroman„ S-V. 9. 1.93.- P.C.- D A. 8 367.

400.— Lorsque, dans une instance sur le péliloire, l'une des parties demande à élre maintenue provisoirement, |*ndant l'instance, dans In possession de l'immeuble litigieux, r'esl la nue véritable action possessoire sur laquelle 1rs juges du pétiioire ne peuvent statuer, et qu'ils doivent renvoyer au juge de paix. — C. cass., 4 aedt 1819 (Gilles). P C - D.A. f 321.

400 bit. — La demande portée devant le tribunal de première instaure pur la partie qui a succombé au possessoire, doit être réputée formée au péliloire, encore bien que les conclusions de la ciinlion en conciliation et de l'exploit inlroductif d'instance ne portent que sur la possession el jouissancr , surtout lorsque celte demande ■ail connaître que le possessoire a été jugé. Dès lors, le tribunal ne peut, sous prétexte qu'il s'agit d'une instance au possessoire. se déchirer incompétent pour en connaître (Ordoun. de 1667, lit. 18, art. 1" et s.j L. 16-24 i

;l d une usurpation ae icrraiii, |»eui e la complainte, par voie d'action )>oringe de paix. — C. rej., 10 nov . It>l9 )9 - P.C. -D.A. 1.269.

l'occasion 792

1790, lit. 3, art. 10; C. pr. ci»., art. 3, 23 el ». anal.). — Paris, 24 vent, an x (Turmeau), P.C.

• il 10. - Le juge de paix, compétent pour connaître d'une complainte dont il est saisi, l'est également pour prononcer sur les dommages-intérêts qui en sont l'accessoire, et en liquider le moulant. — Cous. d'Etat, 23 janv. 18l4(Turquandj, P.C.

;»0 1 — Hais il ne peut prononcer de solidarité pour le

[iayeme.nl des dommages-intérêts auxquels il condamne es divers coauteurs d'un fait de trouble. — Garnier, Pottei non, 1" pari., p. 481.

1501 bit. — Le demandeur au possessoire à raison d'un droit de passage, servitude discontinue, qui n'a produit aucun litre en première instance à l'appui de ce droit, est recevablc à en produire pour la première fois eu ap- |iel, pour repousser l'exception d'incompétence, qui lui est également opposée pour la première fois en appel, prise de ce qu'une servitude ne peut donner lieu à une action possessoire devant le juge de paix, qu'autant qu'elle est fondée en lilre. Cette production conslilue un moyen nouveau el non une demande nouvelle (C. proc., 464). - C. cass., 12 juin 1850 (Raymond), J. et P. 50. 1.

802. - L'incompétence du tribunal civil (en | instance) et de la Cour d'appel pour connaître < tion possessoire, esl absolue, et peut élre proposée pour la première fois devaul la Cour de cassation (C. proc., 3 et 170). - C. cass., 16 mars 1841 (Mulol , J. et P. 41. 1.

503. — L'action possessoire intentée contre une commune est dispensée du dépôt préliminaire du mémoire exposilif exigé par l'art. 51 de la loi du 18 juill. 1*57. -

C. rej . 7 juin 1848 (Gorges , J. el P. 48. I. 369. — Sic, Util un-, de ta Pottett., u. 298. — V., au surplus, le mol Auioritalton de commune.

S 14. — Dernier rettort en matière d'actiont potsetsoiret.

804. - Avant la loi du 23 mai 1838. qui soumet à l'appel, sans distinction (art 6), tous les jugements des juges de paix rendus en malière possessoire, la jurisprudence avait été quelque temps incertaine sur le point de savoir dans quels cas ces jugements devaient élre considérés comme rendus en premier ou dernier ressort, et elle avait Uni par se prononcer en géuéral pour la faculté d'appel dans tous les cas. C'esl celle jurisprudence qu'a consacrée la loi de 1838 (V. 2' vol. de nos Loit annotée* a celle date,.

4*08. — La compétence en dernier ressort se détermine non-seulement par les dommages-intérêts demandés, mais encore par la valeur de la chose dont la possession est réclamée. — Henrion de Pansey, cii. 30, p. 4r>0: Gurnier. p. 590.

800. — Ainsi, est en premier ressort et susceptible d'appel, le jugement du juge de paix tendu sur une netiou possessoire qui a pour objet une chose d une valeur indéterminée.— C. cass , 10 mess, an n (Brandon), P.C. -

D. A. 8. 228. — /ri. C. cass., 51 août 1831. P.C.

807. — ld. El il en esl ainsi, lorsque le demandeur n'a pas évalué le préjudice résultant pour lui de sa dépossession ( L. 16-24 août 1790, lit. 3, art. 10). — C. cass., 4 brum. an x (Martin), P.C. - D.A. 8. 350.

808. — Juge dans le même sens, qu'un jugement de justice de paix, bien qu'il ne slalue que sur une acliou possessoire, est susceptible d'appel , s'il porle en même temps des condamnations d'une valeur indéterminée. —

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