‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 189 sur 729 · tS · texte numérisé non relu

tS

Discipline, 7, Itt. 80.

Etranger ( par*), IV,

Extinction, 34 et t.

Fait* a ni»' r.euni. 43.

Fait* nouveaux 10.

Faux. 10.17.

Indépendance du mi-

ni* 1ère publ.. Set*. Initructioa préalable,

10 et*.

Intérêt* civil», 17 Ils

Loi» fiscale*, 34 et ».

MiDxtér* de U ju*-

lice, T.

00< ier* du minittére

public, I ci *.

Parti* civile, 9, su.

Il, 8t.

Plainte, 8, 10 et a.

Prescription, 39.

I Procureur *;én., tel *.

iQuahfical. des tait*.

Oueilioa préjud., 83.

nenonristion, 14.

Responsabilité. 41.

Reslilulioo*. M.

Sub.tituU, I, l.

Sursis, 17.

§1'"'. — Qui peut intenter l'action publique. — Conditions de son exercice (n. 1 à 17).

§ 2. — Des cas où l'action publique est subordonnée à une plainte préalable (n. iS à 33).

g 3. — Extinction de l'action publique (d. 34 à 43).

S 1er. — Qui peut intenter l'action publique. — Conditions de son exercice.

I. — L'nction pour l'opplication des peines, porte l'article I»*, C. in*t. crim., n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. - Ces fonctionnaires sont, les procureurs généraux près les Cours d'appel (L. 20 avril 1810. art. 45); les procureurs de la République près les tribunaux de première instunce 'C. insl. crim , art. 22); les avocats généraux et les substituts des procureurs généraux (L. 20 avril 1810, art. 6 et 47); les substituts des procureurs delà République (C inst. cr., 26,-décr. 18 août 1810, art. 20 et s); les commissaires de police, les maires et adjoints de maires chargés des fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police (C. insl. cr., 144 et 143), auxquels on peut ajouter, pour certains cas, le procureur géuéral près la Cour de cassation.

I bis. — Toutefois, et par exception, les administrations des contributions indirectes, des douanes et des eaux et forêts exercent l'action publique ou participent A son exercice quant A la répression des délits ou contraventions commis dans ces matières spéciales. V. inf , les mots Contrib. indirectes, Douants, Délit forestier, Péehê fiu-

ACTION PUBLIQUE, § i

2. — Mois lotis les fonctionnaires désignés ci-dessus n'exercent pas l'action publique arec la même étendue. - La plénitude de l'action publique n'appartient qu'au* eurs généraux : les autres fonctionnaires ilu mipublic sont soumis * leur surveillance et à leur

infoi

direction. — Cependant les procureurs de la République jouissent aussi, dans l'étendue de leur ressort, de la plé-

le de l'action publique pour la poursuite des crimes et délits, et ils participent a I exercice de cette action pour la poursuite des contraventions de police. — Quant aux avocats généraux, substituts de procureurs généraux et substituts des procureurs de la République, ils ne font que participer à l'exercice de l'action publique; d'où résulte qu'ils ne peuvent faire aucun acte valable k cet égard que du consentement exprés ou tacite de leur supérieur. — Sur tous ces points, V. Nangin, Act. publ., t. 1. n°»87 et s.; Le Sellyer. Tr. de dr, erim., t. 1", n. 322 et s.; Paustin Hélie, Tr. de l'inttr. erim , t. 2, p. 185 et s. Y. aussi, quant au dernier, le mot Appel correctionnel.

S. — Ou reste, es l'on s'élonne que cela ait pu être contesté, le droit dont est investi le procureur général d'exercer l'action de la vindicte publique dans toute l'étendue de la Cour d'appel, lui appartient aussi bien lorsqu'il s'agit de simples délit* que lorsqu'il sjtgit de

juill. 1813 (Mousservay), S-V. 16.

1.336 -P.C. -M. C. cass., 14 mars 1817 (Poitevin), PC -D.A. 21.461.

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