‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 190 sur 729 · Jugé encore, que le ministère public • droit et · texte numérisé non relu

Jugé encore, que le ministère public • droit et

Sualilé pour poursuivre d'office tous les crimes et les élits. sauf les cas où ce droit est modifié par une di*|K>silion expresse de la loi. —C. cass., 31 oct. 1822 (Moreau), S-V. 23. 1. 835. - P.C.— V. inf., S 2.

i$. — En principe, l'action publique est indépendante des tribunaux institués pour la juger. Cependant, cl par exception, le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient aux chambre* réunies des Cours d'appel IL 20 avril 1810, art. Il) et aux chambres d'accusation (C. inst. er., art. 235).

6 bis. — Les Cours et tribunaux ne peuvent, en aucune sorte, s'immiscer dans la recherche el ta poursuite des délits et des crimes; ils ne sauraient régler, activer, ou contrarier l'exercice de l'action uniquement réservée .m ministère public. — Est nul en conséquence l'arrêt qui surseoit a statuer a l'égard du prévenu poursuivi pour avoir établi sans autorisation une usine, jusqu'à ce que le véritable propriétaire de cet établissement soit mis eu cause. — C. cass , 6 août 1836, P.C.

6. — Mais le ministère public ne peut être contraint d'exercer des poursuites sur une dénonciation de la chambre correctionnelle d'une Cour d'appel.— C. cas*., 8déc. 1826 (Calmelle't, P.C.

7. — Et le droit du ministère public n'est, en aucun cas, subordonné à l'autorisation du ministre de la justice. Ainsi, par exemple, l'action du ministère public contre un magistrat ne peut être déclarée non recevable,

Kr le motif que le ministre de la justice n'a autorisé que clion disciplinaire, et non l'action publique (C. inst. erim., 9; L. 20 avril 1810, art. U).-C.rej., 22 déc. 1827 (Marcadicrj, J. 28. 1. 156. -P.C. - Sic, Carnot, Intl. en'»., t. 1, p. 131; Duverger, Mon. detjua. dimt., t. 1, n. 74, notes.

8. — Le ministère public est-il obligé de poursuivre sur les dénonciations el les plaintes qui lui sont adressées? La négaliveesl généralement admise par les auteurs, qui enseignent que, lorsque les délits sont légers ou n'intéressent pas l'ordre public, il peut s'abstenir dr poursuites — Legraverend, Léoitl. erim.. t. 1, p. 8; Sebenck, du Min. publ., I. 2, p. 43; Favard de Langlade, Acp., v« Afin, publ., t. 3, p. 567; Bérangcr, Jutt. erim., p. 278; Ortolan et Ledeau, du Afin publ.. t. 2, p. 125t Mangin, Aet. publ., t. 1, n. 17 et s.; Massabiau, Manuel du proc. du roi. t. 2, p. 46 et 202; Le Sellyer, l. 2, n» 470( Parant, Loi i de la prêtée, p. 221; Chassan, Délilt de la prette, ' t. 2, p. 4 el 25; Boilard, Lee. tur finit, erim . p. 4; Hélie. t. 2, p. 254; Duverger, t. 1, n. 48; de Molènes, Tr. det fonet. du proc. du roi, t. I, p .312. - Serit», Carnot, Intt erim., t. 1, p. 295, 303, 306; Bourguignon, Juritp. det Cod erim., t. 1, p. 166.

9. — Suivant Hélie, p. 263, el de Molènes, ubi tup., la règle cesse d'être applicable quand le plaignant se constitue partie civile. — Mais cette doctrine est re par Magin, n. 20 et 21, el par Chassan, loc. cit.

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