ACTION PUBLIQUE
tion préalable, on lieu d'agir par citation directe, lement ù l'égard des d
délits dont l'existence n'est i reconnue, mais encore a l'égard des délits qui sont constatés par des procès-verbaux, tels que les délits relatifs aux poste». — C. cass , 24 avril 1828 (Lacaie), J. 28 1.438 - P C.
11. — Mais, après avoir pris la voie de l'instruction préparatoire, et lorsque l'affaire a été soumise ù la eliamhre du conseil par le rapport du juge d'instruction, le ministère public ne peut plus exercer l'action publique par la voie de la citation directe devant le tribunal correctionnel (C. d'inst. cri ni , art. 182). — C. rej.,18jnin 1812 (Vitrac), S-V. 17. I. 325. - P.C. — ld. Cnss.. 7 juin 1821 (Beck). P C. - Sic, Legraverend, I. 2, p. 386; Bourguignon, Codée erim., t. 1, p. 270; Carnot, tnttruct. erim., t. 1, p. S26; Duverger. t. 1. p. 313; Berriat Saint- Prix, Court de dr. erim., p. 35 (édit. de 1836).— Contra, Le Sellyer, t. l,n.356.
12. — Et. quand l'affaire a été renvoyée par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, le ministère publie ne peut plus se désister des poursuites. — C cas»., 17 dée. 1824 (Arnal), J. 2*. 1.220.- P.C.
13. — Comme aussi, il ne dépend pas du ministère public de rendre illusoire l'aelion publique qu'il a intentée, en prenant des conclusions en faveur du prévenu : les tribunaux, régulièrement saisis de la poursuite, ont le droit de prononcer des peines, lors même que le ministère public s'est désisté ou a conclu b l'acquittement. — C. cass., 6 brnm. an vu (Lartigauxi, P.C. - D.A. t. 248 — Id. C. cass., 14 pluv. an xn (Coesne). S-V. 4. 2. 138.- P.C.-D.A.21. 457. — Id. C cass., 17 déc. 1824 (Arnal\ J. 29. I. 220. - P.C. — Sic. Carnot, Intt. erim., art. t49, n. 4, et 182, n. 14; Berriat Saint-Prix, loc. cit.; Mangin. t. 1, n. 32. - V. inf., V Déiiitcmenl et .Ministère public.
14. - Il est au surplus incontestable que les tribunaux ne sont pas tenus de se conformer aux conclusion» du ministère public, en ce qui concerne l'application des peines : il* sont mailres d'augmenter comme de diminuer celles qu'il a requises, pourvu qu'ils se renferment dans les limite* posées par la loi. — C. rcj.. 22 Iherm. an xm (Philipparl), P C - D.A 22. 204. - Sic, Mangin, I. I, n. 26.
lâ.— Mais ils ne peuveot, sans déni de justice, refuser de faire droit sur l'action publique régulièrement intentée el dispenser les prévenus des peines applicables aux délits reconnus.— C. cass., 20 prair. an m (Croi), P.C.— V . Déni de iuttice.
16. — Observons que le ministère public peut, sans avoir fait de réserve lors des débats d'une affaire, poursuivre l'accusé a raison des faits nouveaux qui résultent, soit des débats eux-mêmes, soil de l'instruction écrite Les réserves dont parle l'art. 361, C. inst. erim., n'ont pour objet que d'empêcher la mise en liberté de l'accusé, et non de conserver l'aelion publique, qui en est indépendante. - Mangin, t. 2, n. 410; Morin, Dict. de dr. erim., p. 154; Duverger, n. 69. — V. stip., v» Aecuté, n. 8 et
17. — Aux colonies.de même que dans la métropole, les Cours d'appel ne peuvent statuer d'office, ni être saisies directement, omit» medio, de l'action du ministère public. -C. cass., 25 juill. 1839 (Pesnel), J. 39. 1. 968.
17 bit. — Le ministère publie n'a d'action en matière civile que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et dans ceux qui intéressent l'ordre public; il n'a point, eu conséquence, qualité pour interjeter un appel tendant uniquement à assurer a un plaignant le moyen de recouvrer, a l'aide de la contrainte par corps, les dommagesintérêts qui lui ont été accordés (L. 24 août 1790, lit. 8, art. 1, 2 et 3; L. 20 avril 1810, art. 46). - Paris, S mai 1837, P.C.
J> ft.—Des cm où l'action publique ett subordonner à une pluinte préalable.
18. — Il est divers tus dans lesquels l'action publique est subordonnée, par une disposition expresse, à la plainte de la partie lésée : par exemple, en matière A' Adultère. de Chatte, de Pèche, de Diffamation ou il'tnjnret, etc. — V. ces différents mots.
19 — Les crimes et délits commis à l'étranger par un Français contre un Français ne sont également passibles de l'action publique qu'autant que la partie lésée en a