‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 198 sur 729 · L'adjudicataire n]a, en ce cas, que le droit de · texte numérisé non relu

L'adjudicataire n]a, en ce cas, que le droit de

contre les créanciers colloqués la restitution

du prix qu'il leur a payé. - Même arrêt que cinlessus — M. Lyon! «5 déc. 1841 (Perrin), J. 42.2. 168.-P.C

149 bit. — L'adjudication étant annulée, la demande en garantie formée par l'adjudicataire évincé doit être restreinte au payement des frais d'adjudication, et supportée par moitié par le saisissant el le saisi. — Pans, 30 avril 1834, PC

150. — Jugé encore, que l'adjudicataire qui, après avoir payé la totalité de son prix aux créanciers colloqués, découvre qu'il n'a el n'aura pas la tradition d'une partie des immeubles vendus, est fondé à répéter des créancier* payés une partie correspondante de son prix. Vainement les créanciers recherchés en répétition objecteraient la remise de leurs titres : ce n'est pas le cas d appliquer le 2« alinéa de l'art 1377, C. civ.-Lyon, 2 juill. 1825 (Reynaud), J. 25. 2. 369.- P.C. -V. nos observ. sur cet arrêt et sur celui de Lyon du 13 déc. 1841 précité.

1 tîl .— Et, dans ce cas, l'adjudicataire exerce son action en répétition, même contre ceux qui ont été colloqués pour une partie du prix d'adjudication, non pas créanciers du saisi, mais en vertu de titres parti qui constiluaienl des droits en leur faveur sur l'imi Éleadjugé.-Lyon, 15 déc. 1841 (Perrin), S-V. 4. 2. 168.-

153. — Mais, à cet égard, il n'a qu'une action personnelle, sans solidarité, contre chacune des personnes tenues à restitution. - Paru, 6 fév. 1836 (Broyés), J. 26. 2 129. -P.C.

133. — Et cette action doit être dirigée directement contre ces personnes elles-mêmes, bien que les fonds

aient été pavés entre les mains de leurs avoué«. — Paris, 6 fév. 1836 (Broyés), J 56 2. 129. - P.C.

li>4. — Décidé contrairement aux solutions indiquées supra, a. 145 et s , que l'adjudicataire sur saisie immobilière a, en cas d'éviction, action en garantie conire le poursuivant : qu'il ne doit pas être renvoyé à se pourvoir conire le saisi, ou contre tous les créanciers en général. - C:.en, 7 dé*. 1827 (Tborel , J. 29 2. 224 - P.C.

1»8 — Jugé aussi que le poursuivant la saisie est responsable, vis-à-vis de l'adjudicataire, de la validité des poursuites, rl doit le garantir de toute éviction provenant de la nullité de ces poursuites. — Dijon, 25 août 1827 (De«sauze), P C.

I . i I i - llécidé encore que, lorsque l'adjudicataire d'un bien, originairement vendu par le domaine, a payé son prix aux créanciers inscrits, s'il arrive que le domaine revienne sur lui pour le restant de prix de la vente originaire, il a son recours, non sur l'acquéreur primitif ou propriétaire exproprié, mais sur le poursuivant de son adjudication ou sur le créancier dernier en ordre. — Colmar, 21 juill. 1813 (Champy), S-V. 15. 2. 25. - P.C. - D.A. 17. 135.

1 87. - L'adjudicataire évincé par suite de la cassation de l'arrêt en vertu duquel l'adjudication a été prononcée, n'a droit a aucune indemnité pour les perles que l'évielion lui Tait éprouver, si. lors de l'adjudication, il connaissait l'existence du pourvoi dirigé contre l'arrêt qui servait de base aux poursuites. Il ne peut non plus demander la répétition des frais occasionnés par son refus de payer avant que la Cour de cassation eût statué. — Pari<, 6 fév. 1836 (Broyés), J 36.2. 129. -P C.

1ÎÎ8. — En un tel cas, l'adjudicataire évincé n'a droit qu'à la restitution des sommes (prix ou frais de poursuites) qu'il a payées en vertu du jugement d'adjudication. Même arrêt.

159. — Bien que l'adjudication sur I ici union de biens indivis auxquels des mineurs avaient part, ait été faite hors la présence du subrogé tuteur de ces mineurs, néanmoins, l'adjudicataire est non reccvablc à prétexter du danger d'éviction résultant de ce défaut de forme, pour s'opposer à la distribution de son prix entre les créanciers inscrits, jusqu'à ce que le trouble qui le menace ait cessé : il a du connaître la procédure ensuite de laquelle il s'est rendu adjudicataire. D'ailleurs, il est regardé comme étant sans intérêt à se refuser à cette distribution, pnisqu'en payant son prix aux créanciers inscrits il est subrogé à leurs droits, pour la répétition de ce pris, en cas d'éviction. — Paris, 25 mars 1831 (Salllnrd), 1.51. 2. 15!» - P.C.

100. — Jugé cependant que l'adjudicataire d'un immeuble vendu en justice, qui aperçoit des nullité* dans l'adjudication, et qui par suite craint éviction, est autorisé à refuser jusqu'à représentation des actes de la procédure, le payement du prix, bien que le procès-verbal d'adjudication énonce que toutes les formalités voulues par la loi pour arriver à la vente ont été exactement remplies -Agen, lOJanv. 1810 (Boyer), S-V. 15 2. 182.-P.C- D.A. 24 344. - Sic, Carré, quesl. 2501 t. 2, n 254. E. Persil, n. 556. - Contra, Carré, loc. cit.

161.— En règle générale, l'indemnité dae à l'adjudicataire sur expropriation, évincé de partie de» biens vendus, doit être fixée d'après la valeur des biens au temps de l'éviction, et non proportionnellement sur le prix total de l'adjudication, et cette règle, établie par l'art (637, C. civ., s'applique aux ventes sur expropriation forcée comme aux ventes volontaires. — Toulouse, HJmmt. 1826 Ctistos), J. 26. 2. 136.- P.C.

104. — Décidé cependant que l'indemnité due à un adjudicataire évincé en partie, se règle différemment, selon que les créanciers sont inscrits antérieurement ou postérieurement à la cause de l'éviction : relativement anx créanciers inscrits antérieurement à la cause de l'éviction, celte indemnité est égale à la somme pour laquelle le fonds évincé est entré dans le prix total de l'adjudication ; relativement aux créanciers iuscrits postérieurement à la cause de l'éviction, l'indemnité est égale à la valeur réelle du fonds -Dijon, 8 fév. 1817 (Fénéon), S-V. 18.2. 107.-P.C.-D.A.28.125.

163. — Lorsqu'un immeuble a été vendu par adjudication sur la tête de celui qui avait un titre publie de propriété, l'adjudicataire n'a pas à craindre une action en revendication de la part de tel qui serait porteur d'un

acte sons seing privé, par lequel la propriété lui aurait ététransférée avant l'adjndication (C.civ., 1321).— Douai, 5 juin 1820 (Pinta), S-V. 21. 2. 100.- P.C. -D.A. 27. 197.— V. \nf., v« Contre-lettre.

ADJUDICATAIRE de cocks m .ois. - V.

Bois.

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