v. Réserve
Reconnaissance. — v.
Enfant naturel.
Séduction. - v. Ré-
serve.
Registre de l'état civil, 46 et s, «45.
Réitération de demande, 61.
Rejet de l'adoption,
Repréaentaliea (droit de , 108 et ».
Requête civile, 4M.
Réserve, 110 el*., 416,
Retour légal ou conventionnel,III et s.
Rétractation, 73 et s Révocation, 05 et a.
Secoure, 10,11.
Séparation de corpa,
Services, «I.
Signature, 81.
Soins.—». Sec Succession.— v.I
auccetsif*.
SBrvenaaeed'enfant*,
Tesiamrut. fS et s.
Tierce opposition, 138,
444, 441 Tutelle officieuse, 4.
S 1er. — Principes généraux sur l'adoption (n. i à 6).
% 2. — Conditions de l'adoption. — Qui peut adopter, et quelle» personnes peuvent être adoptées (n.7 à 67).
S 3. — Formalités de l'adoption. — Formation du contrat ; homologation de justice ; inscription sur les registres de l'état civil, etc. (n. 68 à 86).
S 4. — Effets de l'adoption. — Jrrévoèabilité. — Droits successifs de l'adopté dans la succession de l'adoptant ; droit de représentation ; réserve légale. — Droits de retour des ascendants de l'adoptant ou des tiers (n. 87 à 127).
S 8. — Quelles voies de nullité sont admises contre l'adoption. — Procédure, délais et fins de nonrecevoir. — Conséquences de l'annulation (n. 428 à 140).
S lw. — Principes généraux sur l'adoption.
1. — Les lois romaines concernant l'adoption étaient inusitées en France, tant dans les provinces de droit écrit t\ ne dans les pays contamiers, lorsque l'adoption y a été introduite par la loi du 18 janv. 1792, qui s'est bornée 4 en déclarer le principe sans en régler les conditions, le mode, ni les effets. En conséquence, on n'a pu exiger pour la validité des adoptions faites depuis celte loi jusqu'au Code civil, l'observation des règles anciennes prescrites
Er le droit romain. — C. cass., 16 frucl. an xn (Bredin), V. 4. 1 . 380. - P.C.-D.A. I. 331 -Sic. Nouveau Denixart v» Adoption. $ 3. n. I; Merlin, Rëp.,eod. verb.. Ç, I; Grenier, de l'Adoption, dise, hist.: et ponr l'application du principe, V. inf., n. Il, 34. 39, 40, 54. 3», 60, 68.
2. — Jugé en conformité de ce principe, que la loi du 23 genn. an xt, qui déclare valables indistinctement tontes adoptions faites par netes authentiques depuis le 18 janvier 1792 jusqu'à la publication du Code civil, s'ap-
lique même aux adoptions faites dans les pays réunis. en adoptions sont maintenues, bien qu'elles ne fussent pas conformes aux statuts locaux ; et la règle est applicable même à l'égard de l'adoption d'un enfant adultérin, faite avant le Code. — C. rej., 12 nov. 1811 (Gaudelpho), S-V. 13. i. 424. - P.C. - D.A. 1. 343. - V. sur ce dernier point, inf , n. 34 et s.
5. — Jugé en sens contraire —Bruxelles, 12juill. 1806 (Debrower), S-V. 6. 2. 167. - P.C.
4 — L'adoption n'est pas seulement un contrat entre l'adoptant et l'adoplé, c'est de plus un acte de l'rtal civil. qui crée entre eux des rapports de parenté, de paternité et de filiation, sans toutefois faire sortir l'adopté de sa famille naturelle, et change à l'égard de l'adoptant l'ordre des successions. Il se rattache à la TuitlU officieuse (V. ce root), en ce que celle-ci est un moyeu, et le plus naturel (C. civ., 345), d'arriver à l'adoption. -V. Demolombe, t 6, n. 1 et 91.
8. — Institution du droit privé, l'adoption n'opère, d'après notre Code, aucun changement de famille; elle n'établit de rapports juridiques qu'entre l'adoptant et l'adopté, et n'est dès lors qu'une très-imparfaite imitation de la nature.— Demolombe, t. 6, n. 6.
6. — Cas rapports, purement civils, ne peuvent du reste s'acquérir que selon les règles expressément posées par la loi ; ils diffèrent essentiellement des droits civils qui ont leur origine dans le droit des gens universel (C. civ., 7). - C. réf. M nov. 1825 (Sander), J. 26. 1. 142. -P.C. —V. pour l'application du principe, inf., n. 63 et s.
§ H. — Conditions de l'adoption. — Qui peut adopter, et quelles personnes peuvent être adoptées.
7. — Bien qae l'adoption ait été instituée principalement en vue de tenir lieu des enfants que Uon n'a pu avoir dans le mariage, il est néanmoins eerlain que l'adoption peut aussi bien être pratiquée par un célibataire que par
q. *3.-Elle peut
l'être encore par les femmes aussi bien que par les hommes, pourvu que l'adoptant et l'adopté remplissent les conditions d'âge, de soins antérieurs, etc., exigées par la loi.— Demolombe, n. 44.
8. — L'adoptant et l'adopté devant avoir non-seulement la jouissance, mais encore l'exercice de leurs droits civils, il en résulte que l'interdiction légale ou judiciaire est nn empêchement a l'adoption. — Marcadé, sur l'article 343; Zachariœ, t. 1, S 536, note 8. - Contra, Demolombe, t G, n. 49
9. — A plus forte raison, le mort civil ne peut adopter, ni être adopté. — Demolombe, n. 47; Marcade, sur l'article 343.
10. — L'art. 343 du Code civil, qui n'accorde la faculté d'adopter qu'à celui qui n'a ni enfants ni descendants légitimes, ne fait pas obstacle à l'adoption de la part de celui qui aurait un ou plusieurs enfants naturels reconnus.— Demolombe, t. 5, n. 537, el t. 6, n. 18.
11. — Quant aux adoptions antérieures au Code civil, elles sont valables, quoique l'adoptant eût déjà des enfants au moment de l'adoption. — Chabot, Çursl. Irons.. v» Adoption.
12. — Avant le Code civil, un grand-père adoptait valablement ses petits-enfants, encore que ceux-ci, par la mort civile de leur mère, se trouvassent, en vertu de la représentation, au premier degré de l'aîeul adoptant.— Besançon. 18 janv. 1808 Talberl), S-V. 7. 2 773. - P.C.
15. — Mais l'adoption est nulle si un enfant ou un petit-enfant de l'adoptant était conçu à l'époque oû elle a eu lieu, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'adoptant a connu hi grossesse on s'il l'a ignorée. — Delvincourt, 1. 1, p. 95, note 5; Toullier, t. 2, n. 986; Duranlon, t. 3, n. 278; Rifle, de l'Adoption, p. 41; Marcadé, sur l'art. 343; Zachariœ, t. 4, p. 5; Odilon Bnrrot, £nryr/. du droit, v» Adoption, n. 19; Demolombe, t. G, n. 16. — Contra, Valette sur Proudhon, t. 2, p. 192.
14.— Lorsque l'adoptant s'est marié après l'adoption et que sa femme est accouchée avant le 180* jour du mariage, sans que l'adoptant ail désavoué l'enfant, cette circonstance ne peut nuire aux droits de l'adopté, bien qu'il fût certain que la conception de l'enfant était antérieure à l'adoption. — Allemand, du Mariage, t. 2, n. 900.
la. Il eu est de même de la légitimation par mariage subséquent que l'adoptant aura faite d'un enfant naturel, bien qu'il fût certain que cet enfant était conçu avant l'adoption : cette légitimation postérieure ne peut nuire à l'adopté — Demolombe, t. 6, n. 19.
IC. - L'adoption n'est point permise au père ou a la more d'un enfant légitime dont l'absence a été déclarée, bien que la troisième période de l'absence soit arrivée, el que tous les droits subordonnés au décès de l'absent puissent s'exercer définitivement. - Demolombe, t. 6, n. 21.
17. - Au cas d'absence de l'enfant de l'adoptant, si l'adoption avait eu lieu, sur la Toi, par exemple, d'un faux acte de décès, l'annulation ne pourrait en être prononcée qu'autant qu'il serait prouvé par le demandeur en nullité que l'enfant absent exislail à l'époque de l'adoption. - Demolombe, t. 6, n. 22. — V. sup., v» Absent,
18. - L'n père peut, du vivant même de ses enfants adoplifs, en adopter successivement un ou plusieurs autres (C. civ., art. 343). - Bourges, 21 frim. an xu (Jérôme). S-V. 4. 2 65. - P.C. — Sic, Chubot , Quest. transit., S 4; Rolland de Villargues, v Adoption, n. 12 ; Toullier, t. 2, n. 986; Delvincourt, tome I, page 233; Grenier, n. 10; Locré, sur l'art. 344; Merlin, Qutst., v« Adopt., S 9; Zachariae, $ 556; Duranlon, t. 3, n. 291; Marcotte, art. 346, n. 3.
19. — La condition exigée par l'art 315, C. civ., pour pouvoir adopter un individu, de lui avoir fourni des secours et donné des soins non interrompus dans sa minorité et pendant six ans au moins, ne doit pas être entendue en ce sens, qu'il soit absolument nécessaire que ces soins on ces secours aient été donnés en vue de l'adoption. Ainsi les soins donnés à titre de tutelle ofllcieuse , ou de tutelle ordinaire, peuvent être pris en considération pour autoriser l'adoption. — Odilon Barrol, Encycl. du droit, v Adop t., n. 24; Demolombe, n. 24 et 23. — Contra, Benech, de l'IUèg. de iadopt. des enf. nat., p. 7.
20. — Selon d'autres auteurs, il faudrait que celui qui a exèreé la tutelle eût pu s'en dispenser, ou qu'il eût
nourri et élevé le pupille absolument à tes frais. — Delvineourl, t. I, p. 75, note 4.
SI. - La disposition de l'art. 345 dn Coda civil qui autorise l'adoption réniunératoire en faveur de celui qui a sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit «-n le retirant des flammes ou des flots, n'est pas limitative, elle peut s'étendre a d'autres cas de services, rendus au péril de sa vie — Marcadé, sur l'art. 543. Duranton, t. 3, n. 384; Valette sur Proudhon, I. 2, p. 197; Uuvrrgier sur Toullier. t. 2, n. 989; Demolombe, t. 6, n 59 et s ; Odilon Barrot, foc. ci*., n. 48. — Contra, Proudhon, t. S, p. 197; Toullier, t. 2, n. 989.
3S. - La loi n'autorisant l'adoption qu'à la majorité de l'adopté (C. civ., 346), si celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de représenter son acte de naissance, cet acte pourrait être suppléé par un acte de notoriété dressé conformément aux art. 70 et 7! du Code civil. - Demolombe, t. 6, n. 32.
SS. — La condition de majorité de l'adopté et celle du consentement de ses pére et mère, prescrites aujourd'hui par le Code civil (art. 346), ne peuvent être exigées pour la validité des adoptions antérieures au Code. Jugé en conséquence qu'avant le Code rivil, un mineur a pu être adopté >ans le consentement de son pére. — C. cas» , 16 26; fruct. an xu (Bredln), S-V. 4. I. 389 - P.C.- D.A. I. 3:»1. — Sic, Chabot, Quest. transit., v» Adoption, S I".
24. — /cf.... Mais, dans ce cas, le pére adoptant n'était pus tuteur de droit de son enfant adoplif (C. civ , art. 444). —Besancon, 4 août 1808 (Bredin), S-V. 9 2. 264. - P.C. - D.A. I.S«.
SU.— Aujourd'hui, l'enfant naturel lui-même ne pourrait se donuer en adoption, sans avoir obtenu le consentement de son pére et de sa mère qui l'ont légalement reconnu. — Demolombe, t. 6, n. 611.
20. — En cas de dissentiment du père et de la mère pour donner leur consentement a l'adoption de leur enfant, le consentement du père ne suflirail pas comme il sufill au cas de mariage — Proudhon, t 2. p. 195; Dclvincourt, t. 1, p. 412, note 10; Durantun, t. 3, n. 289; Zacharie, I. 4, S 536, n. 6, note 12; Ducaurrov, t. I, n. 517; Demolombe, t. 6, n. 33. — Contra, Riffé, de l'Adoption, p 34; Marcadé, sur l'art. 346.
27.— Mais, à défaut des père et mére, la loi n'exige pas, pour l'adoption, le consentement des ascendants du degré supérieur. Demolombe, t. 6, n. 34.
SB. — Le mari peut consentir a son adoption sans le consentement de sa femme; mais une femme mariée ne peut se donner en adoption sans le consentement de son mari. — Duranton, t 3, n. 293; Taulirr, t. I, p. 445; Zachari», t. 4, n. 7; Rolland de Villargues, v» Adoption, n. 4: Demolombe, n. 38.
39. Et, dans ce dernier cas, l'autorisation du mari est tellement nécessaire que si l'adoption n'avait lieu qu'avec l'autorisation de la justice, les biens de la communauté ne seraient pas affectés de l'obligation, de la
Kirl de l'adopté, de fournir des aliments a l'adoptant. — uranton, n. 292; Taulier, p. 446.
30. — Deux époux peuvent être adoptés par la même personne, bien que le mariage soit prohibé entre des enfants du même individu. — Rifle, p. 57; Zacharia?, t. 4, S 556, p. 7, note 18, Marcadé, t. 2, sur l'art. 549; Demolombe, n. 56. — Contra. Grenier, de l'Adoption, n. 56; Duranton, t. 3, n. 291; Odilon Barrot, n. 18.
31. — Une personne mariée ne peut adopter, sans le consentement de son conjoint : a cet égard, il n'y a pas à distinguer si c'est la femme ou le mari, et ce consentement absolument nécessaire ne peut être remplacé par aucune
d'autorisation de juslicc. — Demolombe, t. 6,
3S. — Le consentement donné par l'époux a joint pour l'autoriser a adopter doit être constaté par acte authentique — Demolombe, t. 6, n. 27.
33.— Et ce consentement est même nécessaire, dans le cas où les époux sont séparés de corps. — Riffé, p. 46; Demolombe, t. 6, n. 26 bit.
34 — Jugé toutefois que l'adoption faite avant le Code civil par une femme non autorisée de sou mari, a été validée par la loi du 25 germ. an xi. — C. rej , 13 déc. 1809 (Vertamy). S-V. 10. 1. 82. -P C. -D.A. 1.353.
33. — Quant à l'adoption testamentaire permise au tuteur officieux par l'art. 366, C. civ., elle peut être conférée par un acte dans lequel on aurait observé les formalités du testament olographe, mais qui ne contiendrait
aucune disposition de biens. — Duranton, t. 5, n. 905.
36. — El l'adoption, ainsi conférée par un testament fait avant cinq ans révolus depuis la tutelle, doit être considérée comme valable, bien que le tuteur ne soit mort qu'après l'expiration de cinq ans — Odilon Barrot, n. 65. - Contra. Demolombe, t. 6, n. 73.
37. — L'adoption testamentaire continue de subsister ajirès la majorité de l'adopté, sans qu'une nouvelle adoption soit nécessaire. — Chardon, Puissance lut., n. 85. — Contra, Demolombe. t. 6, n. 74; Taulier, I. 1, p. 468.
38. — L'adoption testamentaire est valable, encore bien qu'à l'é|toqne de la confection «lu testament, l'adoptant eOt des enfants légitimes, si ces enfants n'existaient plus à l'époque de la mort de l'adoptant — Demante, Themis. t. 7, p 152; Marcadé, sur l'art. 566; Duranton, t 3, n. 342, note; Volette sur Proudhon, t. 2, p. 202; Zacharhc, t. 4, p. 27; Demolombe, 1.6,0.77 — Contra, Taulier, t. I, p. 4HS; Odilon Barrot, n. 50.
39 - line question des plus importantes de la matière de l'adoption, sur laquelle la jurisprudence est restée longtemps incertaine et flottante, sur laquelle même la Cour de cassation a varié, et qui divise encore les auteurs, est celle de savoir si l'on peut adopter son enfant naturel reconnu? — Avant le Code civil et sous l'empire des lois des 18 janv. 1792 et 25 germ an xi, l'affirmative ne pouvait guère faire l'objet d'un doute; aussi a-t-elle été décidée par les arrêts suivants : — C. rej , 24 nov. 1806 (Dufay), S-V. 6. 2. 586 - P.C.- D.A. I. 335 — là. Bruxelles, 13 fri'm. an xu (Famary), P.C. — td. Toulouse, 3 mars 1817 Limes), S-V. 18. 2 252.- P.C.- D.A 1.554 — Id. Paris, 15 juill. 1822 iGaudet), P.C.- f» A. 1. 355 — Sic, Chabot, Ouest transit., v* Adoption, J 2.
40. — C'est encore dans ce sens qu'il a été jugé qu'il élait alors permis d'adopter son enfant naturel reconnu, bien mie I adoptant eût déjà un enfant légitime, mais à la condition que l'adoption serait faite parun acte authentique - C. cass. 24 juill. 1«M (Decarop), S-V. 11. 1.329 - P.C.-D.A. 1. 557. - .Sic, Chabot, M sup., $ 1.
41. - Nais, sous le Code civil, la question a été des plus controversées Toutefois, c'est dans le sens de l'affirmative que se sont prononcées le plus grand nombre des Cours d appel (quinze sur dix-neuf).
Voici au surplus, dans l'ordre chronologique, l'indication de leurs arrêts, pour ou contre l'adoption des enfants naturels reconnus.
4 S. — Pour l'adoption : — Bruxelles, 15 frim. an xn (Famacy\ P.C. — Id. Bruxelles, 16 prair. an xu (Meycrï, S-V. 7.2. 174.-PC.-D A 1.342 - Id. Bruxelles, 22 avril 1807 (Drnokére), S-V. 7. 2. 174. - P.C.- D.A. 1. 418. — Id. Paris, 9 nov 1807 Sl-Mesme), S-V. 8. 2. 1.- Id. Grenoble, 28 mars 1808 (Durandard:, S-V. 9. 2 204 - P.C. — Id. Rouen, 12 mai 1808 (Laquerav), S-V. 8 2. 219 - P.C.- 1». A. 1. 542.-/cf. Grenoble, 19 déc. 1808 'Perrotin), S-V. 9. 2 204 - P.C. - Id. Grenoble, 27 mars 1809 (Blaehe). S-V. 9. 2. 204. - P C - D.A. 1 . 342 Id. Bruxelles, 30 juin
1810 (Delcourl), P.C.— Id. Cacn. IHfév. 1811 (Leverduis', S-V. 12. 2. 293 - P C - D.A. 1. 542. - Id. Agen, 10 avril
1811 (Bordclié), P C. — Id. Douai, 13 fév. 1824 (Desplechin), S-V. 24. 2 313. - P.C. - Id. Angers, 29 juin 1824 (Thorauj, S-V. 24. 2. 205. - P C. — Id. Grenoble, 10 mars
1825 (Cotte), J. 26. 2. 29. -P.C. — Id. Bordeaux, 1" fév
1826 (Maraval), J . 26. 2 143. - P C — Id. Rennes, 14 fév. 1828 (Bellier), J. 29. 2. 109. - P.C.— Id. Rennes, 24 mars 1828 (Lefebvre), J. 29. 2. 109. -P.C. — Id. Angers, 28 mars 1828 (B.. .), J. 28.2. 145. - P.C. — Id. Poitiers, 17 mai 1828 (N....), J. 28. 2. 214. -P.C. — Id. Orléans, 4 mai 1852 (Aveline , J. 33. 2. 26. -Id. Lyon, 6 fév. 1833 (Guichardi, J.33 2. 2I4.-P.C. — Id. Rennes, 30 mars 1835 (Maigncn), J. 33. 2. 555.-P C -Id. Toulouse, 2 juin 1S55 (Gauberl), J. 33.2 553. - Id. Paris, 13 nov. 18*5 (Tranchant), J 35. 2. 553. - Id. Rennes. 10 janv. 1838 [N...), J. 38. 2. 491 -PC.-W. Bordeaux, 23 janv. 1838 (Lascoux)— Id. Riom, 14 mai 1858 (Boirol), J. 58 2. 246 - P C. - Id. Limoges, 4 juin et juill. 1840 (Pater), S-V. 40 2. 323. - P.C. - Id. Dijon, 30 mars 1844 (Peyrard , J. et P. 44. 2. 271. - Id. Angers, 12 juill. 1844 i Bazouin , J. et P. 44. 2. 509. - Id. Bordeaux. 30 janv. 1843 (Pons), J. et P. 45. 2. 63.- Id. Montpellier, 24 avril 1845 (Tourrel . J. et P. 45. 2. 295.
43. — Contre l'adoption: — Paris, 15 germ. an xu (Lemarquis), S-V. 4. 2. 114.- P C -D.A. 1. 343. — Id Nimes, 18 flor. an xn (Laporte). S-V. 4. 2. 548. - P.C. - D.A. 1. 343. - M. ISImes, 3 prair. an m (Laget), S-V. 4.
2. 548 -PC -D.A, I. 345. — Id. Besançon , 1« p|„v. an xiu (Faivre), P.C. — Id. Nîmes, 30 déc. 1812 (Bernard), Joint à C. rej., 14 nov. 1815, S-V. 16. I. 43.-P C- D.A. I. 343. — Id. Pau, 1" mai 1826 (Riquois), J. 27 2. 116. -P C. - Id. Bourges, 22 mars 1830 (Laine), J.30.2. 163 - P.C. - Id. Angers, 21 août 1830 (Thoreau), J. 39. 2. 401. - P.C.
44 — La question s'est enfin présentée devant la Cour . suprême en 1841 , et cette Cour, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin, s'est d'abord prononcée pour l'adoption des enfouis naturels reconnus. -C. rej, 28 avril 1841 (Boirol\ J. et P. 41. 1. 273.
4i5. — Cependant, deux ans plus tard, sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Angers du 21 août 1839 su/)., n. 43), qui avait rejeté l'adoption d'un enfant naturel reconnu, la Cour de cassation, malgré les conclusions contraires de M. le premier avocat général Lapla-
fae-Barris, a maintenu eeltc décision. — C rej., 16 mars 843 (Thoreau;, J. et P. 43. I. 177.
46- — Mais la question s'étant représentée de nouveau en 1846, sur plusieurs pourvois dirigés simultanément contre trois arrêts des Cours d'Angers, de Montpellier et de Dijon (#«;>., n. 42), la Cour suprême, revenant a la doctrine de son arrêt de (841, a définitivement décide, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin, que le Code civil, comme la législation qui l'avait précédé, permet l'adoption de l'enfant naturel au pêrc ou à la mère qui l'a reconnu. — C. rej., I" avril 1846 il" es-
Çêce, Bazouin), J. et P. 46. 1. 273. — Id. (2' espèce, ourret), J. et P. 46. 1. 278. — Dans la > espèce (Peyrard), il y a eu désistement du pourvoi, J. et P. iltid.
47. — Quant aux auteurs, c'est dans le sens de celte dernière solution, c'est-à-dire pour l'adoption des enfants naturels reconnus, que se sont prononcés : - Locré, Etprit du Code civil, t 3, p. 426, et Lêgitl. eiv.. I 5, p. 378 et s., et t. 6, p. 364; Proudhon, des Pertonnet, I. 2, 138; Duranlon, I. 3, n. 293; Grenier, n. 35; Bicliefort, lot de* famillet, t. 2, n. 284, cl Dittert. sur l'arrêt de Bordeaux du 30 janv. 1845 (tup , n. 42), rnpnorU'-e dans notre vol. de 1845. 2. 201 ; Taulier, Thévr. du Code rie., I. 1, p. 460; Volette sur Proudhon, t. 2. p. 217-220; Duvergier sur Toullier, t. I, n 988. p. 162; Zachariv, t. 4,
ADOPTION, g 2.
sentait pas a la reconnaissance. — Paris, f 1 vent, an xn ( Saint-Valentin), S-V. 4. 2. 113. - P C. - D.A. 1. 534. — Sic. Chabot, Qut$t. trantit., v Adoption. $ 3.
,; j v. au surplus, sur l'effet de l'adoption des enfants naturels en ce qui touche leurs droits successifs, inf.n 103 et 104.
82. — A la question qui précède se rattache jusqu'à un certain point celle de savoir si l'on peut adopter son enfant adultérin. — Si l'enfant n'avait pas été reconnu, il nous parait certain qu'il pourrait être adopté, puisque la recherche de la paternité est interdite (C. civ., 340), et même la recherche de la maternité, lorsqu'elle conduirait à la preuve d'une maternité adultérine. (V. Filiation.)
J55 i,a question ne peut donc présenter un doute sérieux que lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel adultérin, qui a été reconnu par le père ou la mère qui veut lui conférer l'adoption. En principe général, on doit reconnaître que le législateur n'a pas voulu autoriser une telle adoption : mats il n'a pas voulu non plus que l'on puisse reconnaître son enfant adultérin (C. civ., 333), et la jurisprudence a décidé qu'une telle reconnaissance ne peut jamais ni profiter, ni nuire à l'enfant (V. Enfant adultérin): d'où l'on a pu induire celle conséquence, qu'en pareil cas, la reconnaissance restant sans valeur ne pourrait faire obstacle à l'adoption. El de là les hésitations de la sur la validité de l'adoption des enfants
jatitpradi adultérins.
Iî4. — Jugé dans ce sens, que l'adoption a pu être valablement conférée à un enfant adultérin avaut la loi du 25 germ. an xi, ou du moins que l'adopliou a été rendue valable par cette loi LL. 23 germ. an xi, art. I ; 12 bruni, an n, art 13 . — Aix, 10 jnnv. 181)9, et C. rej., 12 nov. 1811 (Gonilclpho), S-V. 9. 2. 20!) et 13. 1. 424. - PC. et ihU., 1.421.- D.A. 1. 313.
i58. — Déridé encore que l'adoption a pu être valablement conférée à un enfant adultérin, avant la loi du 25 germ. an xi, ou du moins que la validité de l'adoption ne peut être contestée depuis celle loi ... par des parents collatéraux. - Bordeaux, 18 fév. 1821. et C. rej., 9 fér. 1824 (Roux), S-V. 22. 2. 220 et 24. 1. 295. - P.C. - D.A. I. 346.
S 536. p. 7. - V. aussi Fenel, Trav. nrép. du C. cit., t. 1
E. 319 et s.; Pezzani, Empêchent, du mar., p. 53 et s. ilbcrl, C. civ. annoté, art. 341, n. 8 ou. — Et c'est l'opi
nion que nous avons nous-mêmes adoptée dans nos observations sur les arrêts précité» de Bordeaux, 30 janv. 1845, de Montpellier, 4 avril même année (tup., n. 42), et de la Cour de cassation du 1" avril 1846 tup., n. 46). — V. encore dans noire ColUct. nouv., 1. 1, 2» part., p 185, nos observations sur celle question et le résumé que nous
Îr avous donné des raisons invoquées à l'appui de l'une et 'autre opinion.
48. - Dans le sens de l'opiuion contraire, qui repousse l'adoption des enfanls naturels reconnus, on peut citer : — Maleville, Anal, raitonnée, t. 1, p. 346; Loiseau, Append. au traité de» enfantt nat., p. 10; Delvincourt. I 1, p. 460{ Colelle, Cod. Nap. approfondi, t. 1, p. 92; Delanorie, Pond, franc., t. 2, p. 150; Chabot, det Suce, sur l'art. 736, n. 34; Toullier, t. 2, n. 988 (qui d'abord avait embrassé l'opinion contraire); Merlin (qui a trois fois changé d'opinion, et s'est prononcé en dernier lieu contre
156. — Jugé même, sous l'empire du Code civil , que 'enfant adultérin peut être adopté par le père ou la mère p. 53 et s.; qui |'a reconnu. — Rouen, 15 fév. 1813 (Auger), P.C. — Sic, Crenier, n. 35; Sirey, Consult.. S-V. 15. 2. 213; Za-
l udojiiion ), Rép., v« Adoption. %% 3 et 4, et t. 16, add., Chrétien de Poly , Rép. de Rolland de Villargues, v* Adoption , n. 14; Favaru, ftouv. Répert., eod. verb.,
sect. 2, S 1. n. 4; Magnin, det Minor , t. 1, n. 262; Hilîé, p. 57; Odilon Barrol, Encyel. du dr., v» Adoption, n. 52 et s.; Coulon, Quctt. dedr., t. 1, n. 56; Poujol, det Suce., art. 7 >7, n. 12; Belost sur Chabot, ubi $up., observ. 11 ; Dubodan, Rev. étrangère, t. 4, p. 703 et 814; Marcadé, sur l'art. 3«3; Benech, de l'Iltég. de l'ad. det enf. nat., Molinier, Rev. du dr. franç., 1844, p. 161; Pont, Rev. de légitl., t. 17, p. 750, et nour. série, t. 4, p. 475, Demolombe, t 6, n. 50 et s.
49. — Au reste, en supposant qu'un cnfanl ne put èlre adopté par son père naturel, on ne devrait pas autoriser la recherche de paternité, en dehors des termes de l'article 340, C. civ., afin d'empêcher l'adoption. — Duraitton, t. 3, n. 293.
«50. — Jugé dans ce sens, qu'en admettant qu'un père ne pût adopter son enfant naturel reconnu, la reconnaissance qu'il ferait de i'enfunt par lui adopté, ne détruirait de l'adoption, surtout si IV "
charité, S 556, note 19, xn fin. — Mais voy sur ecl arrêt, nos observ., PC, ubi tup.
57. — En tout cas, la demande en nullité d'une adoption, fondée sur ce que l'adoptant serait père adultérin de l'adopté, n'est pas recevablc : autrement, ce serait violer la règle qui ititerdil la recherche de la paternité. — Grenoble, 7 mars 1849 (Labally), J. et P. 50. 2. 209. — V. aussi dans ce sens, nos observ. sur cet arrêt, foc. CH.
«58. — Jugé encore, que l'enfant qui a été longtemps en possession de l'état d enfant de père inconnu, qui ensuite a été reconnu par un homme marié, comme son enfant adultérin, qui enfin a été adopté par cel homme marié, peut profiter de ludoplioncn repoussant l'allégation d'adultérinilé. Les deux actes de l'adoptant ne sont pas indivisibles : l'enfant adopté peut très-bien repousser l'acte de reconnaissance comme détériorant son étal, et profiter des avantages de l'adoption (C. civ , 339). — Toulouse, 15 moi 1827 (Albin), J. 27. 2. 188. - P.C.
159. — Mais jugé dans le système contraire, que les enfanls adultérins sont essentiellement incapables d'être adoptés. La loi du 23 germ. an xi, qui confirme les adoptions antérieures au Code civil, ne doit pas être étendue aux adoptions d'enfants adultérins. — Nancv, l8aoûl!8l4 etC. rej ,23 déc. 1816 (Thierry), S-V. 13. 2.209 cl 17. 1. 64. - P.C. - D.A. 1. 347. — Id. Grenoble, 27 av. 1825, cl C.rej.,|3juill.l826(Chouppié),J.26.2.1et27.1.201.-PC.
60. — Jugé encore, dans ce dernier sens, que l'adopliou des enfanls adultérins était prohibée avant la loi du 25 germ. an xi, et n'a point été rendue valable par celle loi ; qu'en validant les adoptions faites depuis la loi dn 18 janv 1792, pourvu qu'elles fussent consignées dans un acte authentique, la loi du 25 germ. n'a statué que sur la validité à raison de la forme, et nullement en ce qui touche la capacité. — C. cass., 26 juin 1832 (Guérin), J. 52. 1. 555. - SS. — «Sic. en principe général, sous l'empire du Code civil, Toullier (qui, antérieurement, paraissait avoir admis l'opinion contraire), t. 2, n. 988, 2* éd.; Rolland de Villargues, Rép., v Adoption, a. 15; Odilon
Barrol, tod. vtrb., n. 43; Taulier, Th. du C. et'»., 1. 1, p. 461, et les conclusions de M. le procureur général Du pin, lors de Tarrét Boirol, C. rcj . 28 avril 1841, P.C. (sua , n 44).
61 • — On s'est aussi demandé si rengagement dans les ordres sacrés n'était pas un empêchement à l'adoption , et il a clé jugé par la Cour de cassation elle-même qu'un
firétre catholique peut adopter. — C. rcj., 36 nov. 1814 Houel), J. et P. 44 1. 80t. — Sic, Rieheforl, Etat des
Îim.. t. 2, n. 315; Affre, arch. de Paris, lettre du 2 juin 841; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 2i4; Ducaurroy, I. I, p. SI6; Serrigny, Dr. publ., t. 1, p. 381 ; Dufour, Police des cultes, p. 384; Rift*é. p. 50; Pont, Rev. de législ., t. 21, p. 507; Demolombe, t. 6, n. 54; Oevillcneuve, observ. sur l'arrêt ci-dessus. — Contra. Delvincourl, I. 1, p. 93; Duranlon, t. 2, n 286; Rolland de Villargues. Rép. du mot., v« Adopt , n. 6; Odilon Barrot, tod. verb., n. 26; Marcadé, sur l'art 346.
62. — Il est, du reste, sans difficulté qu'un prêtre catholique peut être adopté. — Demolombe, n. 53.
6o. — La qualité d étranger a fait aussi l'objet d'un doute. Selon M. Valette sur Proudhon, t. 2, p. 177; Démangeât, Condit. det étrangers en France, p. 362, et Taulier, t. 1, p. 457, l'adoption peut être conférée par un Français à un étranger.
64. — Mais, plus généralement, on tient pour règle qu'un étranger ne peut adopter un Français, et réciproquement, qu'un Français ne peut adopter un étranger, qu'autant que l'étranger adoptant ou adopté jouit en France des droits civils, ou qu'il existe entre la France et la nation a laquelle il appartient des traités qui autorisent l'adoption (C. civ., art. 11, 13, 343; L. 14 juill. 1819). — Merlin. Quest., I. 7, v« Adopt.. « 2; Duranton, t. 3, n. 277 et 287; Grenier, n. 34; Favard, v>« Adoption, sect. 2, S i", n. 3, et Suce., sect. 3, S 4, n. 7; Guichard, Dr. rie, p. 12; Zachariœ, $ 556, note 10; Coiu-Delislc, Comm. au Cad. civ., sur l'art. Il, p. 30, n. 9; Mailher de Chassât, des Statuts, n. 223; Rolland de Villargues, v Adoption, n. 13; Odilon Barrot, n. 31 ; Marcadé, sur l'art. 346; Demolombe, t. 6, n. 48. — V. encore Serrigny,
Dr. publ., t. 1, p. 242 et 246.