Jugé dans ce se
sens, qu'un étranger ne peut être adopté par un Français, quand les traités faits avec sa nation ne lui attribuent pas expressément ce droit. Il ne suffirait pas que l'étranger fût habile à succéder à un Français. —C. cass . 5 août 1823 (Dugicd), S-V. 23. I. 353. - P.C. - D.A. I . 327. - Id. C. rej., 22 nov. 1825 (Sander), J.26. I. 142. -P.C
66 - Id... L'adoption est essentiellement nn acte civil que ne peuvent faire les étrangers, et dont réciproquement ils ne peuvent être l'objet, encore que, depuis l'adoption, ils soient devenus Français. — Besancon, 18 janv. mw(Talbcrt), S-V. 7.2.773.
67. — Id... La loi du 14 juill. 1819, qui confère aux étrangers la faculté de succéder et de recevoir de la même manière que les Français*, ne leur confère pas la rapacité de succéder à titre d'enfant adoptif, ou mieux, de recevoir l'adoption, sauf le cas où les traités des deux nations rendraient communs à ces étrangers les droits civils ap-
rrleaant aux Français. - C. cass., 7 juin 1826 (Canillac), 26. 1 . 330. - P.C.
S S. — Formalités de l'adoption. — Formation du contrat; homologation de justice; inscription sur les registres de l'état civil, etc.
68-60. — Parmi les formalités de l'adoption, l'une des plus essentielles est que l'adoption soit constatée par un acte authentique, qui aujourd'hui doit être passé devant le jnge de paix (C. civ., 353). — Jugé toutefois, qu'avant le Code civd, une lettre dans laquelle un individu a déclaré adopter une personue désignée, a pu être con»idérée comme une adoption authentique dans le sens de la loi du 25 germ. an xi, lorsqu'elle a été suivie d'une délibération dit corps municipal de la commune, déclarant l'adoption valable. — Paris, Il vent, an xn (Saiut-Valenlin),S-V.4. 2. 1 13. - P.C. - D.A. 1 . 354. — V. Chabot , Quest. irons., v Adopt , S L
70. — Il ne suffit pas que, dans un acte d'adoption, l'adoptant ail dissimulé sa profession cl sa patrie, et eu ail même indiqué d'autres que les véritables, pour que cet acte soit déclaré nul, si, d'ailleurs, l'identité de l'in-
dividu est suffisamment constatée. — Aix, 10 janv. 1609
(Gandolpho), S V. 9. 2. 238. - P.C.
71. — La présence en personne des contractants n'est pas absolument nécessaire pour la validité de l'adoption, comme elle l'est pour la célébration du mariage. (V. ce mot.) — On peut donc adopter par mandataire. — Rolland de Villargues, Rcp., v* Adopt., a. 18, et Journ. du ttot.. 1838, p. 362; Favard, eod. verb., p. 116; Delviucourt, t. I, p. 261; Zaehari*. t. 4. p. 10; Demolombe, 1.6, n. 88, et t. 3, n. 210, p 325. — Contra. Grenier, n. 18; Odilon Barrot, Eneycl. du dr., v» Adopt., n. 52.
72. — Jugé dans le premier sens, que l'adopté peut se faire représenter par un fondé de pouvoir, devant le jnge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acle de son consentement a l'adoption. - Bruxelles, 22 avril 1807 (Dcnokère), S-V. 7. 2. 174. - P C. - D.A. 1 . 418.
73. — Le contrat d'adoption est formé entre l'adoptant et l'adopté par leur consentement réciproque, régulièrement constaté par le procès-verbal du juge de petx : de ce moment, il ne peut plus être brisé par le changement de volonté d'une seule des parties... même pour cause d'ingratitude de l'adopté. — Grenoble, i mars 1842 (Fournie/), J. et P. 43. 2. 171. — Sic, Chabot, Quest. trans., y Adopt.. S 3; Duranlon, t. 3, n. 326-328; Marcadé, sur l'art. 160; Demolombe, n. 127.
74. — Mais, jusqu'à l'accomplissement des conditions requises, les contractants ont la faculté de ne pas donner suile à l'adoption, et par conséquent le droit de rompre leur contrat par un mutuel dissentiment. — Delvincoiui, t. l.p. 98, note 7; Proudhon, t 2, p. 211; Duranton, t. 3, n. 301; Zacharia, t. 4, p. 17; Odilon Barrol, n. 18s T
mbe, n 85.
74 bis.
-Quid, une fois l'adoption consommée? V. inf., n. 93 et s.
73. — Le principe de l'art. 360, C. civ., qui permet de continuer l'instruction a l'effet d'adoption, dans les cas ou l'adoptant viendrait à mourir après que le contrat d'adoption a été passé devant le juge de paix et avant que ce contrat ail été homologué, est applicable même au cas où, depuis le contrat d'adoplion, il surviendrait un enfant a l'adoptant ; a moins toutefois que la conception de l'enfant ne fût antérieure a l'acte passé devant le juge de paix. -Toullicr, t. 2, n. 1004 - V. su»., n. 13 et ».
76. — Cet art. 360 est-il également applicable au cas du décès de l'adopté avant que l'adoption ait été entièrement consommée? — Oui, scion Marcadé, sur cet article.
77-78'. -Te°Sedendix 'jours dans lequel une expédition de l'acte d'adoplion doit être remise au ministère public n'est pas prescrit a peine de nullité : l'inobservation de ce délai est couverte par le jugement d'adoptiou (C. civ., 354).— Grenoble, 7 mars 1849 (Lcbally), J. cl P. 50 2. 209. — Sic. Delviucourt, t. 1, p. 97, note 4 ; Malrville, sur l'art. 354, C. civ.; Rifle, p. 67; Touiller, t. 7, n. 303 qui, au t. I, n. 1002, émet une opinion contraire): Duvcrgier sur Toullier, n. 1002; Zacharise, t. 4, f, 557, note 2; Demolombe, n. 98. — Contra, Marcadé, sur Particle 358; Duranton, t. 3, n. 303; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 204 ; Ducaurroy, t. 1, n. 528.
70 — Les demandes d'adoption doivent être jugées en audience ordinaire. — Limoges, 4 juin 1840 (Lajugie), J. et P. 50. 2. 209, à la nott. - P.C.
80. — Est nul l'arrêt qui déclare n'y avoir lieu a adoption, s'il est prononcé en audience publique, à*1a différence de celui qui admet l'adoption, lequel doit être prononcé publiquement (C. civ., 358). — C. cass., 22 mars 1848 (Barré), J. et P. 48. 1. 572. — Sic, Toullier, l. 2, n. 999.
81. — L'art. 138, C. pr., oui impose au greffier l'obligation de signer la minute Je chaque jugement, s'élend aux jugements en matière d'adoption; toutefois la signature du greffier n'est pas prescrite a peine de nullité. — Poris, 26avril 1830 (Schneider), J. 30. 2. 217. -P.C.
81 bis — Le jugement du tribunal de première instance qui déclare qu'il y a lieu & une adoption est nul s'il a été rendu publiquement sur le rapport fait par un juge et les conclusions données par le procureur du roi en audience publique (C. civ., 353 et 3 t6j. — L'arrêt de la Cour qui infirme ce jugement pour nullité de forme doit être motivé. - Il doit être rendu non en audience publi-
3ue, mais eu la chambre du conseil (C civ., 358).— Douai, août 1839, P.C.