‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 202 sur 729 · Le jugement d'uu tribunal de première instance · texte numérisé non relu

Le jugement d'uu tribunal de première instance

«rai déclare n'y avoir lieu à adoption, n'a pas l'effet de la chose jugée, et eonséqueroment n'opère pas fin de nonrecevoir contre one seconde demande à fin d'adoption , alors qne la Cour d'appel n'a pas été appelée à statuer sur la première (C. civ., 336, 357 et 1351). - (Y aurait-il réellement chose jugée dans le cas même où la Cour d'appel aurait déclaré, sur la première demande, n'y avoir lieu a l'adoption)? - Lyon, fi Mv. 1833 (Guichard). J. 33. 2. 814 - P.C. — Sic, Zacharia?, t. 4, p. 15 i Rolland de Villargue*. >• Adoption, n. 25; Duranton, t. 3, n. 303; Dcmolombe, n. 122.

83. - Un arrêt qui , sans énoncer de motifs, déclore qu'il n'y a pas lieu à l'adoption, et eontre lequel on n'allègue aucun vice de forme, n'est point susceptible d'être attaqué par la voie de la cassation, encore que le demandeur offre d'établir que le rejet de l'adoption n'a été fondé sur aucun motif secret relatif à la réputation de l'adoptant, mais uniquement sur ce qne l'adopté était l'enfant naturel reconnu de l'adaptant (C. eiv., 353, 356 et 357).

— C. rej.. 14 nov. 1815 (Bernard), S-V. 16. 1.45.-P.C- D.A. 1.343.

84. - L'adoption est nulle lorsqu'on lien d'avoir été inscrite wr le registre de l'état civil du domicile de l'ndoptant. conformément A l'art. 359, C. civ., elle l'a été sur cri ni im domicile de l'adopté : la nullité prononcée par cet article n'est pas restreinte au cas oA l'inscription n en lieu plus de trois mois après le jugement d'adoption. Peu importe d'ailleurs que l'adoptant et l'adopté soient domicilies dans le même arrondissement et dans des raillons voisins, si leurs domiciles se trouvent dnns des communes différente*. — Montpellier, 19 avril 1843 (Loubatièrri), J. et P. 42. 2. 343.

85. — De ce que l'inscription dont l'irrégularité entraîne la nullité de l'adoption a eu lien à la réquisition non de l'adopté, mais de l'adoptant, il n'en résulte pas que l'adopté soit fondé à réclamer des dommages-intérêts contre celui-ci ou sa succession (C civ., 1383).— Mémo arrèl que ci-dessus.

88. - Il suffit, pour l'observation de l'art. 359. C. civ., qui exige l'inscription de l'adoption sur les registres de Pétat civil a la réquisition de Punc des parties, dans les trois mois de l'arrêt qui la prononce, que cet arrêt soit transcrit sur les registres de l'étal civil dans le délai voulu , sans qu'il soit nécessaire de transcrire l'acte d'adoption lui-même, ni de faire mention de la réquisition d'une des parties, ni d'observer les formalités ordinaires des acte* de l'état civil. — C. rej., 83 nov. 1847 ( Desmarrs), J. et P. 48. 1. 58. — ld. Grenoble, 7 mars 1849 (Labally), J. et P. 50. 3. 809. - Sic, Demolorobe, t. 6, n. 107.

S 41. — Effets de l'adoption. — Irrévocabilité. — Droits successifs de l'adopté dans la succession il? l'adoptant ; droit de représentation; réserve légale. — Droits de retour des ascendants de l'adoptant ou des tiers.

87. — L'adoption crée a l'adoptant une descendance civile et fictive, qui remplace a son égard la descendance naturelle; elle établit les rapports de paternité, de filiation et de guecessibilité, non-seulement entre l'adoptant et l'adopté, mais encore entre l'adoptant et les descendants de l'adopté. (Ainsi jugé en matière d'enregistrement, relativement aux libéralités de l'adoptant envers on fils de l'adopté. - C casa., 2 déc. 1833 (Baduel), S-V. 33. 1. 74.- P.C. - D.A.l. 361.

88. — L'adopté joint à son nom celui de l'adoptant (C. civ., 347) ; si cet adoptant est une femme en puissance de mari, ce ne sera pas le nom du mari, mais le nom de famille de la femme que l'adopté devra joindre au sien propre. — Dcmolombe. n. 146.

89. — L'adoption d'uu étranger par un Français (dans le cas où elle est permise, tup ., 63 et s.) aurait-elle pour effet de le rendre Français comme son père adoptif? Non ré*. — C cass , 7 juinl826 (Canillac), J.36. 1. 330. -P.C.

— Mais la question e*l résolue négativement par Taulier, t. 1,jp.457.

90. — L'adoption produit-elle l'alliance entre l'adopté et te conjoint de l'adoptant ; ou entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (C. civ., 348)?— L'affirmative a été décidée relativement aux incompatibilités prononcées par la loi du 31 mars 1831 (art. 30, «Tans la composition de* con-

ADOPTION, % 4. m

seils municipanx. - C. rej., 30 nov. 1843 (Prieur), J.et P. 43. 1 916. - ld. C. cass., 17 déc. 1844 (Trioson), J. et

91. — Mais cette doctrine est combattue par Demolombe. t. 6, n. 137, qui en repousse les conséquences en droit civil, en ce qu'eues iraient jusqu'à faire décider, par application de l'art. 349, que le conjoint de l'adopté pourrait être tenu de fournir des aliments à l'adoptant qui serait dans le besoin, et réciproquement.

92. — puant aux empêchements de mariage prodoits par l'adoption (C. civ., 34#), le même auteur décide qu'ils ne sont que prohibitifs et non dirimants , n. 136.

93. — Quand l'adoption est devenue parfaite par l'accomplissement de toutes les formalités requises, le commun accord de l'adoptant et de l'adopté ne peut plus l'anéantir ; ils ne le pourraient même pas en revêtant leur volonté nouvelle des formes qui ont aecompagné la première, c'est-à-dire, en passant devant le juge de paix un contrat qu'ils feraient ensuite homologuer par la justice. — Merlin, Rrpert.. v« Révoc. d'adoption, et Quett. de dr , v» Adoption, $ 3, o. 3; Kiffé, p. 88; Duranton, t. 3, n. 336; Odilon Barrot, n. 80; Marcadé, sur l'art 360, $ 3. -Confrc, Toullier, I. 3,n. 1018.— V. sua, a. 73et74.

94. — L'adoption n'est pas même revocable pour cause d'ingratitude ; mais l'adopté, le eas échéant, peut être, comme tout autre héritier, exelu pour ce motif de la succession de l'adoptant. - Cotelle, Court de C. eiv., t. 2. p. 88.

flo. — Les adoptions antérieures à la loi do 25 germ. an xi n'ont pu être arbitrairement révoquées par les parents adoplifs, ni avant, ni après la publication de cette loi. -C.rej.. 86 avril 1808 f Savoureux), S-V. 8. I. 333;- P.C - D A. 1. 335. — Sie, Chabot, v» Adoption. $ 3.

98 98. - Et la révocation de l'adoption n'équivaut même posa la déclaration autorisée par l'art. 4 de la loi de germ., que l'adoptant n'a pas entendu conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à l'enfant légitime, mais, au contraire, qu'il prétend les restreindre. — Même arrêt que ci-dessus.

99. — De ce qne l'adoptant a fait on legs à l'adopté, les tribunaux peuvent conclure qu'il y a eu règlement des effets de l'adoption, dans le sens de l'art. 3 de la loi du 83 germ. an xi. En ce eas, l'adopté ne peut réclamer les droits successifs accordés par le Code civil. — Besancon, 18 janv. 1808, et C.rej., 6 cet. 1808 (Talberl), 8-V. 7. 3. 773. et 9. 1. 131. - P.C. - D A. 1. 358

100. — La clause d'un acte d'adoption, portant que l'adopté entrera dans loos les biens des adoptants en conformilé des lois, n'est pas un véritable règlement des droits de l'adopté, qui empêche ses parents ndoptifs de le réduire ultérieurement, aux termes de l'art. S de la loi du 25 germ. an xi. — Même arrêt que ci-

104. — F.n matière d'adoptions antérieures au Code civil, les héritiers légitimes de l'adoptant ne pouvaient retenir sa succession au préjudice de l'enfant adoptif qui n'avait pas atteint l'âge de vingt et un ans, sous le prétexte que. iusqu'A cette époque, il avait la faculté de renoncer A l'adoption, et qu ainsi l'adoption ne pouvait jusqu'alors produire des effets définitifs. — Paris, 9 niv. an xiii (Depienne). P.C.

103 — Sous l'empire de la loi du 35 germ. an xi, relative aux effets des adoptions antérieures au Code civil, l'adopté n'avait pas plus de droits de suecessibilité sur les biens des parents de l'adoptant, qu'il n'en a sous l'empire de ce Code lui-même (C. civ., 330). — Toulouse, 25 avril 1844 Defos), J. et P. 45. 2 69.

103. - La controverse élevée sur la validité de l'adoption des enfants naturels reconnus (tup., n. 39 et s.), a fait soulever la question de savoir si l'enfant ainsi adopté aurait, dans la succession de l'adoptant, les droits successifs conférés en général aux adoptés par l'art. 350, C. eiv.? — Poujol, Sueeets , t. I, sur Tort. 756, n. 18,

r\. 881, et Demolombe, n 50, p. 48, soutiennent la négaivc, par le motif quece serait procurer A l'enfant naturel, d'une manière indirecte, des avantages que lui refusent les art. 756 et s., C. civ., mais nous ne pensons pas que cette opinion doive être suivie : si l'on admet, avee la jurisprudence la plus récente, la validité de l'adoption, on doit admettre aussi que cette adoption opère dans l'enfant un changement d'état qui, en l'assimilant A l'enfant légitime, ne permet plus de lui opposer sa qualité den-

. le proc >.C. (u6i

gén.

tup.,

fa ni naturel. — V. en ce sens, eoncl. de M. le Dupin, aff. Boirol, C. rej., 28 avril 1841, P. n 44).

104. — Jugé dans ce sens, que Part. 338, C. civ., qui ne permet pas a l'enfant naturel de réclamer les droits d'enfant légitime, n'est pas applicable ù l'enfant naturel que son père a adopté. Dans ce cas, l'enfant naturel jouit de tous les avantages accordés aux enfants adoptifs. —

Page 1