‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 203 sur 729 · C. cass.,24 juill. 1811 ^Decamp), S-V. 11. 1. 349. -P.C · texte numérisé non relu

C. cass.,24 juill. 1811 ^Decamp), S-V. 11. 1. 349. -P.C

105. - Les enfants légitimes de l'adopté succèdent a 1 adoptant par représentation de leur père. — Merlin, Quett.,\" Adoption. $ 7; Proudhon, t 2. p. 139; Touiller, t. 1, n 1015; Duranton, t. 3, n. 314 et 327; Ma Ipel, Suceett.. n. 119 ; Coin-Delislc, sur l'art. 914, n. 14; Vazeille, sur l'art. 740, C. civ.; Marcadé, sur l'art. 330, C. civ., n. 4, et sur Part. 744, n. 3; Rolland de Villargues, v» Adoption, n. 48; Taulier, t. 1, p. 450. — Contra. Grenier, n. 37; Delvincourt, t. 1, p. 238; Pavard, v Adoption, sect. 4, $9, n.9;ZBcharia>.S!>60,t.4, p. 19; Demolombe,

106. — Jugé dans le sens de la première opinion que la représentation a lien au profit des descendants de l'adopté ; c'est-à-dire que les dépendants de l'adopté sont appelés, à son défaut, a recueillir la succession de l'ndontant (C. civ., 740\ - Paris, 27 janv. 1824 ;Marroo), J. 25. 2. 131- P.C. -D A. 1.364.

107. — Quelques-uns des auteurs qui admettent la représentation vont même plus loin, et décident que les enfants de l'adopté peuvent succéder de leur chef ù l'adoptant. — Sic, Marcadé, ubi tup.

10(1. — D'autres distinguent, quant ù la représentation, entre les enfants de l'adopté nés avant l'adoption et ceux oés depuis, et ils n'accordent le droit de représentation qu'A ces derniers. — Sic, Merlin, ufri supra.

109. ■ — Mais ce droit de représentation doit élrc restreint aux enfants légitimes de l'adopté; il ne peut pas être étendu a ses enfants naturels ou adoptifs.— Marcadé, ubi tup.

110. - Quant à la réserve, elle existe aussi en fa\cur des enfants adoptifs : seulement, quelques auteurs pensent que l'adopté ne peut exercer celte réserve sur les biens qui ont fait l'objet de donations antérieures A l'adoption, a moins que l'adopté ne vienne en concours avec un enfant légitime, dont la survenance aurait opéré la révocation de ces donations. — Toullier, t. 2, n. 1011 ; Grenier, n. 40; Favard, v« Adoption, sect. 2, S 3, n. S; Delvincourt, 1. 1, P. 413; Proudhon, t. 2, p. 140; Toullier, t. 1. n. 452, 454; Rifle, p 82.

111. — Mais l'opinion contraire est embrassée par le plus grand nombre des auteurs, qui enseignent que la réserve légale de l'adopté s'exerce non-seulement sur tous les biens délaissés par l'adoptant A son décès et sur ceux qu'il a légués par testament, mais encore sur tous ceux qui auraient été l'objet de donations entre-vifs, ou institutions contractuelles faites par l'adoptant même avant le contrat d'adoption. — Durantou, t. 3, n. 317, et t. 8, n. 581 ; Merlin, Quett., v° Adopt., S 5, n. SIj Zacharia\ S 560. note 15 ; Rolland de Villargues, n. 51 ; Marcadé. sur l'art. 350; Demolombe. n. 158 et s.; Sainlcspis- Lescol, £>owo/. tl tttt., t. 2, sur l'art. 913. n. 321.

11*.- Jugé en ce sens, que l'enfant adoptif a, comme l'enfant né en mariage, le droit de réclamer la réserve légale par -voie de réduction sur les donations entre-vifs, même sur celles faites antérieurement A l'adoption. — Montpellier, 8juin 1823, etC. rej., 29juin 1825 (Cari-ion), S-V. 23. 2. 295 et J.26. 1.29. - P C— V. anal., v« Enfant naturel.

113-114. — Spécialement : l'enfant adopté conjointement par deux époux, peut, comme l'enfant né de leur mariage, faire réduire à la quotité fixée par l'art. 1094 la disposition du contrat de mariage par laquelle son père adoptif a donné 4 sa mère adoptive l'universalité des biens qu'il luissero a son décès t,C. civ., 350 et 1094). — Même arrêt que ci-dessus.

115. - En tous cas, les donations qui ont été consentie* entre lecontrat passé devant le juge de paix et l'inscription de l'adoption sur les registres de Pétai civil, sont atteinte* par la réserve. -Toullier, t. 2, n. 1010; Chabot,

droit A une réserve telle qu'elle ne peut être réduite par testament à la nue propriété des biens. La réserve de I enfant adoptif est la même que celle de l'enfant légitime (C. civ.. 330 et 1094). — Trêves, 22 janv. 1813 (v'Théobald), S-V. 14. 2. 3. - P C. - D.A. 1. 359. — Sir. Proudhon, t. 2, p. 140: Merlin, ubi tup., J 5, n. I ; Duranton, I. 3, n. 317; Odilon Barrot, Enryrt . n. 68; Zacharie, S 560. note 13 ; Demolombe, n. 157.

117 — L'adoption a pour effet de réduire A la quotité disponible l'institution contractuelle faite au profit du conjoint de l'adoptant (C. civ.. 913, 920 et 1082). — Et l'adopté peut demander cette réduction, encore bien qu'il oit consenti antérieurement l'exécution de l'institution contractuelle : ce consentement n'équivaut pas 4 une renonciation 4 la réduction. — Paris, 26 mars 1839 (Devaudrimeyï. J. 39. 2. 200 -P.C. — V. Merlin, Quett., ubi tup.. S 5, n.2, 3; Duranton, t. 3, n. 319; Duvergier sur Toullier, t. 2, n. 101 1 ; Valette sur Proudhon, t. 2, p 222 Marcadé, sur l'art. 350; Odilon Barrot, Eneuei.. n. 68-70; Ducaurroy, art. 350, n. 521 ; Demolombe, n. 162.

118. — L'enfant adoptif peut, comme Penfant légitime, demander la réduction des avantage* que ses père et mère adoptifs se sont conférés après l'adoption. Il le peut, encore qu'il s'agisse d'une succession ouverte avant la publication de la loi transitoire du 25 germ. an xi. — En ce eas. l'époux réduit doit la restitution des fruits 4 compter du jour du décès du testateur. — C rej., 26 avril 180* fSavoureux). S-V. 8. 1. 333. - P.C. - D.A. I. r

119 - Loraque l'adoptant s'est marié A Padoption, l'adopté peut, de même que Penfant légitime né d'un autre lit, invoquer l'art. 1098 du Code civil, aux termes duquel le nouvel époux ne peut recevoir de son conjoint qu'une part d'enfant le moins prenant, el sans que, dans aucun cas, les donations puissent excéder le quart des biens. — Demolombe, t. 6, n. 163. — Contra, /acharne, Aubry cl Rau, t. 4, p. 24.

120. L'adopté a droit de cumuler, dans la succession de Padoplant, les droits successifs qui lui appartiennent comme enfant adoptif. et ceux qu'il lient d'une intlitution d'héritier faite en faveur de certains parents de Padoplant nu nombre desquels se trouva Padopté. — Ainsi, le neven, adopté par un oncle qui a d'ailleurs légué la portion disponible de ses biens 4 ses neveux el nièces, a droit de recueillir dans la succession de cet oncle, tout 4 la fois la réserve qui lui appartient comme enfant adoptif. cl sa part dans le legs fait nux neveux el nièces (C civ , 348). - C. rej., 24 août 1831 (Humbort), J. 31 1. 321. - P.C. — Contra, Demolombe, n. 131.

121. — L'existence d'un enfant adoptif fait obstacle au droit de retour légal, établi par Part. 717, C. civ., au prolit des ascendants donateurs. — Toullier, t 4, n. 240. Chabot, Succès s , sur Pari. 747, n. 6; Vaseille, ibid., n. 16; Malpel, ibid.. n. 134; Duranlon, t. 6, n. 220; Favard, v» Adopt., sect. 2, $ 3, n. 10; lâchante, % 500, note 16 ; Odilon Barrot, n. 73; Taulier, I. 1, p. 435; Marcadé, arl. 747, n. 3; Demolombe, n. 166 et s. — Contra, Benoit, De la dot, t . 2, n. 104.

122. - Mais il en est autrement du droit de retour conventionnel stipulé par un donateur quelconque dans les termes des art. 951 et 932 : l'existence de l'enfant adoptif ne fait pas obstacle h l'exercice de ce droit de retour. -- Grenier, n. 37; Toullier. t. 5. n. 303 ; Chabot. u6» tup f Merlin, Quetl , v« Adopt., S 6 ; Duranlon, t. 3, n. 320, el t. 8, n. 489; Favard, ubi tup., Vaxeille, ibid.. arl. 931, n. 5; Poujol, n. 3: Marcadé, ibid . n. 2; Coin- Dclisle, n. 13; Zacharie, S 550, note 19; Odilon Barrot, u. 72; Demolombe, n. 169. — Contra, Taulier, t. i, p. 455.

125. — Jugé dans le sens de la première opinion, et cela bien que le donateur, en qualité d'époux duaonataire, ait consenti a Padoption — C. rej., 27 juin 1822 (Renain , S-V. 22. 1.422. - P.C.-D A. 1. 360.

124. — Le droit de retour attribué 4 Padoplant par Part. 351 du Code cml, ne peut être exercé sur le prix des choses par lui données, aliénées par Padoplé donataire, et qui serail encore du au moment de la mort de ce dernier. — Duranlon, t. 3. n. 324; Toullier, t. 2,n. 1013 — Contra, Marcadé. arl. 351, n. 3.

12». - ... Ni sur le* biens dont Padopté a disposé par t. - Delvincourt, t. 3, n. 823; Duranlon, t. 3,

Quetl. Iran*., r* Adoption, J 5. n-323^

116. - Jugé encore que, sous l'empire de Code civil, 120.-L'adoption prive les père et mère de leur droit un enfant adoptif, en concours avec l'époux survivant, a de réserve dan* l« succession de P>doptant. — Grenier,

n. 42; nuranlon, I. 3, n. 312 ; Delvincourt, t. I. p. 96, noie G; Marcadé, sur l'art. 550; Otlilon Barrol, Eneyel., n. 67; Dcmolomhc, n. 154 ; Zacharie, t. 4, p. 22. — Contra Toullier, t. 2, n 101 1 .

127. — Lu disposition de l'art. 330, C. civ., qui dénie a l'adopté tout droit de soccessibililé sur 1rs biens des parents de l'adoplunt, s'entend non-seulement des parents de l'adoptant en ligne collatérale, mais encore de se» parents en ligne directe. — Toulouse, 23 avril 1844 (Defos.J.et P. 45. 2. 6».

S 5. — Quel'ts voie* de nullité sont admise» contre l'adoption. — Procédure, délais et fin de nonrecevoir. — Conséquences de l'annulation.

12H. — Lorsque les conditions requises pour l'adoption n'ont pas été observées, quelles sont les personnes

3 ni peuvent en demander la nullité, dans quelle forme et ans quels délais? .. Ici, la loi garde un silenee absolu, et In théorie devient fort incertaine.

129. — A cet égard, on a soutenu que l'adoption une fois consommée, raliliée par la justice et inscrite aux registres de l'état civil, ne peut plus être attaquée. (V. inf., o. 133. ) — D'autres, admettant des voies de nullité, distinguent dans les prescriptions de la loi celles dont l'inobservation doit ou ne doit pas emporter la nullité; ils distinguent aussi.

distinguent aussi, comme en matière de mariage, entre les nullités relatives qui ne pourraient être proposées que par certaines personnes, el les nullités absolue» ou d'ordre publie, qui seraient proposables par toute personne inlére*sée. V. Demolombe, n. 194 et s.

130. — En celle matière, il a été jugé que, du vivant de l'adoptant, ses parents, héritiers ou non, ne peuvent demander la nullité de l'adoption, ne fût-ce même que dans la vue d'empêcher l'adopté de porter le nom de l'adoptant qui serait aussi celui des héritiers réclamants. -Grenoble, 22 mars 1843 (Rogniat), J. et P. 43. 2. 505.- P.C. — Sie, Demolombe, t. 6, n. 211.

131 — Mais, après le décès de l'adoplaut, lu plupart des auteurs el lu jurisprudence décident généralement que l'adoption peut être attaquée par les parents ou héritiers «le l'adoptant, lorsqu'elle a eu lieu en contravention aux dispositions de la loi, notamment pour des causes d'incapacité entre l'adoptant el l'adopté; qu'a cel égard, les jugements el arrêts qui ont admis ou ratifié l'adoption, n'ont mis l'effet de la ehose jugée, vis-à-vis des liers.

132. — Ce principe a été plus ou moins expressément consacré par les arrêts suivants : — Dans l'air. Suuder iinf., n. 136), par les arrêta de Colmor, 28 juill. 1821. P.C.; de Dijon, sur renvoi après cassation. 31 janv. 1824, PC, el de la Cour de cassation, rejet du 22 uov. 1823, S-V. 21. 2. 288.- J 26. I. 142. - P C.-/*/. Noncv, 13 juin 1826 (Faulrol). J. 26. 2. 231. -P.C. - ld. Bordeaux, 30 janv. 1845 (Pons), J. et P. 43. 2. 63. - ld. Sol impl., C. rej , 24 août 1831 (Humbert;. J. 31. I. 321. -P.C — V. encore off. Taoreau. 16 mars 1843, J et P. 43. 1. 177. —Sic, Grenier, n. 23; Riffé, p. 72 ; Toullier, I 2. n. 1019; Merlin. Qutti. v« Adopt., S !l) add.; Duiuiiton, t. 3, n. 329: Zacharie, t. 4, S 338, noies 8 et 9; Rolland de Villargues, v« Adopt., n. 27; Odilon Barrol, Entyel., v° Adopt , n. 83; Marcudé, t. 2, p. 133; Demolombe, t. 6, n. 183 et s.

133. — Dans le sens de l'opinion contraire, on peut citer : — Rirhefort, Etat de» famille», I. 2, n. 295; Duver-

Èicr, Rev. de dr. franc.. 1846, p. 26; el 11. le proc. gén. •unin, concl. dans l'aff. Boirot (C rej., 28 avril 1841, J. et P. 41. 1. 273-278), où ce magistrat soutient - que l'adoption est autre chose qu'un contrai, oulrc chose qu'un jugement; que c'est un acte de l'autorité souveraine ou législative, déléguée pour ce cas uux tribunaux, el qui tient lieu d'une loi ; c est rr« so'cmiii'fer per magislralus cetebrala, el non res judieata, etc.. • — Cependant M. Dupin, tout eu rejetant l'action des héritiers pour nullité de iond ou intrinsèque, admet des causes évidentes de rescision, ou de nullité extrinsèque : démence de l'adoptant, pièces fausses produites, incompétence ou composition irrégulière de la Cour qui a admis l'adoption, défaut de publicité de l'arrêt, etc.

134. — Comme application spéciale du principe susénoncé sup„ n. 131 , il a été jugé, qu'un jugement d'adoption peut être querellé de nullité par l'héritier institué de l'adoptant, encore qu'il ne toit pas héritier à réserve. —

TA.BLE GÉNÉRALE. I

Colmar, 28 juill. 18-21, joint a Cuss., a août 1823 iDunied1 S-V. 23. I. 333 - PC- D A. 1. 327.

15i$. — ... Que l'adoption esl un contrai plus qu'un jngciiicut ; qu'en conséquence, elle peut être attaquée par voie d'action principale, sansque l'arrêt qui Ta coulirmée puisse avoir l'effet de la chose jugée, cel arrèl ayant un caractère d administration plus que de justice. — .Même arrêt que ci-dessus.

136. — ... Que l'adoption n'est pas tellement indivisible de sa nature, qu'elle ne comporte divisibilité de ses effets; qu'en conséquence, elle peut être querellée par l'un des héritiers de l'adoptant, bien que les autres héritiers consentent a laisser l'adopté jouir de tous les effets de l'adopiion. - C rej., 22 nov. 1823 (Sandcr), J. 26. I. I I-. - P.C.

137. - Le principe admis, que l'adoption consommée iicul être attaquée pour iufraetion aux disposition» de la loi, reste à savoir par quelle voie cette action en nullité doit être introduite. — Selon Toullier, t. 2, n. 1019, l'arrêt qui a admis l'adoption pourrait être attaqué par voie de recours en cassation. Sic, Riffé, p. 72 — Mais cette forme de procéder esl rrpoussée par Demolombe, t. 6, n. 189, comme ne pouvant s'appliquer a des arrêts qui ue portent pas de motifs.

138. -- Selon d'autres auteurs, l'arrêt qui a admis l'adoption pourrait être attaqué devant la Cour qui l'a rendu, par voie de requête civile ou de tierce opposition. - Sic, Grenier, n. 22; Merlin, Quett.. v« Adopt.. |. 7, S II . n. 3 ; Odilon Barrol, 1161 *up.. n. 83 (qui admettent l'action principale en nullité : V. ci-après, n. 140). - Mais cel te opinion c>l encore combattue par Demolombe, n. 190

130. — Juge dans ce dernier sens, que lu drmande en nullité d'une adoption ne peut être portée directement devant la Cour qui a rendu l'arrêt homologalif de celte adoption -Grenoble, 2 mars 1842 < Fournier), J. el P. 43. 2. 171

140. — Selon Delvincourt, I. I, p. 418; Durantou, t. 3, n. 331; Merlin, v« Adopt , J 11; Dcmanlc, t. 2, p. 534; Zacharie, $ 557, notés II et 12; Odilon Barrol, n. 83; Marcudé, arl. 360, n. 5; Gilbert, Cod. eiv. annoté, art. 343, n. 24; Dcinnlombe (ubi tup.), et selon plusieurs arrêts, c'est par voie d'action principale en nullité que l'adoptiou peut être attaquée, et cette action doit élre portée devant le tribunal de première instance du domicile de celui contre nui elle est formée.

141. — Jugé dans ce sens, que l'arrêt qui a admis une adoption n'ayant pas le caractère de chose jugée, les héritiers de l'adoptant ne peuvent l'attaquer par la voie de tierce opposition , qu'ils n'ont que les voies ordinaires d'action principale ou d'exception.— Nancy, 13 juin 1826 (Faulrol), J. 26.2. 251 - P C.

142. — Jugé pareillement, que le tiers qui attaque eu nullité une adoption, admise en première instance el confirmée par arrêt, doit agir, non par voie de tierce opposition, mais par voie d'action principale. — Paris, 2o avril ia30 Schneider , J. 30. 2. 217.- P.C.

143. — Du reste, en appel, les demandes en nullité d'ad<q>!i<>u doivent élre jugées en audicuce solennelle (Decr. 30 mars 1808, art. 22.) — Grenoble, 7 mars 1849 (Labnlly), J. el P. 50. 2. 209.

144. — Mais dans quel délai les actions en nullité d'adoption doivent-elles être intentées, ou, en d'autres termes, par quel laps de temps se prescrivent-elles? — Selon Zacharie, celte action durerait trente ans à compter du décès de l'adoptant, el on ne pourrait lui appliquer la prescription décennale de l'art. 1304, C. civ., (I. 4, S 358, p. 13, et notes) ; opinion qui parait inadmissible à Gilbert , Cod. eio annoté, art. 343, n. 23 bis. - Selon Marcadé, la nullité pourrait élre pro|vosée à toute époque, et sans qu'aucune prescription puisse l'atteindre (t. 2, sur l'art 360, n. 3, p. 124). — Selon Demolombe (n. 204 et s.), il faudrait distinguer, selon que la nullité serait relative ou absolue.

141$. — L'adoption nulle ou annulable pour quelque infraction aux prescriptions de la loi, pourrait-elle devenir inattaquable exposl facto? V. Demolombe, n. 183.

146. — Lorsque, après la déclaration faite devant le juge de paix et avant l'arrêt qui doit statuer 6ur l'adoption, l'adoptant vient à mourir; si ses héritiers intervenants remettent au procureur de la république des mémoires ou des observations a ce sujet, ils ne peuvent plus, par la suite, attaquer l'arrêt qui admet l'adoption et

ADULTÈRE, % i

auquel ils se seront ainsi rendu» porlte*. — Merlin, Quttt. de .ir., l.7,f II, M. Si Grenier, n. 2* et «.— Contra. Demolombe, n HO.

147. — L'mloplé dont l'adoption n'est pas attaquer, mai» qui aurait lieu de craindre qu'elle le lui plu* tard par Ica liéri liera naturel- de l'ado|ilnnl. pourrait-il forcer ceux-ci a Taire juger aeluellement la validité de son adoption? — Rés. ncg. Devilleueuve, Consultation inédile 1847. — V |iour le principe de solution, tup., v° vlrli'on en luttiee i action aU futurum\ n. 3 et s.

1 48. -l orsque l'adoption a élé annulée après le décès de l'adoptant, l'udoi'lé ou ses héritiers, qui oui joui pendant un plus ou moins grand nombre d aunces des biens de l'adopt-mi et qui en doivent la restitution a ses héritier», sonl-iU tenus également de la reslilulion des fruits?

- Ré*, nég. Uevilleneuve, ubitup

149. - Dans ce même cas d'annulation de l'adoption après le décès de l'adoptant, le legs fait par celui-ci de toute sa fortune disponible, comprend les biens qui formaient In réserve de l'adopté, et 1rs héritier» naturels du testateur ne sont pas fondes a prétendre que ces biens doivent leur être attribués (C. cir., 330 et 913). — Mais csl -il vrai qu'a cet égard, il n'y ail pas même lieu à rechercher quelle a pu être l'inlrotion du tesUleur? — Rés. aff - Colmar, 26 mai 1830 (LoUbeek), J. 30. 2. " P.C.

Indication alphabétique.

Abu-nee. — v. a. M.

A. lion, 14 et t., 77.

Api*l. B9 cl s.

Aveu, «Sets.

Blr**Ure*.lS.

i jugée, 41 et s.,

se

CilStioo, 66.

Compétence, 67 et s Complice, 4 et •., 14 el s , 1» et s , 47 et s., M si s., 71.

Concubine. I, 34, M,

Conuiveare. 54 Cour f assista, M

Dec*. 68 et s.

Dénonciation. 16 et*

Dé*aveu d'estant, 40

Déiutemenl, 41 et s.

Empritun

Domicile conjugal

7i et s.

Dommage*- Intérêts ,

Doas. 11, 77.

E irute. to et s.

Eviiorltoo, 41 et i.

Fait» intérieur*, 13.

Fau» sou» , 48, SI.

Femme, 11. 14. M

et *., |M et *., 71. Récoacil Fia «le non recevoir.' et s.

3, Modération de peine,

Motif, de jugement .

6» et s.

Pardon. 47. - v. Réconciliai ioa.

Peine», 71 et s.. 71.

Plainte. 31 Préméditation, 13.

Présomption, 11.

Preuve test) m , 1 et s.

Récidive. 74.

34 et a Flagrant ■).'•! n. * et » ,

10 et», 13,70.

Héritier*. 77.

Inlrrrogaioire.lésts.

Lettre*. 1 »l a , 10.

Maison conjugale, 14,

71 et s.

Mari, S, 11. 13, 33

el ».

Mimatére public. 14 et».. 80, 63 el s.

Rscod et s.

Relations «es, 78

Rétractstioa. 44.

Séparation de corps,

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