el s., 36 et s
71 el s Sévices. 57 et ».
Sursis, 40 et ».
S {".—Preuves de l'adultère. —Excuse (n. I à 23). S 2. — Poursuite de l'adultère. —A qui appartient l'action. — Fins de non-recevoir. — Désistement.
— Réconciliation des époux. — Décès. — Appel.
— Compétente (n. 24 a 70).
$ 5. - Peines et réparations civiles (n. 71 à 78).
SI". — Preuves de l'adultère. — Excuse.
I. — L'adul'ère de la femme peut, comme tous lea délits, se prouver par tous le» genres de preuves. La disposition de l'art 3 «8, C. pén.. qui n'admet contre le prévenu de complicité d'adullère d'autre» preuves que le flagrant delil cl les lellres ou preuves écrites émanées de lui, n'e»l pas applicable à la femme. - C. rej , 13 mai 1813 ( Lemaigre , P.C - D.A. I 370. - Id. Pans, 24 tév. 1813 (1823) (Jo...), S-V. 16. S. 2I2.-P.C - D.A i. 371.
S. — La preuve de l'adultère peut être faite par le témoignage des gens de service attachés a la maison : dome*l>ea Uomettuit probantur... — Fournrl , Teuili dt l'ait utt, chap. 9. $ 2, p. *25 , Rousseaud de Lacombe, Juritp. rie., v* Témoins, aeet. 2, n. 9.
S. — La circonstance, que la coneubine du mari était tntrttenut par lui dans la maison conjugale (circonstance
nécessaire ponr rendre punissable l'adultère du mari), peut s'indure de l'ensemble des circonstances établies par un procès-verbal du commissaire de police.— C. rej., 12 ianv. 1843 (Ricard), J. et P. 43. 1. 238
4. — La preuve du flagrant délit d'adultère, en ce qui louche le complice, peut être faite par témoins : l'art. 338. C. pen.. a seulement pour objet de faire rejeter le* lémoifzit-iges qui ne porteraient pas directement sur le fait même du delil. — Poitiers, 4 fév. 1*37 (F . .), J 57. 2. 374 - P.C. - Id. Orléans, 13 juill. 1837 (C...), J. 37. 2 374. - P.C. - Id. C rej., 22 sept. 1837 (G .), J. 3H. I 331 . - P.C.— Sic, Merlin, Quttt. dt dr., v* Adultère, « 10; Rt-ilel. Tr. de tadult.. n. 34; Gaillard, J. gén. de» irib. du 31 mars 1837; Cliauveuu el Hélie, Theoeie du Code pén.. I. 6, p. 236. -V. au»si Vatimesnil , £Rryei. du droit. v» Adultère, n. 46.
tt — El la preuve du flaerant délit peut également résulter de témoignages sur ce qui s'est passé à une époque éloignée. - Paris, 13 mars 1826 (Cairon). J. 27. 2. 17 - P.C. - Id. Paris, 8 iuin 1*37 il»..), i. 37. 2. 293. - P C.
6. -- Id... L'art. 41, C. insl. eriin., qui définit le flagrant délit, celui qui se commet actuellement ou qui vient de se comme lire, est en ce cas inapplicable. — Poitiers, 24 mars 1842 i 11 J. et P. 42. 2. 341. - Sic, Chauveao et llélia, t. 6, p. 239.
7. - Celle preuve peut aussi résulter de toutes circonstances dont l'appréciation appartient au tribunal saisi 4c la poursuite. — Même arrêt que ci-dessus.
7 bis — L'e&ialeuce et la preuve du flagrant délit «Tadulière ne sont point réglées paries disposition), des articles 32, 40 et 41, C. in»l. erim , sur le flagrant délit es général (C. pén., 338). - L'art. 338. C. pén., ne détermine pas la uature des preuves qui doivent être exigée» pour la constitution du flagrant délit d adultère. Il n'exige même point que la preuve produite soit exclusivement celle du flagrant délit au moment de sa consommation Il su OU que la preuve «oit faite de faits et circonstance de nature telle qu'ils le supposent nécessairement , ou
Elu tôt qu'ils le constituent dans le sens dudil art. 338. — ourges, 27 août 1840, P C.
8. — Jugé cependant que, lorsque le flagrant délit n'a pas été prouvé sur-le-champ par la déclaration des témoins qui y étaient présents, la preuve testimoniale n'est plus admissible contre le complice. - Angers, 8 mni 1820 (T...), P.C.-D.A. I. 372.
9. — Jngé encore, qu'il n'y a pas prenve de complicité d'adultère résultant du flagrant délit, dans cette circonstance, que le prévenu aurait habité avec la femme une même chambre dans un bolel garni, si d'ailleurs le délit d'adullère n'a pas été constaté dans les termes de l'art. 41 . C. insl. crim., c'est-à-dire te commettant ou venant de se commettre. C. rej., 23 août 1834 (T...), J. 34. I. 835 - PC.
10. — De même le fait d'avoir passé plusieurs nuit* dans la chambre d'une femme mariée, d v avoir même élé surpris enlermé avec elle, n'eol (mis. 4 l'égard du prétendu complice d'adultère, constitutif du flagrant délit dans le sens de l'art. 338, C. pén. : si, d'après cet article, il n'eu pas nécessaire que les coupables aient élé vus au moment même de la consommation du délit, il faut du moins qu'ils l'aienl élé dans des circonstances immédiates qui le supposent nécessairement. — Pau, 22 nov. 1844 (l>. ..), J.elP 43.2.283.
11. — Du reste, ta déclaration de l'exisleuce du flagrant délit en matière d'adultère est une déclaration en fait, qui rentre exclusivement daus les attributions de la juridiction correctionnelle, el ne peut être appréciée par la Cour de cassation. — C rej , 5 juin 1829 ( Legraud), J. 29. I 365. - P.C. •