‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 205 sur 729 · Les dons immodérés el · texte numérisé non relu

Les dons immodérés el

5ar la femme * l'iusu du mat; 'adultère - Bedel. n. 26.

13. — L'aveu résultant de lellres écrites par l'époui accusé fait preuve contre lui ; mais il n'en est pas de méotr de l'aveu déposé daus la confession : il ne pexil être invoqué en juslire. — Bedel, n 30 ; Vatimesnil, n. 53.

14. — L'aveu fait par le prévenu de complicité d'adul 1ère, daus uu inlerrugatoire subi devant un juge d'in- I slruclion depuis son urreslalion , ne peut élrc considère comme pièce écrite daus le sens de l'art. 358 , C. pce . bien que l'interrogatoire soit signe par lui : en conséquence, un tel aveu ne forme pas preuve légale d'adul tore à l'égard du prévenu de complicité. — Paris. 18 tau»

reçus

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ADULTÈRE, 5 fl.

1*29 TMimoni , J. 29. ». 138 - P.C. - Sir, Hélie, t. 6, p. 257 1 Valimesnil. n. i5.

ii> — Jugé en sens contraire. — Paria, IS mara 1847 (Lamberl). J. el P. 47. 2. 178. - Sic . Bonnier, Tr. det pwiret. n. 258.

16 — La reconnaissance par le mari de l'enfant de sa concubine vaut comme a* eu de l'adultère, et fait preuve contre le mari. — Bedel, n. 30; Valimesnil, a). 43; Chauveau et Hélie, p. 297.

17. — De même, l'acte de reronnaiuance qu'un préi de eomplicilé d'adultère a fait, de l'enfant né de la

accusée d'adultère, prut être considéré comme prruve écrite de culpabilité, dana le sens de Part. 338, C.j*n. - Pari», 13 mars 1826 ^airon), J. 27. î. 17. -

18. — ld... de l'acte de naissance dreasé par I ofli. irr de l'état civil, signé par le prévenu de eomplicilé d'adul- 1ère, après lecture & lui faite, et dans lequel celui-ci se déelnre le père d'un enfant issu de la femme convaincue d adultère. -Paris, Il fév. 1829 (Reine), J. 29. 2. 138. - P.C.

19 — Si de* lettres qui paraissent émanées d'un prévenu de complicité d'adultère, mais qui ne sont ni écrite* ni signées par lui, ne peuvent, a elles seules, être considérée* comme preuve <le la complicité, elles peuvent du moins éire admises concurremment avec tf antre* preuves,

rour établir la culpabilité du piévenu. — Paris, 13 mars 826 (Cairon) . J. 27. 2. 17. - P.C.

20. — L'erreur, la menace on la violence, sont des causes d'eicuse de l'adultère. - Fournel, chap. G, p. 226 et s.; Bedel. n.37 els.

21. — ... Quelquefois même, les mauvais traitements du mari. — Fournel, p 199.

2 1 6ù. — Lorsque, dans une instance en séparai jon de corps, il y a preme a la foi* de l'adultère de la femme et de l'cnlrelieo par le mari d'une concubine dans la nuison conjngide, le ministère public ne peut requérir contre la femme l'application de l'art 308, C. civ.— Amiens, l« août 1840, P.C.

22. — Mais l'adultère , commis par la femme pendant une absence prolongée du mari, n'est pas excusable, bien qu'elle ait cru de bonne foi qu'il éloit mort — Merlin, Rép., v I dttUère, n. 10; Allemand, Traité du mariage, t. 2, n. 1362. - Contra. Bedel. Tr de VoduUirt. - V. Pothier..dw Mariage, n. 105 et 106 ; Ton Hier, i6taf.

23. — L'excuse admise par le second paragraphe de Part. 324, C. pén., n'est pas applicable au mori qui a préroédilé de Mirprendre sa femme en flagrant délit d'adultère et de blesser le complice : les blessures par lui faites dan* ce cas sont donc punissable* des peines portées contre le délit de blessures volontaires. — Lvon,3 janv. Is*5 (H...), J et P. 4*. 2.347.

S 2. - Poursuite de VaduUère.—A qui appartient l'aetion. — Fini de tion-recevoir. — Désistement. — Réconciliation des époux. — Décès.— Appel. — Compétence.

24 — Le ministère poblic ne pent diriger rf*o/ffre des poursuite* contre one famine, pour délit d'adultère, dans le cas même où il y a eu scandale publie et connivence du mari au délit. — Legraverend , t. 1, p. {"< -, Mangin, Ael. publ.. n. 133; Bourguignon, Juritp. des Cod. mm ; Chsiuvcao et Hélie sur l'art 356, n. I, I. 6, p. 249; Le Stellvcr, Tr. dedr. erim., t. 2, n. 498.

2i>. — L'action en adultère appartient exclusivement nu mari : en cette matière, le ministère public ne procède que comme partie jointe (C. pén.. 336; C. inst. erim., I). 1 Paril, (7 janv 1823 (Barbaud), S-V. 24. 2. 155. - P.C. - D A I. 368.

20. — Mais, lorsque le mari a dénoncé FadiHtère de sa femme, le ministère public est autorisé a poursuivre la répression de ce délit, sans le concours rl I assistance du mari fC. inst. erim., 1 et 22) - C. eass , 42 août 181 C (1819, (C...), S-V. 29. I 457. - P C, et J. 36. 9. 54 (nnle). - D A. t. 365. - faf Pnu, 30 janv. 1833 (le min. publ ). J. 36 2 51. - P C -C. en*»., 30 mars 1832, P C - Sir, Mer-

ADtJLTÊRE, § 3.

erim., t. 3, p 79. — V. sus- i en ce sur le premier de ces arrêts.

lin, Quett., v» Adultère. $ 3; Carnot, C. peu., art. 336; Bourguignon, snr le même article; Valimesnil. Bneyrt. du droit. v« Adultère, n. 12 ; Chauveao et Hélie, t. 6, p. 220; Mangin, Aet. p«W., n. 140; Faustin Hélie, Inst

47 — En ce cas, l'exercice de Faction pnbHqne n'ap-

rorlienl même qu'au ministère public— C. eu»*., 26 juill. 82-» Paillet), P.C.

28. — Et celle action n'est pas anéantie par une demande en séparation de corps inleniée postérieurement contre la femme. — C casa., 22 aoat 1816 1 1819), S-V. 20. 1.457. -P.C.

29 - Il suffit aussi que le mari ait dénoncé l'adultère de sa femme pour que le ministère public ail le droit de rechercher et de poursuivre son complice, quand il ne lui aurait pas été désigné par la plainte. - C. rej , 17 janr. 1829 (Cébert), J 29. 1 203. -P C.-5>. Mangin. n. 139; Chaoteau et Hélie, I 6, p. 2î4; l e Sellyer, I. 2, n. 499. — V. aussi nos observation» sur Parrét.

30. — l>e même, la séparation de corps prononcée contre une femme pour cause d'adultère, sur la demnmle de sun mari, autorise le ministère public a poursuivre d'office le complice de l'adultère. — Poiliers, 24 mara (842 (R...i, J. et P. 42. 2. 341. — Sic. Cnrnoi, C. pén , t. 2. p. »09; Bedel, p. 91 ; C hau veau el Hélie. t 6, p. 2>S.

SI. — Jugé, au contraire, que le ministère publia n'a pas qualité pour poursuivre d'office le complice de l'adultère d'une femme, alors même que le mari de celle-ci a obienu contre elle un jugement de séparation de corps

Kurudullère. - Orléans, 12 avril 1842 (D ..), J. el P. f . 261 .

32 — Jugé eneore que lo demande en séparation de corps formée par le mari contre sa femme, pour cuise d'adultère, n'équivaut pas à la dénonciation spéciale ■ xigée par lo loi pour autoriser, de la part dn miui-lére public, des poursuites correctionnelles contre le complice de l'adultère, el cela, alors même que ce complice est formellement désigné dan* la demande en séparation. - C. rej., 16 juin 1842 (l)épée), J. et P. ii. I. 749.

32 bit - l'ne femme est non reeevublca se plaindre en police correctionnelle du concubinage de sun mari dans U maison conjugale, lorsqu'elle a purléee grief devant le tribunal civil, pour obtenir la séparation de corps, el que sa demande a été rejetéc (C. erim., 390).-C. eass , 30 mars 1832, P.C.

33. - Les poursuites du ministère public pour délit d'u lullère ne peuvent porter sur des fails anierienrs n ceux énoncés dans la plainte du mari. - Poitiers, 4 fev. 1837 F...), J.S7 2. 374. -P.C.

34. La femme poursuivie pour adultère sur la plainte .lu mari pent, alin de rrpou^er l'action dirigée contre elle, dénoncer l'adultère donrson mari s'esl rendu luimême coupable en entretenant une concubine dans la maison conjugale : il u'esl pas indispensable, pour que ce fait opère tin de non-rreevoir contre le mari , que la condamnation de ce dernier jxiur adultère soit antérieure à sa plainte (G. pén., 336 , 339). — Lyon, 15 juin 18 >7 (M... I, J. 38 2. 164. - P C. —Sie, Mangin, 1. I, n. 134; Merlin, Quett., v* Aduii., S *; Cliauveau et Hélie, t 6, p. 243

33. — Au contraire, le mari dénoncé par sa femme pour cause d'adullére ne peut lui opposer, comme Pin de non-recevoir , qu'elle s'est elle-même rendue coupable d'adullére. Dans ce cas les art. 336 el 339, C. pén.. uux termes desquels le mari ne peut dénoncer l'adultère de sa femme, s'il a enlretenn une conenbine dons la maison conjugale, ne peuvent être réciproquement imoque* contre la femme. - Poris. 8 dcc. 1849 (Roger de Beauvoir), J. et P. 49. 2. 698. — ld. C. rej., 28 fév. I850(mème aff), J. el P. 50. 1. 219. - Sie. Merlin. Qurst., v» Adutl.. { 9; Mangin, I. I, n. 144; Chauvenu el llclic, l. 6, p 253. Le Sellyer, t. 2. n. 502.-Conlru, Carnot, t. 2, p III ; Valimesnil, n 27; Duranlon, t. 2, n. 374.

30. — Le mari peut porter plainte en adultère contre sa femme et contre te complice de celle-ci, même après avoir formé une demande en séparation de corps fondée aussi sur l'adultère, et bien qne celle demande soil encore pendante (C. proe., 171; C. inst. erim., 3; C. pén.. 336) — C. rej., 2î juin 1850 tBertbirr , J. el P. 50. I. 629.

57. - Il le petit alors même que la séparation de eorps a été prononcée contre lui pour ewwe île «éviers on injor c* graves envers su femme. Il n'y a d'exception que pour le cas où le mari aurait lui-même entretenu une concubine dan- la maison conjugale - Paris, 13 mar* 1826 iCairon). JJ.fP.fl, 17. - P.C.

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