Décidé même que le jugement qui prononce la
m ADULTÈRE, S 2.
séparation de corps sur la demande de la femme, en déclarant que les faits par elle établis constituent les «crices, exrèaet injures gravti prévus pur la loi, ne peut, bien que la femme eût, dan» sa demande, articulé contre son mari le délit d'adullére commis dans le domicile eonjug ii être considéré comme constatant ce fuit d'adullère. Par suite, nulle lin de uon-recevoir ne saurait résulter de ce jugement contre la plainte en adultère portée par le mari lui-même contre .sa femme. — C. rej.. 7 avril 1849 (Il.imon;, J. cl P. 41». I. 574.
39. — Mais l'existence seule de faits de réconciliation postérieurs à la plainle en adultère portée par un époux contre son conjoint rend le plaignant non recevablr à donner suite a su plainle. quelque courte d'ailleurs qu'ail
Îu être la réconciliation.- C. cas»., 8 déc. 1852 (Geiger),
40. — Lorsque pendant une instance correctionnelle en adultère, le mari intente, au civil, une action en désaveu de l'enfant né de sa lemme et du complice, le tribunal correctionnel, si la complicité lui est démontrée par l'instruction, n'est pas tenu de surseoir a son jugement jusqu'après la décision à intervenir au civil sur le désaveu. On ne peut pas dire que la déclaration de la complicité préjuge en quelque manière la question de paternité (C. riv., 312, 313 et 316). — Paris, 13 mars 1826 (Cairon), J.27.2 17.- P.O.
41. — De même, lorsque, pendant nne instance en désaveu formée par un époux contre les enfants nés de sa femme, cet époux porte plainte en adultère contre celleci, le tribunal correctionnel, saisi de cette plainle, ne peut surseoir à y statuer jusqu'après la décision à intervenir sur l'action en désaveu. Ce sont là deux actions indépendantes l'une de l'autre et qui peuvent être rxercécs simultanément. - Met*, 14 août 1819 (G... , P.C.
42. — Le désistement du mari ou sa réconciliation avec sa femme ont pour effet d'an éler l'action publique contre l'adultère, lors même que celte poursuite a eu lien sur la dénonciation du mari. — C. cas»., 7 août 1823 fPoutard), S-V. 23 1 . 382. - P.C. - Sir, Fournel, ch. 2, . 2. p. 27, Merlin. Quest. de droit, v Adultère, S 3; Matigiu, t. I, n. 136; Nalimcsnil, n. 9; Chnuvcau et Hélie, t. 6, p. 22"i; Hélie, Inst. crim., t. 3, p. 75. — Contra, Favard, v" Minist. public, t. 3, p. 572.
42 bis, — La cohabitât ion de deux époux dans le même lit constitue une réconciliation qui rend non recevablr la plainle en adullère du mari contre sa femme, et arrête la poursuite du ministère public si la plainle n déjà eu heu. La remission du délit à l'égard de la femme adultère éteint également l'action du ministère public contre le complice, lors même que la réconciliation des époux n'aurait eu lieu qu'après le commencement des poursuites, s'il n'est toutefois intervenu aucune condamnation qui ail acquis l'autorité de la chose jugée. — Toulouse, « déc. 1838. P C. - R ouen. 21 sept. 1839, P.C.
43. — De même, l'action publique c«l éleinle lorsque le mari retire sa plainle pendant l'instance d'appel du la<
cment de condamnation, encore bien qu'il n'ait pas éclaré consentir à reprendre sa femme : l'art. 337, C. pén., n'est applicable, dans sa seconde disposition, que dans le cas où il y a une peine délinilivemcnl prononcée. —Liège, 4 frv. 1825 (H. .), Pasicrisie belge.
44 . — Jugé même que le désistement du mari éteint irrévocablement l'action civile et l'action publique, tant contre la femme que contre le complice, et que ni l une ni l'autre de ces deux actions ne peuvent revivre par l'effet de la rétractation que le mari ferait ultérieurement de son désistement —Bordeaux, 2 août 1850 (Min. publ >, J et P 50.2. 501.
48 — ... A moins, ainsi qu'on le décidait dans l'ancien droit, qu'il ne fut survenu des faits nouveaux. — Rousseaurl Je Lacombe, Jur. et*),, \» Adultère; Kournel, Tr. de l'Adultère, p. 105. Jousse, Just. erim , I. 3, p. 243. — V. aussi Morin, Hep. de droit crim.. v» Adullère, C4>,
46. — La déclaration du mari, plaignant en adultère, qu'il pardonne à sa femme et veut seulement que l'ou poursuive le complice, équivaut à une réconciliation, et a, par suite, pour effet n'éteindre l'action à l'égard du complice, comme à l'égard de la femme. C. tuss., 28 juin 1839 (Souillel), J. 39. 1.701. -P.C.
47. — Le pardon du mûri, même après la condamnation de la femme, profile au complice et paralyse l'aci ion du ministère public à son égard -Poitiers. 24 mars 1842 (R...), J. cl P. 42. 2. 341 .
48. Toutefois, la réconciliation des époux, ou le désistement du mari, ne profile au complice et ne fait cesser les poursuites h son égard, qu'autant que le jugement de condamnation n'a pas acquis l'aolnrilé de la chose jugée. — C. rcj . , 17 août 1*27 (Aujogne), J 2«. I. 24 - P.C. — Id. Paris. 12 juin 1830 (Creteau , J 30 2 243. - P C. - Id. Grenoble, 17 janr. lt-50 (|.. . , J. et P. 50. 2 225 — Sir, Merlin, Quest., r* Adtdtère. g S, n. 2; Carnol, C.jtén.. art 338; Lcgraverend, Législ. erim.. I. I, p 46; Bourguignon, sur l'art. 538, C. pén ; Duranton, t. 2, n. 539; Mangin. t 1, n. 137; Chauveau cl llélie. Th. du
C. pén., t 6, p. 228 et 248; le Sellyer. t 5, p 2181 et 2183. Morin. Dicl de dr. erim.. p. 42. - V. aussi, en ce sens, nos observations sur cass., 17 janv. 1829, P.C.
49. Décidé encore que la réconciliation entre le mari et la femme coupable d'adultère profile au complice de la femme : nulle poursuite ne peut donc plus être exercée contre lui du moment ou celte réconciliation a eu lieu ; et l'adhésion même de la femme au jugement de condamnation obtenu contre elle en première instance ne prive pa> le complice du droit de se prévaloir, en appel, de celte exception de réconciliation — C rcj.. 9 fév. 1839 Liauiv). J et P. 39. 1213.
80. Mais jugé, eonlroiremcnt aux décisions qui précèdent, que, lorsqu'il existe un jugement de condamnation pour adultère contre une femme, el que ce jugement est passé en force de chose jugée è son égard, le désistement du mori et son consentement à reprendre sa femme amtrès de lui est une ordre pour la femme; il n'est pas nne présomption de non -existence du délit, l e complice de la femme adultère reste donc passible de poursuites, quoique la femme ne soit plus en cause, ou punissable.
- C. rej , 17 janv. 182!) (Gébert\ J 29. 1. 205. -PC.— Sir. l cgraverend, p. 47; Mangin, n. 138; Morin, lor. cil
— Contrit. Chauveau et Hélie, p. 230; le Seljyer, n. 2182.
81. — Décidé aussi que.de ce qu'un mari, après atoir dénoncé l'adultère de sa femme et de son complice, peut arrêter les poursuites dirigées contre sa femme, en consentant à la reprendre, il ne s'ensuit pas que le ministère public ne puisse continuer les pour-uiles contre le complice-Rouen, 1«aodl I816(IJ.),S-V 17.2. 170. -P.C-
82. — Au reste, l'exception de réconciliation, acquise à la femme prévenue d'adullère el à son complice, dispar-iit au préjudice du complice comme an préjudice de la femme, s'il v a eu entre ru\ continuation de commerce adultérin (C. èiv., 272 el 273.. - C. rej., 19 jnill. 1850 (P.), J. et P.
83. — La femme qui a dénoncé son mari pour adultère dans la maison conjugale penl également arréier les poursuites m se désistant de sa plainle ; et elle le peut même après un jugement de condamnation, tant que ce jugement n'a pas acquis l'aulorité de la chose jugée : le désistement de la femme taussi bien que celui du mari dans le cas inverse) emporte extinction de l'action publique (C. pén., 339). — Paris, Il avril 1850 Ht 1 1 , . J. et P 50. 2 226. — Sic, Carnol, Cod. pén., art. 339; Mangiu, n 114. - Contra, Chauveau el llélie, I. 6, p. 233; Hrlie, Jn*t crim., I. 3. p, 106.
84 — De même, la réconciliation entre les époux a pour effet d'éteindre In plainte de la femme, aussi bien que celle du mari. - Mangin, n. 144. Chauveau et llélie, Théorie du Code pén., p. 23}. le Sellyer, Dr. crim., t 2. n 501.
88. ~ Le décès du mari, après la plainte en adultère par lui portée contre sa femme et durant le procès inslruil sur celle plainte, éteint l'acliou du ministère public contre la femme et contre le complice. — C. rej., 27 sepl. 1839 [MX J. n P. 40. 1.83. — Sic, Carnol, Cod. peu . I 2, p. 106. — Contra, Mangin, t. I, p. 141; Chauveau et Hélie, I. 6, p. 232.
80.— Jugé de même ., encore que le décès ait eu lieu après jugement de condnmnnlion, mais avant que ce jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée. — C. r«j . 29 août 1840 (Leparrai, J. el P. 40. 1.979.
87.— Toutefois, l'arrêt de condamnation, rendu sur la plainte du mari, n'est pus anéanti par le décès de ce dernier pendant le délai du pourvoi en cassation, et bien
Ïue d ailleurs ce pourvoi ail élé régulièrement forme ans ce délai 'C. inst. crim.), 373. - C. rej , 23 août 184> (D ), J. el P. 48. I. 731 -Sir. Mangin, I. I, n. 141; Chauveau et llélie, t. 6, p. 232, 1" édit , el t. 4, p. 322, 2» éd.. Hélie, Inst. crim , t. 3, p 73 et s. — Contra, Carnot, Code
pén.. t. *, » 106; le Sellyer, t. 5, n. 1188; de XolèDei, du Proc. au roi, 1. 1, p. 143.
88. — Le décès de la femme avant In plainte eo adultère portée contre elle par son mari, et avant tout jugement définitif sur cette plainte, éteint l'action contre le complice, aussi bien que contre la femme —Paris, 3 tan?. 1849 Liégeois», J. et P. 50. 2. 119 - Id. C. rej.,8 mars mn'mémeam, J.el P. 80.1.368.
50. — Eu matière de délit d'adultère, l'appel du mari seul, .«ans le concours du ministère public, suflit pour saisir les juges d'appel du droit de prononcer contre la femme les peine s portées par l'art. 337, C. pén. — Paris, 171anv. 1823 Barbaud). S-V. 24. 2. 153. - P.C -I) A. 1. 368 .—U.C. Mi., S MPI. 1831 (Rouby) J. 37. 1.560 -P.C. — Id. Angers, 9 déc. 1844 (S.). J. et P. 45. 2. 185. — id. C rrj.,3 mai 1850 (Pille), J. ei P. 50. 1. 556.-AÏC. Merlin. Quest., v» Adultère, S 6. — Contra, Mangin, I. I, n. 140; Chauveau et llrïie, 1.6, p. «3; le Sellyer, t. 2, n. 305; Fauslin Helie. huf. rrim , t. 3, p. 80.
CO — Jugé encore que cet appel du mari autorise le ministère public a requérir et les juge* à prononcrr contre lu femme la peine de l'emprisonnement.— C. rcj.. 19 oet. 1837 (Polel,, J. 37. 1. 10*9 - P.C.— Sic, Merlin, Quett. de droit, v» Adultère, $ 6, Chauveau et Hélie, I. 6, p. 221 .
Ol. — Décidé toutefois que, si le défaut d'ap|iel de la part du ministère public n'cm|>éche pas l'appel de la partie civile, cet appel n'autorise les juges à prononcrr que sur les intérêts civil», c'est-à-dire, dans le cas où il s'agit d'un piévcnu de complicité d'adultère, sur les dommagesintérêts réclamés par l'appelant : ils nr peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu qui aurait été acquitté en première instance. — Paris, 8 juin 1837 (L.î, J. 37 2. 293.-P.C — Sir. Mangin, I. I, n. 140; Chauveau et Helie, t. 6, p. 220; Fauslin Hélie, ln$t erim., 1. 3, p 86.
62. - Le mari qui a porté plainte en adultère contre sa femme est également non recevable. comme toute antre partie civile, à se pourvoir en cassation . sans le concours du ministère public, contre farté! de la chambre de mise en accusation, portant qu'il n'y a lieu h suivre sur sa plainte — C. rej.. 26 juill. 182* (Paillet), P.C.
63. — Il en est différemment 6 l'égard du ministère pub'ic : celui-ci est recevable, en matière d'adultère comme en toute autre. à interjeter appel sans le concours du mari'. — Caen, 13 juin 1842 Godefroy), J. et P. 42.2.
64. — Id... à moins que le mari n'ait, depuis le jugement de première instance, manifesté l'intention d'arrêter la poursuite. — Pari», 13 mai 1847 (Lambert), J. et P. 47. 2. 178.- Sic. Fauslin Hélie, Iml. rrim.. t. 3. p 84.
65. - Jugé, ou contraire, que le ministère public n'est pas recevable, sur l'appel formé par la femme, d'un jugement qui prononce contre elle la séparation de corps pour canse d'adultère, à interjeter appel a minima (seul et sans le mari) de la disposition du même jugement qui, conformément à l'art. 308, C civ., a condamné lu femme a une peine d'emprisonnement. — Douai, 27 mars 1828 (Cnvnn). J 28.2. 130. -P.C.
66. — l a femme prévenue d'adultère peut élre valablement citée au domicile de son mari, bien qu'elle l'ait quitté, si elle n'a pas été autorisée par justice à choisir une antre résidence. — C rej., 13 mai 1813 (Lemaigrcy, P.C -I) A. 1 370.
67. — En motière d'adultère, le tribunal compétent est, comme en toute autre matière, celui où le délit a été commis, et non le tribunal du domicile de l'époux. — Le Sellyer. Tr. drdr. rrim , t. 4, n 1606.— Contra. Polhier, Prwr. rrim., sect. l.art. 2, S 6; Jousse, Ju*t. erim., t. 3, p. 241 , u. 64; Rousseaud de Lacombe, Mat. erim., p. 38, B. 16.
68. -La Cour d'assises, saisie d'une poursuite en adultère par suite de la connexilé de ce délit avec le crime de vol imputé au complice de la femme, est compétente ponr statuer, sans assistance du jnrv, sur les faits de réconciliation que la femme oppose a l'action du mari — Seine, 16 fév. IH34 (Ruidiaz,, J. 34. 2 8*5. - SS.
60, — Le jugement qui déclare qu'il résulte des circonstances de lu caii'-e cl de la disparition de la femme du domicile conj"gal, qu'elle s'est rendue coupable d'adultère, est suffisamment motivé (C. d'inst. crtm., 195; L. 20avril 1810, art. 7).- C. rej., 13 mai 1813 (Lemaigrc;, P.C.-D A. 1 370.
70. - Il en est de même du jugement de condamnation qui déclare que le prévenu s'en rendu complice du délit
AFFICHES. 157
d'adultère et qu'il y a en flagrant délit. — C. rej., 5 juin l829iLcgrand), J.29. 1.365 -P.C.
§ «t. — Peinei et réparation» civilfê.
71. — L'adultère commis par la femme après séparation de corps est punissable comme l'adultère commis avant la séparation. — Caen, 13 juin 1842 (Godefroy , J. et P. 42. 2 176.
72. — Après la séparation de corps, le domicile du mari ne saurait être réputé domieile ronjuqal dans le sens de l'art. 3"i9. C. pén , lequel prononce des peines contre le mari qui entretient une concubine dans ta maison conjugale. - Grenoble, 18 nov. 1833 M ..), J. 39. S 160. — Id. C cass , 27 avril 1838 (M...I. J 38. 1 358. - P.C. (V. l'arrêt cassé de Lyon du 15 juin 1837, J. 38. t. I64.-P.C.)
— Sir. Chauveau et Hélie. t. 6, p. 221 . -Contra. Mangin, t. 1, n. 143. - V. aussi sur ce point Valimesnil, n. 13, et inf . v» Séparation de corpw.
75. — La femme eomplice du délit d'adultère commis par le mari dans la maison conjugale n'est passible d'aucune peine. — Paris, 6 avril 1842 'Fanny), J . et P. 42. 2 . 3I6.-Si'r, Camot, C.pén , art. 339, n. 10; Rautrr, Court dedr. erim., t. 2, p. 4>3.— Contra, Bedel, n.56.— V. Chauveau et Hélie. t 6, p. 271 et a.
74 — La femme qui se rend coupable d'adultère après avoir été condamnée une première fois, pour un fa.t semblable. A l'emprisonnement de plus d une année, par application de l'art. 308. C. civ , lors du jugement de séparation de corps obtenu contre elle |uir son mari, est passible des peines de la récidive : la première condamnation, bien qu'émanant d'une juridiction civile, n'en a pas moins le caractère de condamnation correctionnelle, dans le sens de l'art. 38, C. pén. - Caen, 13 juin 18i3 (Godefroy), J. et P. il. 2. 176.
75. — Le complice d'adultère peut être condamné en des dommages-intérêts envers le mari, s'il est établi que le fait d'adultère a occasionné un préjudice a celui-ci (C. civ., 1382). — Aix,27 janv. 1829 (Bues), J. 29. 2. 140.- P.C. — Id. C. rej., 5 juiu 1829 H.egrand). J. 1. 365 - P.C - Id. Poitiers, 4 fév. 1857 ,F... ., J 37 2. 374. - P.C.
— Id. C. rej , .2 sept. 1837 G ..). J. 38. 1. 331. - P C — Sir, Valimesnil, v° Adultère, n. 57; Chauveau et Hélie, t. 6, p. 269. - Contra. Hedel, n. 65; Carnot, t. 2, p. 182.
71» Même alors que le délit d'adultère n'est pas-légalement établi, l'individu simplement reconnu coupable d'avoir entretenu avec une femme mariée des relations scandaleuses, qui ont gravement compromis la réputation de celle-ci, et, par suite, porté préjudice A son mari, peut élre condamné 4 des dominage»-ioléréls envers le mari. -Rcançon, 14 mars 1850 (Avis), J. et P. 51.2. 171.
77. - L'action en réparation civile du délit d'adultère ne passe pa is de l'époux offensé a ses héritiers, bieu qu elle ait élé intentée avant le décès du mari ; surtout si l'action a pour objet premier de faire prononcer un divorce, cl ponr objet final d'opérer la resolution d'un don entre époux rC. civ., 229, 299; C pén., 336;. -Toulouse. 23 jauv. 1820 (Lavignei, S-V. 20. 2. 290 - P.C - D.A. i. 369.
78. — L'art. 463, C pén., qui autorise les juges à réduire l'emprisonnement, ne s'applique pas au délit d'adultère, le préjudice causé pnr ce délit n'étaut pas appréciable. - Lyon, 29 mai 1828 (C...). J. 28. 2. lfo. - P.C
70 — V. encore, pour diverses questions se rattachant à l'adultère : Alimenté; Concubinage , Désaveu d'enfant, Séparation f/f corp$% etc»
AFFICUE (des jicsaesTS).