Sous l'empire des lois de 1791, il y avait excès de
Kuvoir de la part d'un tribunal criminel qui ordonnait ITiche de son jugement aux frais de la partie coudumuée. — C. cass., 14 sept. 1793 (Levi), P.C.
2-5. — A plus forte raison, on doit le décider ainsi sous la législation actuelle, qui met expressément ces frais a la charge du trésor.. A moins pourtant que l'affiche du jugement ne soit prononcée a titre de réparation civ ile (C. pen., art. 36. Décr. du 18 juin 1811. art. t04j .
— V. à cet égard nos observ. en note de l'arrêt ci-dessus, et inf., n. 7 et a.
4.— Jugé, sous l'empire du 3 brum. an iv, qu'il y avait excès de pouvoir de la part d'un tribunal cnmiucl qui avait ordonné l'impression et l'affiche d'un jugement dans lequel il chargeait le ministère public de rendre
AFFICHES
AFFICHES
compte nu ministère de la juif ice de la conduite d'un magistrat dans l'exercice de set foncliona. — C. cass., 30 frim. an xn (Fardel), S-V. 4. S. 61. - P.C. - D.A. I. 95.
S. - Aujourd'hui, comme cous l'ancienne législation, le» tribunaux de police ne peuvent ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugement», lorsque la loi dont ils font l'uppliealion n'autorise pas celle condamnation.— C.cass., 30 vend, an xi (Benoll). P.C.- D.A. -St. SU. — lé. C. ca^s., S9 Tract, an x (Conneigre , P.C.
6 — M..., alors même que le contrevenant est en état de récidive. - C. rej., ISjuill. 1838 iRouvairol . J. 39. I. IIS. -P.C.
7. — Ils ne peuvent l'ordonner que comme réparation civile da délit. — C. cass , I" Iherm an xn (Baillyi, S-V. 7. 3. 773. - P.C.
8. — lé.... encore lorsque celle mesure est provoquée pur les conclusions du plaignant. — C. cass., 7 prair. an vin (Raillai t), P.C.— lé C. cass., 17 frucl.un ix, S-V. 3. S. 57. - P.C. — lé. C. rrj.. 36 pluv. au xu .Wirls). S-V. 30. I. 487. - P C. - D.A 31. 396. - lé C. cass., 16 mars 1809 (Magne,, P.C. - lé. C. eass., 23 mars 181 1 <Jordren), P C. -D.A. 22. 311.- /d C cass., I« féï. 1838 (Lagarde), P.C.
9. - lé... ou demandée pur le ministère publie — C. M , 17 mai (811 Lalluu-l). S-V. 12. 1.69. -P.C.
10. — Jugé même que le tribunal de police peut, sur les seules léiiuisiliunsdu ministère public, ordonner l'impression et I affiche de son jugement, lorsqu'il s'agild'un délit public. — C. rej., 10 avril 1806 .Beaussicr), S-V. 6. 3. 895. - P.C. — V. en sens contraire no» obs. sur cet arrèt, P.C., loe cil.
11. — La disposition par laquelle les jugea ordonnent l'impression et I affiche de leur jugemeni, sur la demaude de la partie lésée cl par forme de réparation, n'a poiul un caractère pénal et n'est que le complément des réparations civile».-C. cass.,3*ucl. 1812 -Gerber), S-V. 13. I. 18,». - P.C.
14. - lé... quoique l'affiche soit ordonnée pour un ra> où la loi ne l'a |ws prescrite ( C. d'insl. crim., 190). - C. cas*., 25 mars 1»I3 (Brion). S-V. 17. I. 88. - P.C.
13. — Ainsi, lorsque l'affiche du jugement a été prononcée 4 titre de réparation civile par les jugea de première instance, et que les juges d appel ne sont saisis que por l'appel du ministère public, ils ne peuvent infirmer In disposition du jugement qui la prooonee. — C. cas<..S3ocl. 1812 iGerberj, S-V. 13. 1. 183. -P.C
14 . — Jugé cependant qn« l'affiche de leurs jugements que les tribunaux sont autorisés à ordonner est une peine qui doit élre restreinte dans les HmittM lixéea pur 1rs juges et dans la forme qu'ila oui déterminée. — Ainsi, lorsqu'un tribunal a ordonné {'affiche de sou jugemeni à
cent exemplaires, il n'e»t pas pcrmi obtenu le jugement d'en faire afficher, un plus grand nombre, et l'on doit a
a ses Trais, à l'affiche
cent exemplaires, il nVl pas jieruiis à la partie qui a ' len pl
du jugement son impression à la suite d'un mémoire, et sa distribution (C. pror.. 1036). - Paris, I" juin 1831 'Damons, J. 31. S 2U5. -P C.
1 o. — Jugé aussi que le tribunal de |>o!ice ne peu i , sans exeés de pouvoir, ordonner l'impression et l'affiche de son jugement a un nombre d'exemplaires plus gmnd que celui demandé pur la partie plaignante. — C. cass., 17 therm. an xi 'Legrip , S-V. 3. 3. 439. - P C. -D.A. 5(2.211. 16. — Quand la loi permet d'ordonner l'affiche d'un
jugemeni, elle aulorise implicitement le juge à ordonner qu'il en sera fail publiquement lecture. Celle lecture n'est point une aggravation de peine j elle n'est que la quenee de la publicité que la loi, en ordonnant I'
conse-
il voulu donner au jugement de < 25 mars 1813 (Gaillard, P C.
17. — Les iribunaux civils peuvent aussi, lorsqu'ils en sont requis, ordonner l'affiche de leurs jugements, aux frai» de la partie condamnée. — C. rej., 1" frim. an x (Marieal), P C.
18. — Décidé de même à l'égard d'un tribunal de commerce. — C. rrj , 4 Trim. an ix Marieal,, P.C.
10. — L'avoué suspendu de ses fonctions par un jugement de première insliincc peut, en appel, élre autorise & faire imprimer et afficher l'arrêt inftrmalif. — Bourges, 15 fév. 18I> iBouqueroti, P.C ÏO. — Lorsque l'impression tt l'affiche d'un jugement
l'apposition des affiches doivent être considéré*
frai* d'exécution et admis en Une. — Grenoble, ; 1*38 (Aocilloo), J. 3». S, 4I3.-P.C.
AFFICHES (Afmsitiou »'}.
Loii das ti xi mai 4791, art. Il (Lis* delantortU pnUtone) ; art. IS et S- *ffl<hf ne peuvent ttre ... (nrmt impératif tt en ntrm celtttltf. douent ttre tiptéet).— tt-tt juillet I7tl [Les actes de Vanioriti pubi eue —
tt-tt juillet I7tl [Les ««tes de Vantant* puki eue ptnrtnt mmU ttre ajUMi sur papier blanc). — M farta, an iv [Memrtt répète-
1. - La disposition de l'art. 69 de la loi du 38 avril 1818, qui, après avoir prononcé une amende de 100 fr. contre ceux qui font afficher et distribuer adrc«»es imprimées, non timbrés, i et éistributeurs seront, en outre, en ée êimplt police éé terminées par l'art. 474, Coé. pem.. ne doit pas être entendue en ce sens que les afficheurs et distributeurs soient passibles de ces peines de police et de l'amende de 100 francs portée contre eeux qui les emploient. Ils sont seulement punissables des peines de police indiquées. En ron*équenre, le tribunal de police est compétent pour connaître des poursuites exercées contre eux a cet égard. -C rej., 16 avril 1829 i.Cabassol), J . 39. I. 367. - PC.
4 — On petit, sans contravention ans lois sur le timbre, imprimer plusieurs annonces sur une même affiche Part SJde la lot dn 13 bru m. an vu, qui défend de rédiger plusieurs actes sur une même feuille de papier timbré, ne s'applique pas aux affiches. — Trib de la Seine, 3 fév. 1843 (Dondey-Dupré), J. et P. 43. 2. 352
S. t Des affiches faites a l'aide d'une planche de cuivre noircie, puis appliquée a la main sur le papier, ne sont pas soumises aux formalités prescrites par la loi pour les affiches imprimées. — Paris, 13 mai 183» Detachaaleriei, J. 37. 2.99. - P C.
4. - La disposition de la loi des 22-28 jnill. 1791, qui défend d'imprimer autrement que sur du papier de couleur les affiches des particuliers, n'est pas applicable oui simples imprimés annonçant un ouvrage, apposes dans l'intérieur eu a la devanture d'une boutique ou magasin. — Paris, |t fér. 1845 (Worms , J. el P. t.» S. 1 10.
1$. — Mais la prohibition faite par Pari. !" de la loi du 10 déc. 1830, d'afficher ou placarder éans Ira rues, places et autres lieux publies, aucun écrit traitant d'objets politiques, s'élrnd même à l'affichage effectué dans l'intérieur des boutiques contre le vilrage donnant sur la voie publique. — C. eas 49. I 540.
0. — Celte prohibition s'étend, du politiques concernant les candidatures électorales, « à toutes autres.— Même arrêt que ci-dessus.
7. — Le règlement de police qui défend d'imprimer aucune affiche sans rn avoir obtenu l'autorisation, étant contrait* aux lois sur la presse, n'est point obligatoire pour les imprimeurs (Charte, art. 7; L. 21 cet. 1814, art 14 et 16). - C cass , Il janv. 1854 (Perret), J. 34. 1.
8. - Mais le fait d'avoir apposé des affiches en contravention à l'arrêté d'un maire, qui défend celle apposition sans une permission de l'autorité municipale (à l'exception du cas où les affiches seraient apposées par autorité de justice), constitue une contravention de police punissable dès peines portées par les art. 5, lit 11. de la loi du 24 août 1790, '«00 et b0« du Cède du 3 an iv, combinés Les juges ne peuvent se ( pliquer ces peines, sous prétexte quel arrêté du n'en prononçait aucune, ou que le contrevenant avait pu ignorer la défense faite par l'autorité muuicipak, ou niHn que les affiches par lut apposées lui avaient été remises par le président du tribunal. — C. casa., 25 mars trVÔO (Briièrr), J 30. I 359. - P.C.
9. — Le tribunal de police est compétent pour prononcer sur une contravention a un règlement do police relatif* l'impression des affiches. — C. cass , 11 janv. 1834 (Perrel), J. 34. I. $68.- P C
AFFINITÉ. - V. Ami.
vitrage 17 fév. 1849 ;Plaee,J.etP.
AFFOUAGE, $ t.
AFFOUAGE - V. Bots conmnucx