AFFOUAGE, S
4rt9
•I » . 63 Adjudication, 86 bit.
Année, 10 et t.
Aptitude personnelle,
58 et t., 89 et i.
Arrête ac*f„ M. ES.
Autorité adm , Slele.
Autorité jud-, 81 et l.
Ce.libi.Uim, h, M.
Compétence, St el i.
Coniell d'Etat, 47,81.
et, et.
Conteil de préfecture, Sf, 48 et»., 40, M et ».
Conteil muoicipal, 56
et a.. 81.
Coupe. SO. ST. 61.
Délimitaooe. es.
ov. an th., art. «S <MtUm*nt d» partage de Vaffouar - Arr. 19 frim. an i {.Mode de fartage,. - Avis du corn. d'Etat du té avril i«oh [14 ). - A ri. du con» d'Etat du to mai l«68 {<*•«««■*««< dm mede de jeuiuance). — Décr. du IT janvier (•Il La réunion du communes taieee imtact» luri rfreile i
alphabétique.
Partage, l.tt. 14, 44
et a., SI, 86, 6*.
Préfet, 64.
Propriété, 4 et • . S7.
Règlement, 14 , 86 et ».
Réunion de communes, <6 el ».
Roi* de répartition,
Sunis, 60.
Tailli», I et a., 47.
Tierce oppoiition, 61.
T.tre, 18. 86.46, 46.
Triaffe, «I.
Tuteur, 48.
Usage, I »>*, 19 et »., 18, 48 e| ».. 61.
Usufruitier, 16.
Vente, 19 el • , 69.
. S. 7, Il et », 40 el a.
Douanier. 14.
Enfanta, 8.
Etranger, 8 et a., 86,
Féodalité, I, 6, 64( Fermier, I, t, i;.
Fr»nçai», 6, SI. 86.
Fatale. 1 et a., 18 el
a , 56 si». 47, 81 Habitation, 8 el a-,
34 ci a.. 61 el a.
Jouiuanoe, I et»., 14,
Locataire, 17. Mair-, 44, 89.
Mineur, 48.
$ \". — Caractères du droit d'affouage. — Conditions requises pour l'exercer. — Mode d'exercice (n. 1 à 31).
Si. — Compétence. — Recours (n. 32 à 63).
S 1er. — Caractères du droit d'affouage.— Conditions requises pour l'exercer. — Mode d'
1. — Le droit d'affouage est un droit de jouissance, et non un droit de copropriété qui autoriserait le« habitants à partager entre eus le fonda, pour a>n attribuer a chacun une part. — Proudhon , Dr. d'usage ,
1 bis — Toutefois, le droit d'affouage dans les bois communaux n'est pas un simple droit d'usage : c'est un droit A une portion de fruits communs entre des colulérrssés — Serrigny, Compél. et proe. adm., t. 2, n. 7i>2 et 793 Mignerel, TV. de l'affouage, n. 8; Dufour, Dr. adm., n. 350.— Voy. encore Usage (dr. a"), n. 1 et s.
2. — Un affouage ordinaire s'entend de celui qui lans les taillis, et auquel les futaies ne sont pas
En conséquence, l'arrêt qui maintient une parlie dans la jouissance d'un affouage ordinoirc exprime su (il-.. miment que cet affouage ne doit avoir lien que dans les taillis el que les futaie* en sont exceptées, sans qu'il puisse y avoir lieu de se pourvoir en interprétation de cet arrêt devant les juges qui lVntrcndu.~C.reJ., 45mai 1840 romm de Willerwald), J. el P. 40. 1.780.
3. — Le droit A la délivrance du bois de taillis (ou de chauffage; e»t un droit personnel qui s'attache A l'habitation et qui est le privilège du chef de famille domicilié dans la commune. Le droit A la délivrance des futaies (ou bois de construction) est un droit inhérent A la propriété b&lie ; peu importe que le propriétaire soit ou nou domicilié dans la commune Le premier est exerce par léle de chef de famille, et le deuxième selon le métrage de* balimeuts. — Eneyeiop. du droit, v» Affouage, n. 10 el 25, Proudhon, Dr. d'usufr, n. 3246.
4. — Le droit d'affouage est acquis à tout habitant de la commune, par cela seul qu'il est habitant. — C. rrj . 7 mai 1819 (romm. de Leucourl), J. 29. I. 180. - P.C. — Sic, Proudboo, Dr. d'usage, n. 906-919. — V. aussi Henrion de Pauscy, Biens romm., liv. 2, ch. 16, p. 372.
3. — Ainsi les étrangers autorisés à étublir leur domicile en France ont droit de participer A I affouage dans 1rs commuucs où ils demeurent : le droit de l'affouage
tout habitant de la commune, indépendamment de sa qualité de Français ou étranger (L 10 juin 1793. art. 1 et 3).-C. rej., 2* fév. 1838 (comm. d'Avioth), J.38. 1.280. -PC.
8 bis — Solution conforme, sans même que l'arrêt parle de la circonstance de domicile légalement autorisée eu France.-C.rej., 1 1 mai 1838 (Belot).J. 58. 1 .656. -P.C.
6. — Jugé toutefois que l'art. 3, sect. 2. de la loi du 10 juin 1793. qui fait de la qualité de Français une des conditions essentielles de toute participation i la jouissance des biens communaux, n'a pas clé abrogé par l'article (05, C. forest. — Con«. d'Etat, 30 mars 1846 rPtrei J. et P. 46. 2. 408. — iaf. 18 nov. 1846 (cnmm. de Francbeval), J. et P. 47. 2. 192.— En ce sens, Cormenin. Dr adm., t. 2, p. 109 (4' édil ).
7. — Ce droit est même acquis à l'habitant d'une commune par le seul fait du domicile actuel. Il n'est pas nécessaire que ee domicile remonte è une époque quelconque (Av. du cons. d'Etat, du 28 avril 1808) — Proudhon, I. 8, n. 935.
8. — Mais il ne compèle qu'an chef de famille ou de maison, ce qui exclut les enfants, domestiques, pensionnaires, et tout Individu attaché i la personne on a la famille Du reste, les veufs, veuves et célibolaires, y ont droit, s'ils ont un ménage séparé. — Bneyciop. du dr., v» Affouage, n- 12.
V. — Pour avoir le droit de participer A l'affouage dans une commune, il suffit d'y être domicilié el d'être chef de maison : il n'est pas nécessaire, en outre, d'y yer une contribution quelconque (C. forest , 105). — ourges. 10 mars 1840 Jioreau), J. 40. 2. 525. — Sic, Proudhon, n. 960.
10. — La coupe de l'affouage n'esl applicable qu'A l'année qui va commencer, el n'est distribuée que pour cette année. Il n'est donc pas nécessaire, pour y prendre part, d'avoir rénni, pendant l'année qui vient de s'écouler, les conditions exigées ; il suffit que ces conditions existent au moment de l'ouverture du droit on de la distribution de l'affouage. — Proudhon, n. 953.
Il — Le commencement de l'année affouagère doit être fixé A l'époque de la publication du rôle «l'affouage duns les communes. Il s'ensuit que l'habitant qui n'aurait transféré son domirilcdans une commune qu'après lu clôture de ce rôle ne devrait point être admis au partage de la coupe pour celle première année. — Proudhon , n. 9.'»4.
12. — Lorsqu'un fermier qoitte, au printemps, l'exploitation de sa ferme pour aller demeurer dans une autre commune, et qu'un autre vient immédia lement le remplacer, c'est A ce dernier qu'est duc la portion d'affouage mise en distribution l'automne de la même année. — Proudhon, n. 959.
13 — La translation purement civile du domicile, telle qu'elle a lieu, par exemple, à l'égard du mineur chexson luleur, ne suffit pas pour faire encourir la privation de l'affouage.— Proudhon, n. 958
14. — Des individus résidant dans une commune en qualité de douaniers ne peuvent être considérés comme ayant un domicile réel et fixe daus la commune, et comme pouvant prétendre par suite A une part dans les affouages de celte commune — Cons. d'Elat, 18 nov. 1846 (comm. de Reviu), J. el P 47. *. 192.
13. — Bien qu'il soit établi que l'ancien seigneur d'une commune y avait autrefois exercé le triage sur les bois, ses successeurs ou ayants couse ne sont pas fondés pour eela à demander aujourd'hui une part dans les affouages communaux, si la commune n'a pas élé réintégrée dans le triage (Ordonn. de 1669, t. 25, art. 6). — Proudhon, n. 98t. Contra, Cui asson sur Proudhon, n.984.
16. — Lorsqu'un hameau est réuni A une commune, la réunion ne confère pas aux habitants réunis le droit de participer a l'affouage des bois de la commune. En général, la réunion des communes ne doit porter aucune atteinte A leurs droits respectifs de propriété. — Cons. d'Etat, I7junv. 1813 (Tourmonl) , S-V. 13. 2 236.- P.C. — V. sur ce point el l'effet de la réunion des communes, quant A leurs biens respectifs, les art. 3 el s. de la loi du 18 Juill. 1837 sur l'administration municipale
17. — Jugé encore que, lorsqu'un corps de ferme ou domaine est distrait du territoire de la commune A laquelle il appartient, et est réuoi an territoire d'une autre commune, celle réanion ne parie aucune atteinte aux droits respectifs des communes, et oc confère pas aux