AFFOUAGE
propriétaires du domaine ledroitrie parliciperà l'affouage des bois de la commune à laquelle ce domaine est incorporé —Besançon, Î8 fév. 1828 (Bonnet), J ..28.2.242.-P.C.
18. — L'art. 103, C. forçai, sur le maintien des usages distants, ne concerne que le mode de partage de l'affouage; il est sans application, lorsqu'il s'agii de savoir si quelques-uns des habitant» d'une commune ont le droit à l'affouage, et doivent y être admis saus remplir de certaines conditions exigées pur la commune. — C. rcj., y avril 1838 (comm. de Bcndorff), J. 38. 1. 303.
19. — Le droit d'affouage, pris dans son sens général et absolu, est réglé par les usage» locaux, ou, à défaut d'usage, par la loi ; mais par ces mots nuage contivire, employés dan» l'art. 10j du C. forçai., la loi a eulcndu l'ancien usage existant, dans chaque localité, avant les changement» introduits par les lois de la révolution, et non des usages existants au moment de la publication du Code forçai icr, ce dernier état de choses ayant été déterminé pur des lois ou décrets qui, en abolissant tous les usage, particuliers, avaient établi un mode général et uniforme pour toute la France. — Curasson sur Proudtion, n. 939.
20. — Une perception variable et arbitraire, qui n'a jamais fait l'objet d'un article de recette au budget communal, ne présente point les caractères d'uniformité et de publicité nécessaires pour constater un usage dnns le sens de l'art. (05. C. foresi.— Colmar, 26 nov. 1836 connu de Bendorff), 4.38. 1. 302.
21. — Ainsi encore l'usage eu vertu duquel les nouveaux habitants d'une commune n'étaient admis au partage de l'affouage qu'après versement par eux d'une certaine somme daus la caisse municipale u est pas un de ceux que Tari. 105, C. forçai , ail eu pour objet de maintenir : tous les habitants d'une même commune ont droit a l'affouage,' s'ils sont domiciliés dans la commune et chefs de uiaiaou. — Colmar, 26 nov. 1836 (comm. de Bendorffj, J.37.2. 230, elC rd., 9 avril 1838. J. 38. i. 302.
22. - Mais l'usage établi dans une commune de n'accorder qu'un demi-lot d'affouage aux habitants non maries ou n'ayant pas avec eux enfants ou domestiques est un usage général dans le sens de l'art. 105, C. foresi., par cela seul qu'il s'applique a tous les habitants de la commune qui se trouvent dans le cas spécifié. Car conséquent, il doit, aux termes de cet article, servir de règle pour la répartition des affouages — C. cas*., 4 mars 1845 (comm. de Vauxbon), J. et P. 45. 1 . 449
25 — Le mol dire employé dans l'art. 105 du C. forest., relativement au partage des bois d'affouage, ne doit s'entendre que des règlements relulifs au partage de l'affouage qui seraient intervenus dans telle ou telle localité, tels que des arrêts de cours souveraines.— -Curasson sur Proudhon, n. 0.1».
24. — Lorsqu'une rommuiic.anciemicmenl dépossédée d'une forêt au prolil de l'Etat, » été plus tard reiulrgrec dans celte forêt, le partage des coupes affouagères doit être fail d'après les anciens modes de partage et de jouissance existant dans la commune pour les autres foréls qui n'onl pas cessé d être possédée* par elle. Ou ne peut procéder d'après d'autres règlements en usage dan» lu province, ni d'après le mode tracé par l'art. 105, C. foresi.— Cous d'Etal, 22 fév. 1838 (comni. d'Arc-sous-Monleiiot), J. 38. 2. 393.
23. — Le propriétaire dont la maison a été détruite soit par démolition, -oit par accident, est en droit d'exiger, sur sa déclaration de vouloir lu reconstruire, sa part de futaie dans l'affouage. Mais si la reconstruction u'a pas lieu de suite, les arbres délivrés doivent être mis eu séquestre dans la commune, jusqu'à ce qu'on puisse juger par les circonstances si le propriétaire renonce au projet de reconstruire, cas auquel les bois resteront à lu commune, «mi pourra se faire autoriser à les vendre. - Proudhon. I. 8, n. 962.
26. — L'usufruitier prolile de la valeur des futaies affouagères pour les réparations de l'immeuble soumis a son usufruit ; mais il doit compte, à la Ou de son usufruit, de celles de ces futaies qu'il n'a pas employées. - Curasson sur Proudhon, n. 985.
27. — Quant au fermier ou locataire, il ne peut se prévaloir des futaies, attendu qu'il n'est tenu qu'à des rép.-iralions loculives.— Curasson sur Proudhon, n. 985.
28. — Les agents forestiers ne peuvent déterminer la quantité d'arbres futaies à délivrer annuellement aux habitants, saiu la participation de l'autorité municipale, et