AFFOUAGE, S
si les habitants ont à se plaindre d'une délivrance trop
Krrimonieuse, ils peuvent adresser leur réclamation à uloritéa.l, lUtrative (C. foresi., 65, 112). - Curassou sur Proudhon, n. 921.
29. — La prohibition de vendre les bois provenant d'affouage s'*|iplique aux ventes faites de particulier à particulier, comme à celles que feraient le» communes elles-mêmes. - C. cas*., 13 oct. 1809 (Etienne), S-V. 10.
30. — Quoique le Code forestier n'ait pos renouvelé la disposition de l'art. 12, lit. 23 de l'ordonnance de 1669, qui permettait lu vente des coupes affouagères, quand cette mesure était nécessaire aux besoins de la commune, cette vente n'en doit pas moins être autorisée aujourd'hui, en cas de nécessité, comme sous l'empire de l'ancien droit. Une pareille mesure doit être délibérée pur le conseil municipal et approuvée par l'autorité supérieure — Cura-sou sur Proudhon, t. 8, n. 962.
SI. — L'affouage rxrrcé dans les bois de l'Etat ou de tnul autre propriétaire que la commune est un droit d'usage |>ersonnel cl incessible, tant que les bois ne sont pas entic les mains de l'habitant, car l'usager ne peut prendre que ce qui est nécessaire à ses besoins ; mais le droit établi sur les biens communaux étant un droit de jouissance et d'usufruit qui n'est plus limité aux seuls besoins de l'habitaul, puisqu'il se partage par portion égale sur toute la quantité appartenant à la commune, peul être cédé, sauf les règlements de police contraires. — Journal det coturill. municip., t. I, p. 217 et 279.
S t. — Compétence. — Recourt.
32. — La détermination de la compétence respective de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire eu matière d'affouage a élé le sujet de vives controverses, qui subsistent toujours sur certains points. On peut voir ce que disent à cet égard Proudhon, Dr. <{ usage, a 948. Curasson, C. partit., t. I, p. 493 et s.; Dufour, Dr. adm., t. I, 362, 712 et s.; Scrrignv, Comp. elprœ. adm.. t. 2, n. 797 et s., cl Rev. erit. deiajnritp , l 1. p 178. — Voici les nombreuses snlutiuns de la jurisprudence.
33. — C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'il appartient de décider si les prétendants droit à l'affouage dans une commune remplissent les coudiiious d'aptitude spéciale exigées par la loi ou les règlements. — Cons. d'Etal, 23 mai 1841 (Poulot\ J. el P. 43. 2 188, à la noie. P.C. - ld. 7 déc. 1844 (Léger , J. el P. 45. 2 188 — ld 16 déc. 1844 (Hasard), J. et P. 43 2. 188. à la noie ld. 28 aoul 1843 (Auribaull), J. el P. 46. 2 ISO. — ld. 9 déc. 1 843 (Do< hier), J. el P. 46. 2 131. — ld. 30 mars 1846 (Pire), J. el P. 46. 2. 408. — ld 18 nov 1846 (llevin), J. cl P. 47. 2 192.- ld. 18 nov. 1846 (.Gespunsarl), J. cl P. 47. 2. 192.
34. — ... Notamment lorsqu'il s'agit de décider si les habitations des prétendants droit sont situées dan» la circonscription de la commune.— Cons. d'Elat, 28 août 1843 (Auribaull;, J. et P. 46. 2. 150.
33. — ... Ou si ces prétendants droit sonl habitants de la commune participant aux charges communales. -Cons. d'Etal, 4 mai 1813 tClémcnt,, J. el P 43. 2. 356. - ld. 9 déc. 1843 (Uoehler,, J. el P. 46. 2. 151. - ld 18 nov. 1846 (Bevin;, J. et P. 47 2. 192.- ld. 18 nov. 1846 (Gespunsart), J. elP.47. 2. 192.
3U. — ... Ou si, étant étrangers, ils peuvent, en celle qualité, être admis au partage de l'affouage. — Cons. d'Elat. 18 nov. 1846 (Fraucheval), J. et P. 47. 2. 192. — V . ***P.< n. 5 et s., el iuf , a. 38 bit et s.
•"'<> bit. — A plus forte raison, l'aulorilé administrative est seule compétente pour statuer sur le point de savoir si une commune a pu substituer un uouveau mode de répartition de l'affouage au mode préexistant; par exemple, substituer à la répartition des futaies d'après le toisé des bàlimeuls l'adjudication de ces futaies, pour en appliquer le produit aux besoins de la commune — Trib. des conflits, 5 déc. 1830 (Callaud), J. el P. 51. 2 292.
37.— Mais c'est aux tribunaux à juger les questions de propriété qui peuvent s'élever à l'occasion du règlement des affouages. - Cons. d'Etal, 28 aoul 1845 (Auribaull., J. el P. 16. 2. 130 -ld. 9dec. 1845 (Doehler), J.el P. 16.
2. 151. - ld. 18 bot, 1846 (Fraucheval i, J et P. 47. 2. in.-~Jd. 18 nov. 1846 (Bevin), J. el P 47. 2. 192 ld. 18 nov. 1846 (Gespunsarl), J. cl P. 47.2.192.— ld. 18 nov. 1846 (Cons-la-Granvillej, J. et P. 47. 2. 192.
AFFOCAGB, g 8,
38. - Jugé encore que t'i st aux Irlbunaux, el non I l'autorité administrative, qu'il appartient de statuer sur In question de savoir si un particulirr a ou non droit à l'affouage* dans les bois communaux, et a apprécier les titres respectivement produit» |>ar ce particulier et la commune. — l'n arrêté du préfet qui aurait refusé de porter rr particulier au rôle de l'alTiiiiii ge, par des m i i r tires d'un titre invoque par la commune, serait-il un obstacle à ce que les tribunaux prononçassent sur la demande? Un tel arrêté aurait-il le caractère de chose jugée? Arg: nég. - C. cass , l«déc. 1851 (Magnoncourt), J. 35 I. 578.
38 bit. — l)e même, c'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer sur la qualité ou capacité des individus «psi y prétendent, uolamment sur la question de savoir s'il* sont Français ou étrangers — Cous. d'Btat, 30 mars 1816 (l'ire). J. 46. 2. 4«8. - P.C. V tup.. n 36.
39. — Jugé encore nue c'est aux tribunaux à décider si un habitant a droit a I affouage, quoiqu'il soil étranger non naturalisé. — Trib. des conflits. 14 juin 1*50 Piericl), J. et P. 31 2. 292. note.
40. - Jugé même, en prinripegrnéral, contrairement aux déci-ion* des n. 33 et s., que c'est a l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les questions d'aptitude personnelle desquelles dérive le droit individncl de chaque habitant à la jouissance de l'affouage.— Trib. des conflits, 10 avril 1830 (Caillel), J.et P. 30 2. 487. - Id. 12 juin 1850 (Pierref, J. et P. 31. 2. 292, note. - Id. 21 déc. 1830 (Berteaux et de Riguy\ J. et P. 31.2.
40 bit. - Par exempte, sur le point de savoir si un habitant est chef de famille ou de maison, ayant domicile réel et Hxe dans la commune, ainsi que l'exige l'art. 103, C. forest. - Trib. des conflits, 10 avril 1830 (Caillel), J. et P. 30. 2 487.
41. - M.. . sur la question de savoirs! le meunier d'un moulin a droit aux affouages de la commune où est situé ce moulin. — Cons d'Etat, 22 nov. 1826 rOuency), J 27. 2. 170. -P.C.
4*2. - Id... sur la question de savoir si le propriétaire d'uu fonds situé dans une commune a droit a sa portion tlans l'alTouage, quand bien même le fonds a raison duquel le réclamant prétend exercer son droit serait un domaine national (L. du 10 juin 179 », art. 3, seel. 3; L. du 9 vent au tv). Cons. d'Klal, 20 sept. 1809 (Chollez), S-V. 17. 2. 188. -P C.
43. — Décidé encore que lorsqu'une contestation sur un droit d'affouage entre la masse des habitants d'une commune et un particulier, propriétaire de bâtiments dans la commune, est subordonnée à li titres conventionnels, c'est aux tribunaux et conseils de préfecture qu'il appartient de prononcer. — Cons. d'Etal, 10 août 1823 (Gérard), J. 27 . 2. 270.- P.C.
43 hit. — Id... c'est aux tribunaux à connaître des questions d'appréciation de litres particuliers d'où l'on prétend faire dériver le droit à l'affouage, par exemple, de la question de savoir si un habitant n droit, en vertu d'une jouissance plus ou moins prolongée, à une double portion de l'affouage. — Trib. des conflits, 21 déc. 1830 (de Rignyï, J. et P. 51 2. 292.
44. — Pareillcmrnl, c'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître de l'action dirigée contre le maire d'une commune par un habitant qui s'est trouvé privé de son lot d'afTouagc, par suite de I erreur qu'a commise le innire dans la délivrance des numéros aux affouagisles. -Cons. d'Elal, 10 déc. 1817 Hal.y), P C.
43-4 » ! - Mais l'administration étant chargée de dresser les rôles de répartition des affouages rommuuaiix, c'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux à juger 1rs réclamations auxquelles ces rôles peuvent donner lieu. — lions. d'Elnl, ti juin 1811 l.acinaisse;, S-V.
47. — Avant la promulgation du Code forestier, ce n'était qu'au roi, en son conseil d'Etal, qu'il nppurlenail de changer le mude de distribution existant, en ce qui concernait, soit le taillis, soit le» futaies de la forêt communale. -Cura-sou sur Proudhou, n. 930.
48. — l.e< contestations eulrc une commune el des habitants sur l'existence et l'application d'usages relatifs à l'affouage sont de In compétence des tribunaux, à l'exclusion des conseils de préfecture. -(.uns. d'Elal, Il juitl. 1838 coiuoi. de Récliéxy), J. 59. 2 10-.— /*/. Cons. d'Elal,
TABLE GÉNÉRALE, t.
AFFOUAGE, g 5,
7 janv 1857 (comm. de Hetmn sdorlf , J. .311. ± l#i nolt'i — 8ic% Diifour, t. 1, n. 359. — ( outra, Serrigny, t. i; n. 806.
40. - Jugé encore que c'est à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative qu'il appartient de décide? si le droit d'affouage appartenant aux habitants d'une commune peut être modifié par des usages locaux (C. forest , 105). - C. rej., 13 fév. 1844 (comm de Reyuel), J. el P. 4t. I. 240. - Id. 1» avril 1847 comm. d'Arcsous-Montenot). J et P. 47. I. 822. — Id. 14 juin 1847 'comm de Rnovrois\ J. el P. 47. 1.822. — V. Devilleneuve, dissertation sur les deux derniers arrêts; V. aussi Meaume. Corn, du C. foretl., sur l'art. 103, eh. 5, art. 2, U 2. n. 836 et 84 4.
30. Ainsi, les tribunaux ordinaires sont compétents pour décider si l'usage local qui n'accorde qu'une demi-
Krlion aux célibataires est obligatoire. - C. rej., 13 Tév. 14 (comm de Reyuel), J. et P. 44 1.210.
31. — Id... Pour statuer sur l'existence el l'effet d'un usage local, d'après lequel les futaies devraient être réparties entre les seuls habitaols propriétaires de maisons el proportionnellement a l'étendue de leurs bâtiments — C. rej.. 19 avril 1847 (comm. d'Arc sous-Montenot), J. et P 47. I. 8:22
82. — ... Ou d'après lequel, pour avoir droit à l'affouage, il ne suffirait pas d'avoir une habitation ou maison, mais encore pot el feu séparés et distincts du ménai commun de la famille. — C. rej., 14 juin 1847 (< Rouvrois), J. et P. 47. 1. 824.
83. — Mais, lorsque l'usage invoqué fond du droit, mais sur le mode de jouissance ou de répartition, c'est II l'autorilé administrative seule qu'il appartient d'en connaître : l'autorité judiciaire n'a com-
Stence que pour apprécier le fond même du droit (C. rcsl., 103). - Besançou, 1" fév. 1844 (Vorbe), J. et P. 43. 2 95.
84. — C'est aux tribiinanx & décider si le droit d'affouage accordé aux habitants d'une commune par 1rs lois et usages locaux peut être modifié par un litre ancien relevant de puissaucr féodale. — Raison, Journal du droit uturl. 1. 1, p. 103.
88- — C'est aux ronseils de préfecture, el non aux tribanaux, qu'il apparlicut de déclarer l'utagc contraire au partage par feu qui forme le droit commun suivant l'article 105, C. forest — Serrigny, I. 211, 806. — Contra, cons d'Etat, 1 1 janv. 1837 (comm de HcimersdorffuUjuill. 1858 'comm. de Réchéxyi.
88. - C'est au préfet, el non au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur la réclamation tonnée par
Slusienrs habitant) d'une commune contre la délibération u conseil municipal réglant pour l'avenir le mode de distribution de rauouagca. I8juill. 1837, art. 17 cl 18). — Cons. d'Etat, 27 mai 1847 (Mouhot), J. 47. 2.548. -
87. —Les habitant - d'une commune ne sont pas fondés è se pourvoir devant le conseil d'Elat contre l'arrêté par lequel le préfet homologue une délibération du conseil municipal qui affecte temporairement une partie «je* coupes affouagères au payement d'une dépense communale, alors d'ailleurs qu'ils n'excipeiil d'aucun règlement ni d'aueun acle qui leur ait attribué une part déterminée de l'affouage. Un tel arrêté ne constitue qu'une mesure administrative, que les habitants peuvent attaquer devant le ministre de I intérieur, mais qui n'est pas susceptible d'être dérérée au conseil d'Elat par la voie contenlieuse. — ( on* d'Elat, 10 août 1828 (Tonnaire . P.C.
88 - Ils ne sont pas non plus reccvable* à se pourvoir devant le conseil d'Elat eonlre l'arrêté par lequel le préfet a rejelé leur réclamation tendant à être compris dans la répartition des affouages de la commune, lorsque d'ailleurs le préfet n'a fail, en rejetant celle réclamation, que se conformer à d'anciens jugements qui avaient réglé les droits des affouagisles. Du reste, l'arrêté du préfet ne fail, dans ce cas, nul obstacle a ce qu'ils portent devant les tribunaux, s'ils s'y croient fondés, leur arlion cou Ire la commune. Cons. d'Etui. 12 août 1829 (Ikirrel), P.C.
30. — La vente «les bois d'affouage d'un habilaul, faile d'après les ordres du maire cl les instructions de l'autorité supérieure, pour piyer la pari de cet habitant dan» les frais d'exploitation des bois communaux, ne peut être allnquéepar lui devant les tribunaux, tant qu'il ne s'est
faire ver lu
pas pourvu devant l'autorité administrative pour annuler ou réformer les actes tic cetlc autorité en