‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 211 sur 729 · AGENT D'AFFAIRES · texte numérisé non relu

AGENT D'AFFAIRES

desquels la rente a eu lieu, — C. rei., 9 déc. 1830 (Gauthrrin). J. 39. 1.915.

60. Lorsqu'une portie, a laquelle on oppose des aetes administratif* qui auraient incompétemineiit prononcé sur un lilige relatif à île* droits d'affouage, demande un sur- Mi pour poursuivre ileranl l'autorité administrative supérieure la réformation de ces arrêté*, le» tribunaux ne

lit' point la j ui lie avec laquelle il a traite, jluulpcllier, 46 janv 1834 (Lesage , J. 33. 2. 491. - P C.

7. — L'agent d'affairl s qui commande en cette qualité a un huissier des actes de son minislère fait acte de r

peuvent* sans égard a eelte demande et en raison de la seule existence de* actes administrants, se dessaisir de la connaissance du lilige : ils doivent accorder le sursis réclamé. — C. cas».. 1" dée. 1834 Magnuncourti. J. 35. I 37M. -V. %'«/., v» Qurtt. préjudicitlU.

Gi. — Les arrêtes administratifs qui approuvent la délibération d'un conseil municipal réglant les droits d'affouuge relalivemenl a quelques-uns des habilanis de la commune snnl des actes de pure administration , que d'autres habitants ne peuvent déférer au conseil d'Eial par la voie content icu>e. — Coa*. d'Etal, £9 jauv. 1839 (Gatid), J. 3». 8. 394

fi2 — Un arrêt du conseil d'Etat qui, en slntunnt sur une contestation relative à la distribution des coupes itlfouagéres entre les habitants d'une commune, aurait reconnu un usage en faveur de certains habitants, peut élre rmppé de tierce opposition par les autres habitants qui ont intérêt à contester cet usage et qui n'ont pas été parties dans la cause. - Cons d'Etal, 3U mai 1844 (Arem.iis-Moiilcnot), J. et P. 44. 4. 354.

lift.- I es tribunaux, saisis d'une contestation relative à un droit d'affouage réclamé par un particulier çomine étant domicilié dans la commune, et qui lui est contesté par celle commune sur le motif que les propriétés du récMnianl sont situées hors du territoire de la commune, peuvent, |»oor reconnaître la délimitation de ce territoire, «e fonder sur des arrêtés administratifs qui oui déclaré antérieurement celle délimitation : ils ne sont pas obligés d'ordonner une vérification ou expertise à ecl égard. — C. rej., SI dée. 1856 (eomm. d'Oselle), J. 37. I. 136. - P.C.

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