AGENT D'AFFAIRES
i — lin agent d'affaires est commerçant : les billets par lui sanscrits on endossés sont donc réputés faits pour son commerce, lorsqu'un* autre cause n'y est pas énoncée 'C. cumin., 65*). Paris, 18 août 1836 (Bonvalleli, i 56. 2. 433.-P.C- \ . v« C'oavmere«n<.
3 — Toutefois il n'y a que les établissements connus sons le nom d'agence* on bureaux d'affaires, et qui »c reeommandenl à la eonlïnnce publique par des circulaires ou attirés moyens de cé geuiT, qui doivent être considérés comme entreprises commerciale* (C. eomm., »i54). - Pardessus, t. 1, n. 44; Drvilleneuvc et Massé, Dict. du ronl. rornm . vo Agent d'uffairta. U. 4.
3 - Jugé en ce sens que l'art. 6'i4, C. eomm , qui répute acie de commerce louie entreprise d'ageurcs et bureaux d'affaires, s'applique exclusivement aux agences et hnrenux d'affaires qui concernent le commerce — Ainsi, e»i justiciable des tribunaux «vils, pour raison d'un billet a ordre, l'agent d'affaire* dont l'agence est exclusivement relative à des affaires civiles, alors d'ailleurs que le billrl n'a en pour cause aucune livraison de marchandises. — BrwxeHe», 8m»v. 18*3 '.N...). Paiicriii* bttge.
Â. — Ainsi encore, on ne peut considérer comme ugent d affaires, dans le yens de Part. (154, C- eormti., et par suite, comme justiciable des tribunaux de commerce, relui dont les occupations habituelles consistent seulement a représenter les fwrlies, comme fondé <le pouvoir, devant le juge «le paix, et a donner des con>eil> |Kiur la eotiiluile de ces affaires, lorsque, d'ailleurs, il ue tient ni bureau ni cabinet d affaires. — Amiens. 10 juin 1823 (I allemand), i. 46. 4. 443. -PC- II. A. 44. 45.».
It. — Du reste, la décision d'un tribunal qui. en interprétant les aetes cl les faits de la cause, a jogr qu'un individu avait géré en qualité d'agent d affaires, cl non comme mandataire gratuit, ne peut offrir ouverture à cassation- C. rej . 18 mars 181* il»e»marqurllrs), S-V. 18. I 434 - P.C. - U A. 44 453.
fi. - l'n agent d allan t - esl. comme commerçant, justiciable <1u tribunal de commerce, a raison des traité» passes avec lui par de» liera, encore bien qu'il ail pris la ans Pacte : cette quuliticaliun ne
roerce : en conséquence, il peut élre assigné « du coût de ces actes devant le tribunal de commerce el
en pat rment eomm
condamné au payement par ce tribunal , alors même ijue, parmi les ncles donl il s'agil, il s'en trouverait de judiciaires, fail» devant un tribunal civil, si d'ailleurs, à l'égard de ces derniers actes, Pagenl d'affaires n'a pa» décliné la juridiction commerciale C proc .611) — C. rej., 31 janv. IH37 (Saint-Martin), J. 37. I. 340. -PC
8. - Un ageul d'affaires eu faillite, el qui en même temps se trouve prévenu d'abus de confiance, doit élre poursuivi comme banqueroutier frauduleux C eomm > 593 el 634). - C. rass., 9 Juin 1834 (Glaligny), J 33. \ 11(1 - SS. — V. Comavercfintt.
0. — Tout salaire d'agent d'affaires est sujet a évnrnntion el règlement par le juge, alors même que ce snlaire a élé fixé |wr convention expresse (C. eiv., H 54). Spécialemenl : le salaire promis a un agent d'affaires peut élre réduit, si l'agent d'affaires esl révoqué avant la fin de l'opération. Peu importe que la convention assure a l'agent d'affaires le salaire entier, même dans le cas rie révocation. - C. rej., Il mars 1844 (l»art), J. 45. i. 133. - P.C.-b.A. 19.85
0 liM. — La récompense promise par un commerçant i un agent d'affaires pour les soins à prendre |«r ce dernier, 4 l'effet de chercher un acquéreur du Tonds de i ninmerec du promellant, ne constitue |>as, de la part du |*remier , une obligation commerciale. - Paris, 30 jauv. 18Ô9. P C.
f Û. - Quand il s'agil de distribuer une somme provenant de liquidation par le gouvernement, l'agent d'affaire* qui a obtenu la liquidation el fail le recouvrement a un privilège pour conservation de la chose C. civ., 4104, n 3). — Rouen, 44 janv. 1819, joint & C. cas»., 4 mai 1844 (Cariienlier), i. 45. 1. 58.- PC.-». A. 18 456.
11. - Les art. 2ï74 el 2273 du Code civil, qui établissent une prescription d'un an ou de cinq ans pour les salaires dus aux médecins, chirurgiens, avoués, ve sont pas applicables aux salaires dus à un arenl d affaire» : ces salaires ne se prescrivent que par trente ans.— C. rej., 18 mars 1818 (Dcsmarquetle,), £-V. 18. I. 434. - P.C\- D.A.22. 45*.
AGENT DE CHANGE. - V. Covriier m aiRce. — ErrtTS publics. — Marché a terre.
In, lu «lion alphabétique.
Abus de confiance, S*
Acle de commerce, M
el » , i9 el s.
Arlioa *u porteur, 38,
48 et i.
Action en Jattnse, 33
ou rnduatrtcHea, 4.
«0 et » . S*. TO.
Attribution», I et s.
Auloiisatmn, 53.
Avance», 15 et »
Bordereau*, R et ».
Cautionnement ■ •
sa et s.
Cbemia <le fer, M.
Commerce, 10 et s..
Corot rnsalion, ït.
Compétence . Si, fiî, T0.
Coalramte par corps,
Couvertures, 3 i et * .
De'ai, 43. St.
Disparition. B8.
Bamagt* , 47, bo.
hierek-e illicil», t et
a . 18 et ».
Faillite, 40, 50 Ma.
Fait de rhaige, 44 et
».. S» et • Garantie, t4 et % Incapable, 4i el ».,
Jeux de bourse, 51 el >.
Lettre» nVrlianfe, M.
Lîqvidaltaa, sa, sa Livret et carnroi , 7 rt».
Marebé k tertw, >:, 4t.
Mantiisement , S4 et ».
N . i.ition illégale .
3 et ».
l'av.-menl. 3t>, *S et • Hresetiplio* , «* et ».
l'reure, 4. 10 Vrmleaje, 4» el s . 69
el a.
Remise», 18 Report». 84.
RevponiabiKie. M, 37,
44 cl a.. N fri»
Serment, II. Sueteta, ta et ».
Sot'K'te anonyme, t.
Sucielé ra < mnj ti -
.Lie, t. I« Sucesseor rt, 17.
44 et s.
S irr. — Itryles i/vnërate» relatives à In
(Pat/att (te chanyr (n. i à 19).
§ 2. — Otilvjaliont et re$pou$ut,Uitë dt$ nr/mU dr
ehantft:— Vri>-Hèue pmir fait* de charye (n. 30
à GK).
S 3. — i4cfi'«m de* uyeuts de c/ianye contre leur* client* (n. 66 à 70).
S 1". — Règle* ffihicrqlra relatives à lu profusion d'uij* Ht de rhanye.
i. Les apenl* de change son! les seul* intermédiaires légaux pour la lrati»mi«!ti«>n île Ion te» vuleurs publiques ou particulière! susceptible* de iiégoeialiou, et pour en constater le cours d'une manière Hulhenliqu* - lia ■ont aussi investis, eoneurreminenl a\eo les courtiers de marchandises, du droit de faite les négocia lions et le courtage des valeurs métallique», et ils oui seuls le droit d'en constater le cours (Arr. 27 prair. au x; C. connu , 76. i
3. — C'est aussi aai aaenls de change qu'il appartient de faire la négociation des actions que peuvent émi les sociétés eommereiides, ou anonymes, ou en oorai dite -llollol, Boursssdt eomm., n. Xi*
5. — Les opérations qui doivent élre négociées par l'inlc/médiaire des agent* de change sont nulles, lorsqu'elles l'ont élé par des intermédiaires illégaux (L. du 28 veut, nu it. ari. 7 et 8).
4. — Mais l'eflTei de la nullité des négociations ainsi faites par des individus sans qualité se borne 4 interdire la preuve de l'opération à I aide des registres de celui qui l'a failej elle n empêche pas que la négociation, prouvée d'une autre manière, ne soit parfaite entre les parties, et les engage l'une et l'autre. — Pardessus, n. 1*3, Vincent,
/.ni i,l 18 M Ht , |. |, p 'Mi.
il- - Les signatures données par les parties, sur le» bordereaux ou aelrs qui constatent les opérations conclues par le ministère des agents de change, sont irrévocables, et ces derniers ne peuvent permettre ui de les rélraeler ni qu'on chuuge quelque eho»e a la rédacliou — Pardessus, n. 1*6.
6. — Les bordereaux, soit d'achat, soit de vente d'effet* public*, doivent essentiellement contenir, pour élre réputés pièces justificatives, non-seulcmenl le nom de l'agent de change acheteur ou vendeur, mai'* encore le nom de celui auquel on a aeheté ou auquel on a vendu. L'iuterditliou qui est faite aux agenls de change d'en régi si rer aucun nom sur le livre-journal qu'ils doivent tenir ne s'enleud que du uom des itcrsanneg qui les ont chargés de négociation». -C. rej., (7 mars 1807 0. .), P.C. - D.A- 12 42.4
7. — Il n'est pas nécessaire que les livres des agents de change soient écrits de leur main. - Nollot. n. 157.
8. — Du reste, les agents de change ne sont pas tenus de communiquer leurs livres et rarnets aux parties; il» doivent seulement, quand elles le demandent, leur eu délivrer un extrait certifié. -Hollol, n. IWi et s.
0. - Ils ne sont pas non plus obligés de délivrer * •les tiers, sans la consentement de l'un des intéressés, ou du moins sans y élre autorisés par justice, des extraits de leur livre-journal relatifs a une négociation à laquelle ces tiers n'ont pas participé.— Pardessus, n. 126.
0 bis. — Sur la preuve résultant des livret et carnets, V. Mollol, n. 161 et s i Uevilleneuve cl Hassé, Qict. du evnt. eomm., v° Agent de rhanye n. 96 et s.
10. — La société formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change est-elle valable? C'est là un point fort controversé, et dont la solution -e rattacha à la iiucslion générale de savoir si les offices peuvent faire rulijei d'une société lirile (V à cet égard inf.. v> Office et Société) — Pour l'affirmative, V Mollot. 0. 284; Dard, dtt Offices, p. 52* et ».-. Chauvenn, Jour», des Avoues, année 1*36. p. 90; rremery, journal lt Droit, n. des let 7 fev. 1858. Ilorson, Gax. des Tri», du SOocl lK35. »»lpevre ei Jourdain, Soe. eomm.. p. 3. — Pour la négative V. Duvergier, des Sociétés. ». 59 et ta Troplong, «m/ , t. 1. n. H» et s.; Delangle, roa\. n 108 el s ; RoTlau.l de Villargues, Juri»p. du nol., 2* cah. de 1858; Orillard. Comp. des trib de eomm., n. 563. — V. aussi, sur la question, Devillcneuve, vol. 1838. 2. 85, et vol. 1830, * 433.
11. - jugé dans ce dernier sens, e'est-A-dire dans le sens de la nullité de la société. - Trib. de la Seine, 25 juill. 1 855 (Bureaux). J ei P. 56. 2. 393 - ld. Paris, 2 janv. 183* (Roullenoisj, J. 58. 2 83 - P.C. -ld. Paris, 17 juill 1843 Chaulin), J. et P. 43 2 569 — ld (arg j, Lyon, 9 déc. 1850 (Nége), J. et P. 50. 2. 654.
12. — Décidé, cependant nue la mise eu société n'est interdite d'une manière absolue ; et spécialement, que
en commandite, les commanditaires restant étrangers 4 lu gérance, qui appartient au titulaire seul. — Paris, 15 juin 18.i0 Dubos , 4. et P. 30. 2. 455.
13 — En tout cas, et en supposant que les associations pour l'exploitation des charges d'agcul de change soient permises, elles auraient le caractère d'une société commerciale ordinaire, non d'une société en finrlicipaiiop, et dés lors elles ne pourraient être constatées que par acte oublie ou privé. - Paris, 30 mai 1839 (Grouetj, J. 31 I.
14 — Par suite aussi, elles seraient sujette» à la publication prescrite pour les société* commerciales. Trib. de la Seine, £ juill. 1835 (Bureaux}. 4- 36. * 39-».
14 bis. - Kl les contestations élevées entre les associés seraient de la compétence des arbitre* forcé». - Paris. 13 juin 18-iO Dnba,). J. et P. 50 2 455.
14 1er. — Plusieurs des auteurs cilés plus haut (p. 10) font du reste juslemeul remarquer qu'il ne faut pas confondre une oonvenliou sut' le partage des bénéfice* avec une véritable société sur 1'cxploilaliuu de la charge — V. au surplus , en ce qui touche les conséquences de la nullité des sociétés, le mot Société tommetciute.
lo. — Est valable le traité par lequel un agent de change t'engage envers un tirrs pour un certain nombre d'années a lui faire des remise* sur les affaires qu'il lui procurera, ou a lui payer une somme, fixe par année, s'il cessait se* fondions d'agent de change avant la (in du traité. - Paris, 10 fév. 1844 (Croquelois), i- et P. 44 %
|6. - L« présentation d'un successeur par un ageut de change, autorisée par l'art. 91 de la loi du 24 avril 1816, peut élre faite par simple lettre : il n'est pas besoin d'un acte de venlc ou de doualiou - Mollol, il 103 — V V Office
17. — Lorsque, faute par un agent de change d'avoir versé son cautionnement, le ministre de l'intérieur, eu exécution de l'arrêté du 29 germ. an »t (art. Il), a déclaré la charge vacante, et que celle decisiou a clé notifiée la nt | l'agent de change qu'aux syndics de la compagnie ei au président du tribunal de commerce, l'autorité judiciaire ne peut, sans porter atteinte A un acte administratif, admettre cet agent au serment, sur la seule représentation de la quittance de son cautionnement, et ordonner qu'il sera iu*cril au laldcau- Coq*, d Etal. 28 juill. 1824 (Conderl), P C
18 — La chambre syndicale des agents de change es| reccvable a porter plainte contre le» personnes qui s'im miscrui indûment dans les fonction» d'agent de change. -Morio, Disript.. a. 458.
19 - Sous l'empire de lo loi des 11-24 «oiit 1790, un Iribunal civil ou de commerce nr pou» ail. sun» e^cès de pouvoir, défendre a an citoyen de continuer l'exercice de» fonctions d ugent de change. - C cas* , 2 pluv. an I» (Oenaely), P.C.
g 2>. — Obligations et ntpausaWité dut agents dt
change. — Privilège pour faits de chanje.
20. — C'est la profession de commerçant et non des acte* isolé» qui sont interdit» aux agcqls de change par l'art. 85, C. çomm. : ainsi, ils pourraient prendre de*, intérêt» dan» une commandite, dan» u»e société par actions; il» pourraient aussi faire a*»urcr leurs propre» denrées ou effet». — Pardessus, t. 1, n.76. Yincen*. I. I, p 58 ai flirt, du cvm , u. 24- - V, cependant Mollol,
21. - Jugé en ce sens, que l'acquisition faite par un agent .le change, a litre de placement sérieu*, d'action* commerciales qui «ont restées constamment dans se» main -, ne constitue pas la contravention prévue par l'article 85, C. comm.-C rej.,20j«nv. 1843 Yaudermareq:, J. et P 43 H
22. — Aio»i encore, l'agent de change qui tirerait une lettre de change »ur son débiteur, qui eu prendrait uue sur un lieu où il en aurait besoin pour se* propres affaire», ou qui en endosserait une qans la même vue. ue contreviendrait pas aux disposition de ce même article. — Pardessus, t 1, n. 76.
23- — l e» agents de change ne pourraient cependant devenir intéresses dan» une société do.u (ou» lr » membre» auraient droit u 1- ge»li»u, et «Ur qui mk*î*H W
responsobililé indéfinie ; ni autoriser, même tacitement, leurs femme* avec lesquelles il» sont en communauté, à faire le commerce — Pardessus, t. I, n. 76.
24. — Ils ne pourraient non plus se rendre garants d'aucune négociation ou opération que ce puisse être, quand même elles ne seraient pas du genre de commerce pour lequel il i inlermédioircs (C. cornai , 86,. -Purdessus, t. 1, n. 74.
35-20. — Un agent de change peut néanmoins faire des avances pour son client. La disposition prohibitive de Part. 86, C. romm., qui défend a I agent de change de «e rendre garant des marchés dans lesquels il *'eulrrn>el, ne s'applique qu'aux marchés faits directement avec un lier» pur le client de l'agent de change, et non aux avan- «* que ce dernier fait pour son client dan» des marchés
r'il conclut eu son nom.- Paris, 14 nov. I83ti (Pêlez>, 37. 2 538. - P.C. - Sic, Morin, Uiscipl. jud., n. 353, aux noies.
8 " — Jugé encore que lorsqu'un agent de change a fait, dans un marché a lerme d'effets publics, des avances pour son client, celui-ci n'est pas fondé a exciper de celte circonstance pour se délier de son engagement. — La disposition prohibitive de l'art. 86, C coinm., qui défend a l'agent «le change de se rendre garant des marchés «Uns lesquels il s'entremet, ne s'applique «|u'aux marchés faits directement avec un tiers par le client de l'agent de change, et non aux avances que ce dernier fait a son elieut dans un marché qu'il conelut en «on nom. — Paris, 9 juin 1836 (Mène), J. 37 2. 85. - P.C.
28. — L'usage où sont les agents de change de la place de Paris, pour l'achat des actions industrielles, et notamment des actions de compagnies de chemins «le fer, d'opérer par voie de transferts d'ordre, c'est-à-dire en achetant d'abord ces actions en leur nom, pour les transférer ensuite A leurs clients, les oblige personnellement k l'exécution des statuts de la compaguie, et spécialement, le» soumet a la disposition de ces statuts qui déclare tous les cédants et les erssionnuires des actions solidairement responsables du versement de leur valeur à la compagnie (C. cumin., 74, 83, 86j. - Paris, 8 mars 1830 (Ycvrac , J. et P. 80. 2. 311.
29. — Les opérations de commerce ou de banque «pic le* agents de change ou les «courtiers font pour leur propre compte, nonobstant la prohibition des lois, ne sont pas nulles. En conséquence, les obligations de ceux qui ont contracté avec eux à raison de ces opérations doivent être exécutées (C. couni., art. 85, 87). — C. rej., 15 mars 1810(Leliévre), S-V 10. 1. 240.-P.C.-D.A. 8. 132.-.SÏC, Pardessus, t. I, n. 76.
50. — Décidé encore que les opérations des agents de change faites en contravention a la disposition qui leur défend de recevoir pour leurs commettants ne sont pas nulles relativement aux tiers qui, notamment, auraient versé des fonds entre leurs mains pour prix de la négociation d'un effet faite I leur profit par l'agent de change: elles peu v eut seulement soumettre l'ageut de change a une responsabilité plus ou moins étendue envers les commettants. Eu un tel cas, la négociation et le payement du rix de la négociation doivent également avoir effet. — rej., 18décJ82* (Adam), J.29 1. 62. - P.C. 5f. — Comme aussi les engagements de commerce qu'un agent de change contracterait, contre la prohibition de la loi, ne le soumettraient pas moins a la contrainte par corps pour l'exécution de ces engagements. — Bordeaux, 19 avril 1836 (Picard), J. 36. 2. 421. - P.C. - Sir. lui . n. 122.
52. — La juridiction correctionnelle est compétente pour prononcer la destitution d'un agent de change qui a enfreint les prohibitions de se mêler, pour son propre compte, d opérations de banque ou «le commerce (C. comm.. 83 et s.). - Paris, Il juin 1842{Joiiberi;, J. et P. 41 î 339