‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 213 sur 729 · Les agents «le change qui ont reçu des deniers · texte numérisé non relu

Les agents «le change qui ont reçu des deniers

f>our acheter, ou des effets pour vendre, sont pcrsonneleinent tenus, sous l'affectnlion s|iécialc de leur cautionnement, de payer le prix d'achat, ou de faire la délivrance de ce qu'ils ont vemiu, eu telle sorte que la personne qui a employé un agent de change n'a d'action que contra lui, et ne peut agir directement contre ceux avec qui il a traité. — Pardessus, n. 129.

33 bis. — Jugé en ce sens que, dans les ventrs d'effets publics, le vendeur n'a pas d'action directe eu pavement du prix contre l'acheteur i il ne |H-ut exercer son recours

«nie eonlrir l'agent de change chargé pur lui île vendre (Arrêt «lu cun,ril d'Etal du 24 sept 1724. art. 50 el 36. arr. du 27 prair. an x. art. 15 et i9>. — C. ca»s., 19 août i823(l.acaie,,S-V. 24. 1. 54 - P.C. - D.A. 12. 425

33 1er. — Jugé de même que l'agent de change vendeur n'a pus d'action personnelle contre les clients de l'agent de cliangc acheteur, pour les contraindre à l'exécution du marché conclu en leur nom. — Néanmoins, si le transfert des effets au nom des tiers acheteurs a été opéré, l'agent de change vendeur peut les contraindre a lui douner i'autorisniion de revendre ces effets en leur nom , si mieux ils n'aiment exécuter le marché. — Paris, li janv. 18-48 (Fauche;, J. et P. 49. 2. 267.

34. — En matière d'oj>éralions de luurse, le contrat de nantissement peut se former entre lai;rnl de change et son client, sans écrit, et par le seul fait de la remise, entre les mains de l'agent de change, de la valeur qui doit lui servir de garantie (C. civ., 2074; arr du 27 prair. an x, art 13). - Pari*, 22 mars 1832 ( Brun;, J. 52. 2. 431. -P.C.

33. — Ainsi, la remise faite par l'acheteur d'effets publics vendus a terme, a son agent de change, d'une inscription de rente a l'effet d'en toucher les arrérages et de lr- appli«pier successivement en déduction «le sa cn-a nce , dans le cas où l'acheteur n'acquitterait pas le prix d'achat, constitue, bien qu'effectuée sans acte écrit, un nantissement qui autorise l'agent de rhauge a percevoir les arrérages jusqu'au remboursement des sommes a lui dues par suite de l'opération (<:. civ., 2074, - Paris, 29 mars IH52 (Verrier , J. 32. 2. 293. - P.C.

30. — Selon Massé, Dr. comm., t. 6, n. 529. l'agent «le change n'a aucun privilège sur les valeurs négociables, mais non récii|>érées, qui lui sonl remises a titre «le nantissement et comme garantie des avances qu'il devra Taire pour l'accomplissement de son mandat : il faut un acte de «uge ou une négociation à son profil.

37. - L'agent de change suffisamment nanti, qui, ayant re«;u l'ordre d'acheter des effets publics, ajourne cet achat pour demander une confirmai ion de I ordre, sous prétexte qu'un événement ultérieur a pu modifier la résoluliun du mandant , est responsable envers ec dernier des perles qui peuvent résulter de cet ajournement (C. civ., 1984, 1985). — Celle conduite de l'ageut de change, alors même qu'elle serait reconnue n'avoir été inspirée que par uu sentiment de sollicitude honorable, constitue une faute que son auteur est tenu de réparer (C. eiv . 1991, 1992). - C. rej., 19 Tév. 1835 (Vaudermareqj, J. 35. 1. 518. - P.C.

• 58. - Un agent de change auquel l'un de ses clients a remis des effets au porteur, a litre de couverture, pour garantie de marchés à lermc. peul disp«iser de ces effets sans autorisation de justice, si son commettant ne fait pas les fonds au jour de lu livraison des rentes achetées pour son compte. Paris, 21 juin !83o (Brucker), J. 36. 2. 543. - P.C.

59. — Et il peut appliquer le prix provenant «le la vente de ces effets au remboursement de sa créance liuidéc, et non à relie donl la liquidation n'est |ws et ne oit pas encore être faite. — Paris, 18 janv 1838 (Bardot , J. 3:>. 2. 143. - P.C.

59 bis. — L'obligation contractée au profit d'un agent de change, pour garantie d'un crédit qu'il ouvre 6 uu négociant, est valable.— L'incapacité prononcée par l'art. 85, t.. comm . ne s'applique pas à une pareille opération. — Toulouse, 5 juin 1832, P.C

40 — Uu agent de change qui a reçu- des effet* de commerce pour les négocier ne peut pas, au préjudice «le la masse des créanciers, et lorsque celui doul il tient ces billets est tombé eu faillite, en exiger le payement du souscripteur pour s'en appliquer le moulant comme créancier du failli. - Paris, 24 mai 1S0S fallut ;, S-V. 8. 2.

41. — Ou doil considérer l'agent de change comme dépositaire, relativement au prix de la vente «Peffels p > lui opérée: eu conséquence, il ne peut opposer rn« compensation avec ec prix les somme- qui lui sont dues celui qui l'a chargé d'effectuer la vente (C. civ., I295>. — Paris. 7 mai 1852 ( Loi lier J. 52. 2 552. - SS. — Sic. Masse, t. 5, n. 307.

4*2. - L'agent de change qui a reçu mandai spécial de souscrire un marché a terme pour l'acquisition d'une partie de rentes ne |ieul , même de l'autorisation de la chambre syndicale, vendre les effet» publics acheté» en

uigitizeo Dy Vjuu

verl'i de ce mnmliit . lorsque l'acheteur n négligé d'en premier livraison el d'en paver le prix à l'époque Axée. -(l'uiis. Il janvier t«2l (Bulhiau), P.C. - D.A. 12.

44 bis. — Mais lorsque, a l échéaurc d'un marché à terme, l'acheletir, qui n'a |>as d'avance déposé le prix, refu>e de prendre livraison de* effets achetés, l'agent de change a le droit île revendre ces effets, el de reteuir par prélèvement, même & l'égard des tient, sec déboursés et le montant de la différence eutre les prix de vente el revente fC. eiv., 1431, 1999, 4102). - Paris, 14 janv.

43- — Les agents de change fit Paris) ne sont pas tenus, a moins île convention expresse, d'aviser leurs clients des o|>éralions qu'ils ont faites pour leur compte el d'après leur ordre, le jour même où ces oftéralions onleu lieu. - Paris, 41 juiu 1830 { Brucler J, J 30. 2. 343. - p.t:

44. — L'agent de change par le ministère duquel a eu lieu un transfert de rente inscrite sur le grand-livre csl responsable de lu validité de ce transfert, non-seulement vis-à-vis du Trésor, mais encore vis-a-vis de l'ancien titulaire de la renie transférée (Arr. du V prair. nu x, art. Itîv - Paris. 43 jauv. 1833 (Trésor public), J. 33. 4. 410. -SS.

AS. — Les agents de change qui prélent leur mini>lére pour le transfert d'une inscription sur le grand-livre ne répondent pas île la capacité de leurs clients, mais bii-n de leur identité, de la vérité de leur signature et de celle des pièces produites. En conséquence, ils ue peuvent être recherchés sous prétexte que I individu qui a consenti le transfert était incapable de contracter Arr. du 47 prair. an x, art. 13 el 16). — C. cass. , H août 1847 ( Vandermurcq), J. 27. 1. 443. - P.C — V. l'arrêt cassé de Paria, 43 janv. 1843, J. 43. 4 346 - P.C.

40. — Jugé dans le même sens que l'agenl de change auquel il est présenté des actions au porleur pair eu opérer la vente n'est pas garaut de 1 individualité de celui qui 1er. lui présente • il u'ciicourl donc aucune responsabilité dans le cas où l'on vient a découvrir que le vendeur (resté inconnu) ne détenait ees actions que par suite d'un acle frauduleux. - Trib. de In Seine, 4 dec. 1844 fl.rvé , J et P. 46. 4. 74 -Id. C. cass., 41 uov. 1848 (Vandermareq;, J et P. 49. 1. 3S.

47. — Mais il en est autrement, s'il a manqué aux règles de prudence indiquées par les circonstances |wrliculiéres dans lesquelles se présentaient les opération» dont il a été chargé. — Particulièrement : l'agent de change est rcs|Minsable quand il a négocié des effets ou litres au porleur qui lui ont été remis par un inconnu se disant résider en pays étranger, qui n'indiquait aucun correspondant en France , et qui demandait que le produit de la négocia lion lui fùl rtivoyé en pays étranger, posle restante, et que sur ees faits l'agent de change n'a pris Mienne information. — C rej., 40 avril 1848 (Vuudermate |), J. el P. 4». I. 38.

48. Les agents de change sont personnel leincul responsables du payement du prix des effets publics qu'ils ont achetés pour leurs clients, ou de la différence résul- , tant des reventes laites sur eux , a défaut de payement, du prix il., du 47 prair. an x, art. 13 el 1!); C. civ., article I38"> : C. comm., art 85 el 86. — Paris, 49 mai 1810 (Défaite), S-V. Il 4.2.i. - P.C. - D.A I. 378.

40. — Si les effrls achetés par les agents de change ue sont pas |>ayés par leurs clients, ce défaut de payement dont ils sont responsables (étant une suite de l'exercice de leurs fondions' est un fait de charge pour lequel les fonds de leur cautionnement sont affectés par privilège (C civ.. arl. 4104, n. 7) - Paris. 49 mai 1810 (Delallc). S-V. 11.4. 25. -P.C. -D.A. 1.57*.

40 bi*. — Lorsqu'un agent de change a servi d'intermédiaire entre un banquier el un tiers pour des négociations de fouds, le compte courant établi entre l'agent el le banquier, à l'occasion de ces négociations, ne suffit pas pour considérer l'agent comme s'etanl obligé personnellement eu violation des bus de son institution, alors surtout que les remises en effets faisant l'objet desdiles négivciations n'ont pas été souscrites par l'ageul ou à son ordre, mais ont Clé au contraire toujours passées directement par le banquier a l'ordre du véritable bénéficiaire (C comm., 85). — Houeu, 13 nov. 1834, P.C.

'60. l e défaut de livraison par un agent de change de rentes qu'il s'csl obligé de livrer constitue un fait de

charge, et donne lieu au privilège sur son cautionnement, encore même que l'agent de change qui csl en retard, de livrer ail contrarié, non avec son propre client , mais avec un autre agent de change, ou le client de ce dernier. - Paris, 49 mess, an m (Perrol), S-V. 14. 2. 152. - P.C. - D.A I. 375.

2>0 '•••«■ - Mais l'agent de change vendeur n'est pas responsable du retard dans la livraisou des titre» à l'agent de change acheteur, formalité nécessaire pour la consommation de In transmission de propriété au tiers acheteur, lorsque cette livraison est devenue impossible par la faillite ou disparition de l'agenl de change acheteur, survenue pendant les délais nécessaires |»our l'accomplissement des formalités préalables à la livraison. — Paris, 14 janv. 1848 (Fauche), j. et P. 49. 2. 267.

— Le défaut de restitution, par un agent de change, des fonds qu'il a reçus d'un tiers |»our une opération coih fiée plus a l'Aowme qu'à l'agent de change, et singulièrement |M>ur les jouer a la bourse à profit commun, ne constitue pas un fait de charge donnant lieu au privilège sur le cautionnement ( Arrêté cons. du 29 germ. an ix).— Paris, Itî déc. 1811 (Simone!), S-V. 14 2. 100. - P.C. - D.A. 1.

— L'agenl de change qui, contrairement aux intentions du propriétaire de fonds laissés enlre ses mains, abuse de ces fonds pour se livrer A des opérations fictives de bourse, se rend cou|wble d'un abus de confiance, qui donne lieu contre lui a une action ordinaire résultant de la violation du mandai ou du dé|iol. — Mais sa conduite ne saurait être considérée comme constituant une prévarication dans l'exercice de ses fonctions d'agent de change, de laquelle résulterait un privilège sur le montant de son cautionnement.— C. rej., 23 juill. 1820 (Félix), P.C.

«3. — L'agent de change qui a livré, sans en être payé, les litres d'actions qu'il a été chargé de négocier, esl responsable du prix de ces actions envers son client, dans le ça» où, par suite de la disparition de l'acheteur, ce prix n'est pas payé |«ir ce dernier. Vainement il offrirait de rendre seulement un pareil nombre d'actions semblables • celles qu'il a livrée, C. eiv., 1384 el I392i. — C. rej., tifi'v. 1848 Vandermareq), J. et P. 4S. I 494.

i$4.- Le capitaliste qui a fait habituellement des opérations à la Bourse (telles que des refiorh mensuels, en se de$9ai$ittani de ses fonds sous le nom de son agent de change), opérations qui nécessitaient des comptes courants avec chance de pertes ou de bénéfices à la fin de chaque mois, n'est pas réputé avoir simplement usé du ministère obligé de l'agent de change pour l'achat d'effets publics. Eu conséquence, il |»eut être déclaré sans privilège sur le cautionnement el le prix de charge de l'agent de change en faillile, la perle qu'il éprouve dans ce cas ne pouvant être considérée comme un fait de charge, mais bien comme la enuséquence de la confiance volontaire qu'il a accordée a l'agenl de change hors l'exerricc légal de ses fonctions. Il en serait de même, alors qu'il s'ag^ruil d'une somme dont le capitaliste aurait, ru dernier lieu, expressément ordonné l'emploi eu achat de certains effets publics, s'il ne prouvait pas qu'au moment où l'ordre a été donné, l'agent de change o avait pas déjà détourné les fonds qui étaient laissés a sa disposition , et qui devaient être employés 4 cet achat.— C. rej , 10 mai 1847 (Frecounel , J. 27. 1. 539.- P.C.

.».> — Lorsque, sans autorisation de justice, un agent de change négocie des capitaux appartenant ù un interdit, sa responsabilité esl réglée, non pur les lois relatives aux agents de change H à leurs obligations, mais par les lois sur la gestion d'offuires. Ainsi, Pugenl de change répond, en ce cas, non-seulement de sou dol cl de sa fraude, mais encore du plu» léger manque de suius et de précautions.—C. rej., 3 bruui. au xi (Uégumin), S-V. 3. 1. 58. - P.C. - l> A. I. 376.

tîG-37. - En dèelaranl le mandataire (tel qu'un agent de change; responsable des perles occa»iontiée»i>ar l'inexécution du mandat, la loi laisse aux juges du fait le soin d'apprécier leleudiie de ces |tertes : celle appréciation, et m i dans leurs attributions exclusives, ne peut donner ouverture a cassation. — C. rej., 19 fcv. 1835 (Vandermareq , J. 35. 1. 518. - P.C.

iitt. La disparition d'un agent de change autorise la liquidation imuiediale des o|ieralious a terme (tassées cuire lui el ses collègues, cl la disposition par ces derniers, pour leur propre compte, des effets qu'ils lui avaient

vrn.il. s ; celle liquidation al celle disposition des effets truut upposables même aux tien» dau* l'intérêt desquels r.iurni île rh.ingc avail ....né - p iri», 16 mon 1*33 Franrhè.siii), J 33 2. 6Ï2.-P.C.

.!)> — Le privilège pour fait de charge sur le caulionneiuenl dm agent.» tic change h lieu pour le transfurl de* fond» étrangers mies à la Bourse, de ménre que pour le transfert de» fond» fronçais C. rej., 14 juill. I N 211 (Roger). J. 29. I. 324. - P.C. - Sic, Dard, om OJicrs,

GO. — La réception par un agent de change, en vertu du mandat de «un client, de* arrérage» de rentre dont il a opéré le transfert, n est point un fait de charge qui nui»»» donner lieu a privilège tur le cautionnement de l'agent de change. — Mai* Il en est autrement de l'inexécution par l'agent de change du mandai a lui donné de procurer, avec le* arrérage* de reulos ainsi reçu*, de* traites »ur l'étranger : e'c»l là un fait de charge qui attribue- pritilege au mandant pour le rembourscurenl de* fonda confié* à l'agent de change. — Pari*, 15 avril 1*33 (llaHier). J. 53. 2. 195 - S*.

Gl. — L 'arrêté de la chu mitre syndicale dea ageula de change de Pari*, du 10 frucl. an x, qui lixe à cinq jour* le délai dans lequel doivent être terminée* le* o|>eratii>n* relative* au transfert de* renie», n'est ohligalojte que pour le» agents de change eux-mêmes : il n'est po* obllgaloire pour le* clients forcé» d employer leur ministère. Eu conséquence, ceux-ci conservent leur privilège *ur le eaulionin nrcrit de lugent de change, bien qu'ils aient laissé passer le délai de cinq jours saus réclamer leurs fonds ou leur* litres : un tel privilège ne peut «'éteindra

ru de l'une des manières indiquer* par l'art. 1.134, eiv. - C. rej., 14 juillet 1*29 (Koger), J. 29 SU. 31.- P C.

62 — Les créanciers d'un agent de change failli tout tanus de porter leur demande devant la tribunal de commerce -ii i-, de la faillite, encore que les errances ré-ullenl de lait» de charge et que ces fails ne soient pas réputés unir» de commerce (C. connu.. t>33 ), - Paris, 25 avril 1811 (Lefévrej. S-V. 11.2. 370.- P.C. - U.A. 1. 3/5

6. Y— La prescription de cinq ans établie au profil des ageuls de change, à raison de la garantie par eux due de la validité dea transfert* de renie opères par leur ministère, est op|to>able à ruclion réeursoire ruleulée ronlre eux par le trésor, bien que celui-ci n'ait clé lui-même acliouiié qu'après P« xpiralion du» cinq uns larr. 27 piair. •n i, art. 16; C. civ., L2r7,.-pari*. 25 jauv. 1*33 trésor publie), J. 33.2 410.31. 1.55 - SS.

04 - Mais celle prescription u'e»l opposable à l'aelioo eu puyeuieul du produit de lu négocialiuu qu'autan! que l'ugcul de change ju»lille de ce payemenl par une quittance émanée du tiluluire ^véritable ou pululif doul il a oerlilie 1 identité et la signature Pari», 7 Mil 1*3», J. 3* 2. 433-P.C.,-el C. rej., 1* „ov. 1*40 (Crouiei), J. 40. 1.9*9.- P.C.

OU. - Jugé néanmoins que la prescription est opposable à Puction en puyement du produit de la négociation, eftcote que l'agent de change ne jiislille poiut du ce payement |»ar une quillunee émanée du (Un luire (vériluble ou putatif) doul il a «iridié l'idenlité do la signature, s'il eu justifie pur une quittance de l'agent d'affaires qui l'avuil chargé de la négociation.- Paris, 24 murs 1*40, J. îO 2. ttOo.-P.C.-el L. rej., 51 mai 1*43 (l.haud), J. et P. 43. t. 4**.

S 3. — Action de$ ayrtits de change contre leur$ clitnt».

GG. - Les agents de change oui qualité pour intenter, en leurs nom», de* actions dans les tribunaux, à raison des négoeiulions pur eux faites pour leurs client.» inuomè* (urr. du 27 prtiir au X; C comm., H5 el *6).— Pari*, mui 1*10 29 m.ii - 1*16; , Dclalle,, 8-V .112. 28.-P.C- U. A 1.37*.

07. - Jugé encore qu'un agent de change a action diraele ennlre son client, relalivemeul à l'exécution d'une négocia lion d'effets publics faite par son entremise. — Ainsi, lorsque celui qui a chargé un agent de change de vendre, en son nom, dr» effets public», est en relard de livrer ee* effets, l'agent de change |>*iil en faire acheter d autres pour remplir »e, eugagcmeuls, et. contour loul

AGENT DE P0UCB,

autre ruaiitl.il iii c, il u son rreours eu gurnrilic cii.itte. le coinmellunt Mais, eu ce ca>, l'agcul de ch.iiigr n'a |<a» la voie de la contrainte par corps. — Paris. 13 fructidor an xiii (Soubeirarii, S-V. 24. 2. 276 el 347. - P.C. - Il A.

GB. ire même, lorsque celui qui a chargé un ageul de rlmnge d'acheter, eu son nom, de* effrl* publies, est en relard de pieu. Ire livraison de ce» effets, I agenl de change qui las a revendus pour s'aoquitler envers le* vendeurs a une uclion de garaulie ronlre *ou client, à rai»on de la différence entre le prix de l'achat el celui de la revente. Pari*. 9 juin 1*56 (Mène., J. 37, 2. *3. - P.C.

69. - De même aussi, l'agent de change qui désintéresse le client pour lequel il u achcie des renies peul agir en nom pernmnel contra lu vendeur en relard de livrer. -Part», Silruess an xu (Pcrrolj, 8-V. 14. 2. 152. -P C.»

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