‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 216 sur 729 · AGENT DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

AGENT DU GOUVERNEMENT

Ifi7

OU

traduire de leur propre chef dans loyeii pour y faire nu acte quelconque d'iusiroclion — Bourges. 10 mai IK38 (Patrinj, J 38. 2. 491. - P.C.

ft — Sur le droit d'arrestation appnrlenanl aux agents de police, V. v Arrestation, Paris, 27 mars 1827 (Isamberl).

AGENT DIPLOMATIQUE. — V Cossu..

I. l u qualité des agents diplomatiques est valablement établie pur une lettre du ministre des affaires étrangères. Trib. ci», de Paris, l" déc 1840 ^Beyley , J. el P. 41.2 .149

4. — Les ambassadeurs ou agents diplomatiques n" acquièrent pas nn nouveau domicile dans les lieux où leur mission les oblige a résider : ils conservent lonjours celui qu'ils avaient avant leur nomination. — Bruxelles, 4 frim. an x (Bouvrois), P C

5. - En «erlu de l'exterritorialité basée sur le droit des gens, la personne de l'ambassadeur est entièrement exemple de lu juridiction civile de l'Eial auprès duqnrl il est accrédité, et ne ressortit qu'nax tribunaux de son pronre souverain. — De Martens, Prtriitdn droit <tex ffent mniierna. t. 2, g 216; Bynkershoet-V, Ùejudici comp. irgatorum, cap. !•».

4. — Ainsi jugé, qu'un agent diplomatique envoyé en France n'est pas justiciable des tribunaux français en malière c vile, alors surtout qu'au tond il s agirait d Une violation de dépôt. — Pari*. 5 avril 1813 fBazUi), S-Y. 14. 2. 306 - P C - D A 1.38 V

it. — Les personnes attachées à des ambassadeurs étrangers ne peuvent, non plus que les ambassadeurs eux-mêmes, être poursuivies devant les tribunaux français, a raison îles obligations qu'elles contractent dans hnlérél de l'ambassade. Paris. 29 j-rin 1811 (Angtlni, S-V. 12. 2. 12 - P.C - HA I. ô82 . — Sir, Laferrièrc. Dr. m /m ii, , t. I, p. 365; Gilbert, Cod. civ. annoté, sur l'article 3, n. 12

6. - Pareillement, la femme d'un agent diplomatique jouit des même» immunités que son mari. En conséquence, clic ne peut élrr assignée devant les tribunaux français, pour les obligations qu'elle a contrariées en France. Paris, 21 août (844 (Pttftpcobcimi, 4. cl V. 41. 2. :»»2.

7. — El l'incompétence des tribunaux français peut en ce cas être opposée en appel pour la premtèTt rois. — Même arrêt que ci-dessus.

8. - Des dettes cobrr.iêlcrs par fin ambassadeur avant ou [ir.nl.ni sa mission ne peuvent autoriser des saisies ou autrrs actes île juridiction contre su personne. On ne polirTail même lui refuser, si ce n'est dans des cas extraordinaires. sr„ passe-ports, quoiqu'il s'apprêtât h partir sans s'èlre arrangé avec ses créanciers. — De Martens, ubi *np . S 216, qui cite Grolius, lib. 2, cap. 18, S I»

9 — Ne peinent également être saisis les biens meu bles d'un ministre étranger qui ne lui a|>puriicuncnl pas manifestement dans une uulre qualité. Mais il eu est autrement île ses bien» immeubles. - De Martens, g 217, citant Van Sied, 'D'un ambuinadcur ou* fait te commerce, diurrt . Bynkershoeck , De jud. vomp. Irgat., cap 14.

10. — Un ambassadeur étranger ne peul être constitué gardien judiciaire, son caraci ère public el l'inviolabilité de son domicile ne |>ermcllunl pis qu'il soit soumis ù lu contrainte pur corps dont est susceptible le gardien judiciaireiC. civ , 2060 . -Paris, I9mai i82utLiguerollcsj, J.2 >. 2. 264. - P.C.

Il — Les ambnssadcurs el ministres étrangers sont exempts de la juridiction criminel le de l'Etui auprès duquel ils sont accrédites, aussi bien que de la juridiction civile (V. n. 3 el s. ; s'ils ont commis on lenlé de commettre des crimes privés, ou se contante ordinairement de demander leur rappel. En cas de crime d'Etat, on siiisii le minisire jusqu à ce que le danger soit passe. - De Marleus, g 218; Moser, Append., I. 4, p. 277, el les

auteurs cilcs par Gilbert, Cod. civ. annote, sur l'art 3, n. II.

la.— Selon Faustîn Hèlie, f**l. crin... t. 2, p. 526 et suir., le principe de l'immunité des ambassadeurs cl agenls diplomatiques étrangers ne s'applique pas an cas de crimes graves contre les personnes ou de comi

ce l'Etal.

— Les ministres étrangers prétendent également a l'immunilé de juridiction criminelle pour le» gens de leur suite, mais elle es) moins universellement reconnue que l'immunité de juridiction civile, surtout quant aux crimes commis hors de Fbolel du ministre. A défaut de traités, il faut consulter les usages particuliers. — De Martens, $219.

14. — L'immunité de juridirtion accordée art ministre étranger s'étend ft son holcl ; mais il ne s'ensnil pas qu'il puisse y donner asile ft un criminel pour le soustraire au* poursuites de la justice : le privilège de l'exterritorialité ne va pas jusque-là — De Martens. g 22».

13 — Les privilèges d'un ambassadeur ne vont pas jusqu'à le dispenser de ses devoirs féodaux, notamment de faire le relief d un fief ft lui échu par succession testamentaire. C. rej.,8janv. 1812 (Gavres), S-V. 12.1. PC.

Les agenls diplomatiques des puissances étrangères sont exempis de la contribution personnelle et mobilière. -Cous. d'Etal, "7 nov 1843 (Hllernj, J el P. 44. 2. 135. - V. aussi ft cel égard une circulaire minist. du 7 vent, an xiit. S-V. 7. 2. 877.

17. — Le droil qui pourrait être accordé par des irai lés ft un agent diplomatique étranger, de remplir rnfYance, ft l'égard des siijeis de sa nai on, certaines fonctions, spéeialemnil 1rs fondions de courtier maritime, serait nn droil prr- onnei que ces agents diplomatiques ne pourraient transmettre à des tiers if!, civ., 1166). - Aix, li omit 1829 riaglione), I. 30 2 190. - P.C.

Ifl. - Décidé qu'un commissaire des relations commerciales qui a élé chargé d'un service ponr la marine ft r.ivila-Vcechia. s'il rêclamede* frais de vuyape, d'établissement et des appointements, doit rire accueilli oo écouté

er le minisire des affaires étrangères, son chef nalurcl ; minisire de la marine et des colonies peut repousser la demande, bien qu elle ait trait ft l'utilité de son département. — Cons. d'Etat, 10 sept. 1817 llasslatvri , S-V. 1*. 4 143. -P.C.

10 En ce qui louche particulièrement les consuls. V. ce mot.

AGENT DU GOUVERNEMENT. -V Foa.-

TlOilSAIMKS IT tir ii s — Mise ES JUCt.at.ST DES FOlCTlOX-

lumrs.

1. — Bien que les contcslutious qui naissent de l'inexécution des obligations contractées par une administration soient du ressort de l'autorité administrative, néanmoins, lorsque ces obligations ont éle sonscr-les purrmenl et simplement par un fonctionnaire en son propre el privé nom, r'esl aux tribunaux qne la connaissance en esl dévolue. - Cons. d*Elol, lïjuill. 1^7 .Latour), S-V. 16. 2. 278. - P.C.

2. — Jugé encore que pour qu'eue oWiga'ion ennt ..<•lée par un agent du gouvernenient cl ihius l'inlérèi dn gouvcriieuieul soil siisce|itible, en cas de contestation, d'être soumise ft la juridiction administrative, il est nécessaire qu'elle contienne ta meutior. expresse que l'agent a truite au nom et pour le compte du gouvernrun ni ; anttcmrnl. ce n'est plus qu'une obligation privée sur la validité cl les effets de laquelle il n'ajqiarticnl qu'aox tribunaux de prononcer. - Cons. d'Etui, 23 jnin 1819 (Puvauj, S-V. 20. 2. 237. - P C.

o.— Ainsi, celui qui s'esl engagé, par lettre de change, pour le payement de subsistance» achetées pnr les ordre* d'un administrateur , et pour les besoins de l'administration, se trouve obligé personnellement, rl |ieut élrc cilé devant les tribunaux, si la lettre de change u'exprtnte point qu'il se soil engagé en qualité d'agent de l'adn.inisiratton, si d'ailleurs rien ne constate que la qualité d'agent de l'administration soil cotmne du donneur de valeurs; peu importent toutes attestations données ultérieurement sur la qualité de l'agent pur l'autorité administrative. — Cons. d'Etat, 3 juin 1818 (Triburd). S-V. 18. 2. 319. - P.C.

4 /</ Il ne suflil pas non plus qu'un billet soit souscrit par un agcul du gouverticmeul cl pour

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