‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 218 sur 729 · AGRÉÉ · texte numérisé non relu

AGRÉÉ

I. — Sur l'établissement des agréés prés les tribunaux de commerce, la nécessité de leur institution, leur organisation, notamment à Paris, leur régime disciplinaire, la transmission de leurs litres ou clientèles, etc., V. l'exposé historique qui en est fait par M. le procureur général Dupin dans son réquisitoire a l'appui du pourvoi qui a ilonné lieu à la décision rapportée iuf., n. 3 — V. aussi Guiberl-Laperrièrr, \ol. Ai'»/., p. 37 et s.; Bioche. Dict. de proc.. y Agrée . Nouguicr. Trib. de comm., t. 1, p. 1 12 et s.j Gonjcl et Mergcr, J)i<t. de dr. comm., v Agréé ,■ Ilorson, Enrycl. du dr., cod. verb., el notre Dict. du eonlrnl. comm., eod.

i. — Il est notoire que, dans la plupart des grandes villes el places de commerce, les tribunaux de commerce autorisent plus on moins explicitement l'institution d'agréés, chargés habituellement de représenter et défendre les parties devant eux; mais celle institution, tolérée, consacrée, il est vrai, par l'usage, n'a aucun caractère légal. — V. le réquisitoire précité de M. Pupin.

5. — Aussi a-l-il éléjugé que In délibération prise par un tribunal de comineree, dans le but de créer un corps d'agréés près ce tribunal, de régler leur nombre, leurs attributions, l'organisation de leur chambre syndicale, leur régime disciplinaire, leur costume, le serment qu'ils doivent prêter cl le tarif de leurs émoluments, est nulle comme renfermant un excès de pouvoirs el un empiétement sur les attributions de l'autorité administrative (C civ., 5). Il en est ainsi alors surtout que celte délibération a été prise par un tribunal de commerce de PAlgérie^- C. cass., 25 juin 1850 (Inl. de la loi), i. et P.

4. — Par suite également , le ministère des agréés n'est pas forcé, comme celui des avoués devant les tribunaux civils : le? parties peuvent non-seulement se défendre elles-mêmes devant les tribunaux de commerce, mais rncore s'y faire représenter par d'autres mandataires que par les agréés. - Favard, Hépert., v» Agréé*, n. 2.

H — Les agréés n'ont donc aucun caractère publie; seulement ils sont recommandés 6 la confiance des justiciables par le choix du tribunal de commerce, qui peut leur retirer son agrément, s'ils cessent de s'en montrer digues. Id.. u. 4.

0. - Néanmoins, bien que les charges d'agréés, qui ne tiennent leur existence que du choix ou de I agi émeut lies tribuuaux de commerce, ne puissent pas être transmise* par vente ou anlrcmrnl, il en est différemment de la clientèle ou pratique Dlludiéeù cet» charges, l'ar suite, l'ugn é vendeur île ce te clientèle, non payé de son prix, a privilège sur le prix de la revente (C. ci\., 8(02, n. <). - C. rcj., 14 déc. 1847 (Diculrc), J- el P. iS.

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