‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 219 sur 729 · Les agréés près les tribunaux de commerce ne · texte numérisé non relu

Les agréés près les tribunaux de commerce ne

sont f|iic <lc simple* mandataires: oit doit, en consciiiit'utt, leur appliquer les principes ordinaires du Cudp civil «tir le mandai, el non ceux particuliers au mandat ud littt. dont la loi investit les officiers ministériels. - Orillard, Compét. de» trib. de comm., n. 812.

8. - De ce que les agréé* n'ont aucun earaetère public, il suit qu'ils doive ul élre munis d'un pouvoir spécial pour représenter les parties, comme Ions autres mandataires (ordonn., 10 mars 1H25 — Chauveau, roi» m dn Tarif, t. I, Introït., p. I10.li 7. a moins que la partie ne soit elle-même présente à l'audience Ce pouvoir, qui peut élre donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, ou encore par acte sous seing privé séparé, doit élre exhibé au greffier avant l'appel de la cause el par lui visé sans frais ('. . comm., 627;.

0. — I es frais d'enregisliTment du pouvoir donné par les parties aux agréés pour les représenter devant le tribunal de commerce sont, comme tous autres frais, i la charge de la partie qui succombe C. proc, 130; C comm.. 627). — C. rcj.. 5 nov. 1833 (ButTei), J. 7i6. |, 103. - P.C — Conlro, des honoraires dus au défenseur de l'autre partie, V. réquisit. de M. Dupin, J. et P. 47. 1.841.

10. - Sur le point de savoir si l'aclion en désateu est admise contre les agréés, V. Désaveu d officier* minittéritlt.

11. - Les disposions relatives aux prescriptions concernant les avoues ne s'appliquent pas aux agréés près Tes tribunaux de commerce — Carré, Compct. riv., t. I, p. 340; Vaicillc, Prescripl., n. CHS ; Troplong , fatal., n. !)83.

19. — Ainsi, un agréé près un tribuuul de commerce, n'cianl |>as un officier ministériel, ne pcul porter nu tribunal de comineree près lequel il exerce les demandes formées pour frais contre ses clients : il n'a contre eux qu'une action ordinaire (C. proc , tiO). — C. cass., 5 sept. 1814 i Delcstre), S-V. 14 1 266. - P.C. - D.A. 3. 416 - V. l'arrêt cassé de Rouen, 17 juill 1812, P.C. — Sic. Favard, Hépert., v° Ajournement. S 1, n. Il; Pardessus, t. 5, n lo*8; I homme, Proc. civ., I. 1, n. 85; Bioche el Goujct. Dict. de proc , v« Agréé, n. 16 ; Despréaux, f.oiwpét. comm., n. 550; Devillcueuve et Carelle, observ. sur l'arrêt de cass. ci-dessus; Rodière, Pror. rt comp. civ.. t I . p. 123; Chauveau sur Carré, que»l. 277 bit.

15. — Mais la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'action de l'agréé en payement de ses frais, si le client est commerçant et si le procès se rattachait à une affaire touchant sou commerce (t!. comm., 631 el s.). — Nouguier. Trib. de comm. t. 1, p. 129. — Sir. Pnris, 14 juin 1833 (Lallemond), J. 33. 2. 336.

AINESSE (oiioiT d\.

LÉGISLATION

Loi» 18-18 nisr* 1TB0. art II. et S-18 avril 1701, art. 1 rt »uiv. (Abolition, Exception en faveur de* pt ' ' mariée* ou rrttrrt •vu enfant*).- 4 6 janvier I7I»J {Abrogation de te* exception*,.

1. — Les arbitres nommés pour statuer sur des difficultés relatives à une succession ne peuvent adjuger lc> biens qui In composent ù l'un des enfants du défunt en sa qualité d'ainé (L. 8 avril 1791, art 1).— C. cass., 1 1 prnir. an iv (Yolermullcr), P C.

- — Etait valable, sous l'empire de la coutume d'Arlois. et iivanl l'abolition du droit d'aînesse, la disposition par laquelle une mère déclarai! priver son lils aiué tic Innle part dans ses biens libres, >'il pi étendait exercer son droit d'aînesse eoul. d'Artois, arl. '.H), 91, 135 el 146.. - C. cass., I2gcrm. an ix iJoparl), S-V. 1 2 303 - P.C. -D.A. i». 560.

3. — L n droit utile d'aînesse, ouvert sous l'empire dr la coutume de Bretagne, recueilli et joui successivement par l'alné et par son héritier môle naturel, fuit partie tic la succession de ce dernier à .«a mort, en telle sorfr qa'il appartient à l'enfant adoplé depuis la promulgation .lu Code civ il (cou t. de Bretagne, art. 541 . 5.»0cl 563; C. civ ., 330.. — C. cass., 1 déc. 1816 ;Varangericj, S-V. 17. I. xo - P.C.

4. - L'enfant d'un nlne, dont le perc r#l mort ax;inl les lois des 13 mais 1 7 Vrtï el 8 avril 1701, unis qui était lui-même marié ou veuf à l'époque de la publication tic ces lois, exerce, par représentation de son père, les droit-

•''••in. i le» uvanluges que ces lois conservaient aux

alités mariés ou veufs avec enfants. - C. cas* , 26 flor. an u (GouvoiO. S-V. 3.2. 325. - P C. - 0 A. 26.44.

a. -Sous l'empire des lois des 15 ninrs 1790 ri S avril 1791. le» enfouis d'un aine marié cl exilant encore lors delà publiculiou de ces lois ont pu représenter leur père décédé et exercer le droit d'nlnrsse qu'il aurait eu à exercer lui-même dans la stierrssioii de leur aïeul. — C. rcj.,6friro. an xi (Cotvci), S-V. 21». I. 458 -P.C.-n.A. 26. 43

fi - La loi du 8 avril 1791, qui ne permet aux enfants mariés sur la foi du droit d'ainesse, de le considérer comme un droit acquis a l'instant du mariage, qu'autant qu'ils auraient été aint t a l'instant même du mariage ; qui ne laisse pas le même avantage a l'enfant qui, étant nuiné a l'instant du mariage, serait détenu oïnc avant l'ouverture île la succession, n'c»l pas une loi interprétative Ac la loi du 15 mars 1790; c'est une loi inuovalive. applicable, sans effet rétroactif, aux mariages faits depuis la lui du 15 mars 17110 et aux successions ouvertes avant la loi du 8 avril 1791. Ainsi, le droit d'aînesse est recueilli, en un tel cas, par tel qui était puîné a l'instant du mariage, mais qui »e trouve «i*néu l'rpoquede la succession ouverte avant la loi du 8 avril 1791. — Paris, 15 f. v. 18!7 (Sainte-Marie), S-V. 18. 2. 35.- P.C.-D.A. 12. 479

7. — L'art. 15 de la loi du 17 niv. an n, qui maintient les avantages entre époux conférés par les statuts régulateurs des mariages antérieurs, ne s'étend pas aux droits d'uinesse ou autres avantages conférés par certains Maints ù un époux, a ration de son mariage. L'article lO tle la loi du 22 vent an n, explicatif de l'art. 13 de la loi du 17 niv., n'a pas voulu confondre les uvanlages ù époux (non ouverts) avec les avantages eiifre c^omx. C. rej., 15 oct. 1S07 (Berwenger), S-V. 7. 2. 774.-

AJOURWEMENT. - V. Ami.. - Citation - Eirioir.

Indication alphabétique.

AJOURNEMENT, $ i.

Absence, 104.

Affaire»

Affiche. 105 et ».

Agent. 00.

Anticipation, 119.

Appel, w. »s.

Assurance* terr , 108.

Autorisation niant.

Autorité adminislr.,

Avenir, 4SI.

Bannissement, 40«.

Bâtiment, S Brel .I^lai. 4*7. 458.

Cohéritier», 07, 68,

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