‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 222 sur 729 · SS · texte numérisé non relu

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99. — Sous l'ordonn de 1667 flil. 2, art. 3|, comme ■MM le Code de procédure, l'exploit d'assignation devait, a peine de Milité, être donne a personne ou domicile. — C cas*.. Il germ. an n Throuillclj, P.C. U. C. cas».. 2 vend, an vu (Tierrelin , [».C- I) A 14 482.

JO. - l n exploit d'ajournement (.eut, du reste, être valablement tonifie a une personne en quelque lieu qu'on la irtiuvc, par exemple, M»il dans une église, dans une procession, dans un auditoire de justice ele. (C. proc., 68). — Carré, n. 346; Merlin, Rrp , v»Ajoitrtt., n. 22. — V. cependant Rodier. sur l'art 3, lit. 2 de l'ordonnance de 16b7: Delaporle, t. 1, p 76; le Praticien françuit, l.f, p 313; Pigeati. t l.p. 120.

91. -- L'arl. 419, C. proc, portant que toutes assignations données a bord d'un vaisseau à la personne assignée sont valables, ne peut recevoir son application f|tie lorsque l'assignation a pour objet une affaire maritime. Nalin, sur l'ait. 1*r, m f|, de l'ordoun de la marine; Carré, n. 1503; Delaporle. I. 1, p. 3*6: le* Amwlt* ,iu "°-9L 2' I* *9Î)" "'""cfruillc p- 230; Tliomiue, p. 181,

92. - Pour que l'assignation donnée n boni d'un vaisseau soil valable, il faut aussi qu elle soit remise» l<, prr- *o«»e.-Carré, n. 1504; Delaporle t. 1, p. 3.SG - Contra, Valin. art. 1, lit M de l'ordonn. delà marine; les An*, du vol., t. 2, p. m.

93. — Mais il nVst pas nécessaire que la personne assignée *oil sur le point de (.orlir. - Carré, u. 1505.— Contra, Pardessus, t. .'i. p. 4'J.

94. — L'art. 419, C proc, ne s'applique pas aux voituriers par terre et par eau — Carre, n. 1506; Pardessus, t. 5. i». 49.

9o — L'assignation en matière commrreiale peut être vnlablemcnt remise a la personne qui babile la maison où le payement devait élre effectué. - Tliomiue. t. 1, n. 467.

90. — L'exploit d'ajournement 'un acte d'appel) signifié au domicile du receveur d'un hospice, en celte qualité, est nul, lorsque ni cet exploit ni aucun autre acte de la procédur e n'indique que les bureaux de l'hospice se trouvent a ce domicile, et que tout fait au contraire présumer qu'ils sont placés a l'hospice même C. proc . 6a, Ç, 3 . Nimcs. 3 juill. 1*38 (Polgc), J. 40. 2. 198. - SS. - V. Exploit, a 240.

97. - En matière de société de commerce, l'assignation est valablement donnée au domicile de l'un îles associés ou du gérant, même à l'égard de ceux d'entre eux qui sont domiciliés ù l'étronger <-. proc., 69, 7 6). -- Bastia, 14 déc 1839 vCnsabipnca . J 40 2. 454. - P.C.

911 — Jugé aussi que l'exploit contenant demande en péremption d'une instance d'appel rugngée au nom d'une société est valablement signifié au domicile social indiqué dans l'acte d'appel, et valablement remis au maire dans le cas où la société e»l inconnue au domicile désigné. Vainement on prétendrai! que le domicile de la société devait alors élre considéré comme im itjuu, et que l'exploil devait eu conséquence cl • peine de uullilé être signifié au domicile du procureur de la république !:, proc, 68 et 69, S 8). — Peu importe, d'ailleurs, qu'un autre exploit de demande en péremption ait été irrégulièrement remis au maire pour le gérant de la société, dont le domicile particulier était inconnu ; la nullité de cet exploit surabondamment fait n'a aucune influence sur la régularite de la demande signifiée au domicile sociul. — C i ci., 14 août s44 (Teste , J. et P. 45. I. Is3

99-100 — L'ugsigiiaiion doum'e a un domicile que l'assigné a déclaré régulièrement avoir quillé est nulle, surtout lorsque le requérant a reconnu le changement île domicile dans un acte antérieur. - Hennés, 9 août 1819 (Decroix), P.C. - D A 14. 478.

101. — En principe, la partie qui assigne doit s'assurer du domicile ucluel de la partie assignée. Si donc celle-ci a légalement transporté son domicile d'un lieu dans uu autre, l'assignation au dernier domicile est nulle; le requérant ne peut s'excuser sur l'ignorance de ce changement •' peu importe que dans l'assignation il soit dit que la partie a-signee-n'a ni domicile ni résidence connus. — Paris, 10 juin 1811 (Froidrfonl), S-V. 14. 2 134. - P.C. - U.A. 11. 476. — V. uosobsrrv. en note de I arrêt dans le sens de cette décision.

101 bis. - Contra. Le changement de domicile

aucune notification préalable n'oblige pas la partir qui signifie un exploit u luire des perquisitions ailleurs qu'a la m.iiric de l'ancien domicile. — Paris, 19 sept. 1835, P.C.

102. Mais celui qui a pris de» précautions pour laisser ignorer sa résidence peut élre considéré comme n'ayant ni domicile ni résidence connus, el élre en conséquence assigné par exploit laissé au parquet du procureur de la republique, avec affiche à la porte du tribunal fC. proc , 69, S 8). - C. rej., 23 déc 1840, J. et P. 41. 1.

103. - A la Martinique et à la Guadeloupe, les exploits d'ajournement relatifs à des |versonues qui n'ont ni domicile ni résidence connus dans 1rs colonies doivent élre notifiés au moyen d'une affiche a la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, et d'une copie remise au procureur de la république (Ord. 19 oet. 1828, art. 6). - C. rass., 18 juill 1845 (Bulllcr), J. et P. 45. 1 . 749.

104. Lorsqu'il s'agit de faire une signification a domicile, si, d'une part, la partie a indiqué un domicile dans les actes de la procédure antérieure, et si, d'autre part, l'huissier ne trouve pas l'assigné a ce domicile, si d'ailleurs les voisins déclarent que I ussigné n'y demeure plus, qu'ils ignorent où il réside, est-ce le cas d'un assigné absent de son domicile, lui el les siens? ou est-ce le cas d'un as,igné n'ayant pas de domicile connu (C proc, 69. n S ? — Décidé que c'est le cas d'absence du domicile, non le ci s de domicile inconnu. — Amiens, 21 fév. 182s ( hosp. de Paris), J. 29 . 2. 349. - P.C. — V. encore, V° Erliloit.

10i> — Lorsque le tribunal civil et le tribunal de commerce sonl situes dans le même bâtiment dont la porte principale et extérieure conduit à l'un el à l'autre, un exploit d'assignation devant le tribunal de commerce, donné par affiche est valablement placardé à celte porte principale .- il n'est pas nécessaire qu'il soit placardé a la porte intérieure du tribunal de commerce. Peu importe que, dans ce cas. l'exploit mentionne qu'il a été affiché 4 la porte du tribunal civil i C. civ., 69. S 8). — C. rej., 25 dée 1840 'Bouteille, J.rl P. 41. 1.304.

100. - Le Français qui u quillé la France sans que rien constate son nouveau domicile est valablement assigné à su dernière résidence, avec affiche de la copie à la porle de l'audiloire du tribunal el vi»a du procureur de la république. - Pari», 28 août 1810 Bidaud), P.C. -D A. 11.4(2.

1(17. Les Français qui habitent momentanément les colonies où ils sonl attachés à quelque partie du service public doivent élre ussi^ncs en France dans le lieu de leur dernier domicile, aux termes de l'art. 7 du lit 2 de l'ordoun. de 1667, el lion au domicile des procureurs généraux près les cours d'appel. — C. cas*., 20 frucl. an tu (Uanss)), S-V. 7. 2. 789 - P.C. - l>.A. 12. 485.

10H. — L'exploit portant assignation à un individu condamné au bannissement peut élre notifié & sa personne, nu a sou domicile au lieu de son bannissement, ou à son précédent domicile - Kodier, sur l'art. 3, lit. 2 de l'ordoun., 7' ouest. , n. il ; Domul , />roil f-ublie, liv. I, lit. 16. sct l. 3, ,,. 14, Carré, n. 357 { Commaille, t I. p. 143; le Praticien fr.,X. l.p. 286 ; Delaporle, t. 1, p. 58. - V. inf.. v« Domicile.

109. — La disposition de l'art. 69, S 9. C. proc, qui veut que l'assignation donnée a un iudividu habitant hors du territoire continental de la France soit rrmise au ministère public, pour lui en faire parvenir la copie, ne fait jms obstacle a ce que l'exploit lui soit signifie directement ù personne ou a domicile. — Florence, 30 juin 1810 (Craul), P.C. - D.A. 14. 522.

109 6i*. — V. encore, sur le point de savoir à qui l'exploit peut être remis, et sur la nécessité de désigner la personne a qui l'huissier a parlé (/'«triant à), le mot Exploit.

% 3. — Libellé dv l'ajournement. — Détonation de Vokjet litigiettx.

110. — l'n ajournement n'est pas nul pour défaut d'exposé des moyen*, si la copie du procès- verbal de iiou-concilialion, signifiée en létr de l'exploit, contient l'objet, la cause et les motif» de la demande (C. proc, 61). — Poitiers, 12 mai 1817 ^Martin , P.C. - D.A. 14. 436. — Sir, Carre, t I, u. 312. — V. ci-après , n. 118, et iup., u. 2, 15 et 48.

AJOURNEMENT, g 4.

111. — ... Ou encore si, en tête de l'ajourne ment , Il est donné copie d'une requête contenant également l'objet île la demande et IVxpo*é sommaire des moyens. — S'Ime*. 23 uvril 1812 ;Dupeluux\ S-V 13. 2. 209. - P.C. - D A. ÎO. 154.

119. — LVxntoil d'ajournement dans lequel on invoque le dol et la lésion a l'appui d'une demande en rescision de partage énonce surlUammcnl les moyens de la demande : il n'est |>a* nécessaire d'y artù uler les faits sur lesquels les moxrus de dut cl de lésion sont fondés. - BruxelIrOfé». IHl»«:hoi»y), P.C.

113 - lue assignation a comptirallre devant un trihunal civil n'a pas besoin d'être niolivée. lorsque l'objet en a clé préeédeuiinenl déhutlii devant raiilorilé administrative. Limoges, S juill. 1 Kl6 (Brl-sel , VA'..

H \. \ i. exploit Introductif d'Instance doit être déclaré nul, lorsque le libellé et les conclusions en sont conçus dans des termes '/cllemenl vagues ou ob«eurs qu'il n'est pas possible uux juge» de reconnaître quel a été l'objet précis de la demande La nullité d'un tel exploit lie saurait être rouverte, ni par des conclusions additionnelles et explicatives du demandeur, ni même par une défense quelconque du défrndcur sur le fond, si celle ilé:rn«e n'a clé proposée que subsididiremcnl à la demande en nullité de l'exploit. - C. rej., 27 juin 18j| (Berger), J. 31 1.W5.-P.C.

11». — L'assignation donnée devant un tribunal aux fins de plaider sur la eoinpélence de ce tribunal, que le demandeur décline n'avouer ni contester, et sans énonei il ion d'.iilleursd'aucnus moyens, n'est pas sulUsamincnt libellée, et doit, par conséquent, être déclarée nulle Ordonnance de 16t»7, til. 2. art !).— C rej., 27 frucl. an tt <B.ilaês), S-Y. 4. 2 53. - P C. - D.A. 14 430.

110. Sous l'ordonnance de 1(167 (lit. 9 art. 3j, l'exploit de demande en revendication d'un héritage était nul , lorsqu'il n'énonçait pas les tenants cl aboutissants de cet héritage. Kl celle nullité entraînait celle du Jugement qui se i cm è ordonner en termes vagues le désistement des biens réclames, le défaut de désignation précise de ces biens rendant le jugement non soscrplible d'une juste exécution C proc., arl. 64, anal.).— C. cas*., 2venl an vn itbarrronj, P C - D.A. 5. 86.— /a*. C. cass., 14 nlv an vin Custine;, P.C.

117. 8«us le Code de procédure, l'ocle introductif d'une inslatice en délaissement des immeubles d'une succession doit, à peine de nullité, indiquer les tenants ou aboutissants, ou au moins le nom et la situation des immeubles réclames. — Toulouse, 5 jonv. 1821 : Amielj, P.C.

118 - — Mal*, bleu qu'un exploit d'ajournement, en matière réelle ou mixte, n'indique pas les conrronts ou teuanls cl aboutissants de l'héritage litigieux, cet exploit n'est pas nul, si ces éuonciations se trouvent consignées dans un ucie dont il est donné copie....; alors surtout que l'établit se réfère a cet acte d'une manière «presse

"U. — Id. Colmar, ,H 2,15,48,110,

Mei»; il juill. 18*1 (Amtigny , P C. - Id. Colmar, fév. |828(Ambiallet), P.C. - V. ÉMfr.,l

110. - Jugé lolilefois que l'ajournement qui ne i lient pas la désignation des leu..nls el uboulissanls immeuble» litigieux est nUl , hicil qu'il se référé à

ne collants des

igieux est nUl , bieil qu'il se réfère à des aeies qui Contiennent celte désignation, si ces actes, attendu leur ancienneté, peuvent ué plus convenir à l'état actuel des Immeubles Ou moins, l'arrêt qui, dans ces circonstances , annule l'exploit Jioor défaut de désignalion . échappe a la censure de la Cour de cassation. — C. rej.. ti jnnv. IH44 (Calineletj, J el P. 44. I 521.

1-2 tl — l'n ajouruenicul n'est nus nul par cela seul que les lenauls et aboiiiiss.iuts de I immeuble litigieux ne sunl pas indiqués d'une manière expresse, si d'ailleurs eel iuiuieuble csl désigne de telle sorte nue le défendeur ne puisse se méprendre sur le terrain dont il s'agit. C. icj., 6 déc |n." Agasse , J. ÔH. I. 3.V4. - P.C. - Id. Nîmes, t* aortt Ik47 llon.an , J. et P. 47. 2 63.-i. - Sic, Carié, n. 351 : I llumine, n. H9: Pigeau, t. I, p. 1*22.

140 tu*. - Il sutlit que l'exploit d'ajournement eonllennc une ibVigiiulion quelconque de l'immeuble litigieux, el il n'est pas nécessaire qu'il en indique expressément la nature et les IcnanU. -l'au, 24 juill. 1835, P.C.

141 Le créancier a«»nt une hypothèque générale sur les bielis de son débiteur peol assigner les détenteurs h titre universel de ces biens, en leur qualité d héritiers

bien» tenant», sans qu'il doive, à peine de rtUl-

lllé. préséhlér ilans l'exploit de demande une désignation spéciale des biens soumis a son droit. — t' ras* , 10 déc. IH08(Ranchon), B-V. 6. I. 516. - P C. - D.A. 1. 266.

194-124 Jugé aussi que pour Id validité d'un exploit, en matière de partage de l'universalité d'une succession, il n'est pas nécessaire de désigner ni la nature des héritages indivis, ni leurs tenants et aboutissants. Ici ne s'applique pas l'art 64 du Code de procédure civile Liège, 21 juin 1810 (Jamoulle), P C. -D.A 14.437. «-Aie, Tbomine, n. 89.

g 4. — Oétai pour comparaître. — Augmentation à raison des distances, — Jour et heurt dt la

comparution.

1411. — L'ossignation n'est pas nulle par cela seul qu'elle indique un délai plus long que celui prescrit par la loi C proc , 81). — C. cass., I.» déc. 1808 Droits réunis' H-V.9 I 22.i -P.C. -D A. 14 459. — Id. Bruxelles, «août ISIOCF.linkhuysN S-V. 14.1 76 -PC - D.A. 14 460 Sic, Merlin, hrp., v» Délai, p 397 ; Carré, t. I, n. 322; Boncenne, U 2, p. 167 ; Pigenu. Comment., t. f, p. 183; Favard. Rcp., v Ajournement, S 4. n. 2; Thomlne, Sur l'art 74; Boitard, t. î, p. 312; Chauveau sué Carré», h. 322.

140 - Id... Sauf ail défendeur la faculté de se présenter dans le délai légal. - C. cass., 13 prair. an xn (flaye , P.C ' D A. 14 449. - V. t*f„ n 129 cl s.

147 - Mais le demandeur ne peut pas, a l'expirallon du délai donné par lu loi, et avanl l'échéance de «loi donné par rossignalion, obtenir défaut couire le défendeur. — Carré, n. 328

198. - Le demandeur ne pourrait non plus réassigner le défendeur a comparaître & l'échéance du délai légal, qui commencerait à courir du jour de la première assignation. - Carré, u. 324 m ,

149 - Lorsque le délai d une assignation est pins long que le délai fixé par la lui. la partie assignée peut, au contraire, sans en attendre l'échéance, se préscnlef a l'audience el pouls' ivre un jugement ou un arrêt de congé. -Bruxelles, 8 août 1810 Elinkhuys;, B-V. 14. t. 76. - P.C. - D.A. 14.460 - /ei. Turin, 9 junvj«11^lgra>, S-V. il. 2. 210. -P C. - Sic. Carre, n. 325; Chauveau, tttf. V. aussi v» Appel.

- Id... Toutefois, après uvoir assipnê le demandeur à comparaître dans les délais ordinaires - Montpellier, 2 janv. 1811 (Recbj, S-V. 14. 2. 21 1. - P.C. - D.A 19.308.

1ÔI — .On du moius sur un avenir donné au demondeur. - Trèvrs, 3 déc 1810 (Baiella). P.C.

1,~1 bis. - La partie assignée peut renoncer an délai qui lui est acrorde pour comparaître et poursuivre ellemême l'audience avant qu'il soil expiré. — l é demandeur ne peul pas exiger qu'il soil sursis jusqu a l'expiration de ce dclal, surtout lorsqu'il s'agit de matière som maire (C. proc, 405). Bordeaux, 16 aoûl 1833, P.C.

ir>9. Jugé aussi que le délai accordé pur l'art. 73. C proc , a l'étranger détendeur , |K»ur eom|M«rallrc devant les tribunaux français, est personnel tt ce dernier : le demandeur ne peut se prévaloir de ce nue ce délai n est pas expieé. pour demander le renvoi de la cause, loi

V V • niui »» » ••■»■ » * —

l'audience est poursuivie par <e défendeur. -kn>in|>ciircT, 27 nov. 1847 (Ferrand), J. cl P 48 2. 160. - Sic, Carré, quesl 396. — Contra, Chauveau, loe. eit

135 Dans aucun cas 'avant le Code de procédure), on ne ponvai\ sans permission du iuge. assigner devant un tribunal d'arrondissement, ù un jour franc (Ord. IG07, lit 3 art 1 el 3). C. cass, 25 \eiid atl xn (Ri|»oul;. 3-V, 4. 2 M -P C - D.A. 14 44M.

134 t5i>. Ksi mil l'ajournement donné à un délai plus bref que celui li\é par la loi (C proc , 72, 73 el 1033'

— Nîmes. 17 nov. 18!* (Bieulord). S-V. 13. 2. 189. - P C

- Id Liège, 18 avril 1817 iSiinoni«), D.A. 14. 15t". -/»«» Mot, ^ id. Hriixelles, 11 jahv. 18<1l (Smeulders), D.A 14, 156.- Pat. ItUje -Sic, l'igcan. Comment., t. I. p IK. el 201 : Favard. Hep .S» Ajnum.. p 1*0 ; Bonienne, I. 2 p. I6K et s.; Tbomine. n. 93. Boitant, I. I, p. 313; Chili veau sur Carré, n. 321. V. au-si dans la /»n»im>i> nos observations dans ce sens sur l'arrêt ci-après de |.i Cour de Trêves, u I3K.

130. — L'exploit portant assignation 4 comparaître ., la première audience qui se linidra après la date de cet

acte est nul aussi comme ne contenant pas an délai suffisant pour eomparnllre. lorsque entre le jour de l'exploit et celui de I? première audience, il n'y a pas le dâlai de huitaine - I imoges, 50 avril l«23 Fravs»fy. P.C.

1X7. -J nge encore dans le même sens , que le jugement rendu par défaut sur assignation 4 bref délai, sans une ordonnance qui autorise eelle assignation , e.-l nul (C. proc, art 72 et 1053;. - Rennes, *2 sept. |8lO(Çiuédillac}. P.C.

138-139. — Jugé au contraire qu'une assignation n'est dm nulle par cela seul qu'elle est .tonnée à un délai

trop bref; notamment, l'assignation donnée a un étranger à huit-, i in . au lieu du délai plus long accordé pur l'art, 75, C. proc , 4 ceux qui résident hors de France. — Trêves, 22 «et 1812 Kluti). S-V 15 2 187. - P C.

140. Décidé aussi qu'une assignation pour comparaître à un jour déterminé et jours suivants n'est pas nulle par cela seul que le premier jour indique serait antérieur A l'expiration du délai fixé par la loi ; et le jugement par défaut pris sur celle assignation est valable, pourvu qu'il o'ail été requis qu'après l'accomplissement ilu délai légal lOrd. 1667, lit. 5. art. 3 et 4). — Toulouse, i niv. an x (Majorcl\ P.C.

141. — Dans tous les cas. s'il y avait comparution du défendeur rt défense au fond, ce serait de sa put une renonciation tacite a M plaindre de la brièveté du délai ; un délpi nouveau pourrait lui êlre accordé pour préparer -a défense, sans qu'il frit nécessaire d'annuler I assignation. - Carré, n. 321 ; Uouceune, t. 2, p. It>8 ; Thomiuc, S. 212 - P Ç -I» A. 14. 450. —'Sir, Bcrriul-Sainl-Prix, il. 95. sur l'art. 74; Thomine. n.93; Boifard, 1. 1, u 2|7,lcdjl ;

141 ht*. - Le défendeur qui. assigné par erreur 4 Chauveau sur Carié, qnesl 57!): Ri rhr. IJiel de pr,„

lo-2 Jugé encore que l'ajournement pour comparoir summatretnt-ut à la première audience et ,$>,,, «m', «ouïes est valab «• parce qu'il comporte la prorogation au délai de la loi. - Nimcs, 12 fév. 1807 Ditparc), S-V. 7 2 553 - P.C. - 11. A. |8 .161.

Jdô. - l.i délai fixé par l'art. 73. C. proc . pour le cas où l'assignation est donnée 4 que personne demeurant hors île la Franac continentale, n'e»t pas susceptible de rauitmeiilation 4 raison des di-lauccs — Cnlmar, i'r aoril 1812 (klcnck), S-V. 14. 2. 152 - l'.C. - 1> A 14. 459. — Sic. Carié, sur l'ai t. 73; Thomine, n 95. Orillard, C omp de* trio de eomm.. ». 691».

1 .> 'i-tftii. - Il n'y a pas lieu non plu- 4 l'augmentation du délai 4 raison des distance,, lorsque l'exploit d'ajournement a été signifié à la personne do défendeur,dans le lieu même ou. il esl appelé 4 comparaître, bien qu'il suit domicilié à une distance de plu» de trois invriamèlres — Paris, 7 mars 1846 Gudefrov), J. et p. 46. 2. 624 - Id C. rej., 30 juill. 1828 , Lavic), J. 28. I, 415 -

l()<i. Jugé auroiilraire que c'est la distance du domicile de la pai tic assignée, et non la distance ilu lieu on est signifie l'exploit d'assignation, qui doit déterminer les délais de l'assignation Kn d'autres terme», le délai «le l'assignalion doit être aiigmeulé, si la distance du domicile du défendeur donne lieu a augmentation, bien que l'assignation ail été notifiée 4 personne dans un rayon de trois myriamètres. -Poilier*. 3 juill. 1821 (Joyeux)" J. 25.

enniparallrc un jour où le tribunal ne tenait pa-. d'audience, a corn pa tu a la première amliencc après ce jour et a consenti a la remise de la cause, ne peut soutenir que l'assipuilion 4 lui donnée esl nulle, sous prétexte qu'elle lui indiquait pour conqiarallre un jour ou les juges ne siégeaient pas(C. proc., .»•' et 1 7.1;. - Bordeaux, 19 j

nul. Carré, n 517

144. Il en esl de même de l'ajournement donné pour comparaître ,t„». le délai de la loi - Toulouse. 27 juill. 1809 Tabarlv), PC - Id. Besancon, 12 fév. 1810 (Houtcehouxj, P.C.-D.A. 14. 40». - Id. Toulouse, 13 fev.

41 -143. — Mai» l'exploit d'njournement portant assignation 4 comparaître 4 la première audience utile est

1810 N...), P.C. - Id Toulouse, 6 août 1810 (Roques;, P.C.

148. Jugé en sens contraire : il n'est pas nécessaire <jtic le délai de la comparution soit précisé. — C. i

avril 1814 C.erber), S-V. 1». I. 401. -PC - M. Bourges. 2<l mars 1821 (Pcllel. PC - Id Nu, IG aoril 1806 Hirribarrcn , P.C. - D A 2. ti8. Sic, Merlin, Rép.t »• Délai. m cI. 1,51; Carre, sur l'art 61, S'.l; 1 houille, n. 87, 4' régie; Favard, Hép., v« ^ountemenl. S 2, n 9, v» Appel - Contra, Boiiceiiur. t. 2, p. 175 et s.. Pigeon, Comment ,1 I, p. 182 (qui fail exception pour l'exploit d'appel h Boitai d, t I, p. 24»; Chauveau sur Carré, n. 314 6i». V encore inf., v* Appel. - V. en outre, sur er point, les observations qui accompagnent dans la P.C. Inrrêi de ras» du 18 mars 1811

146 - Id (en matière de douanes), C cass., 2 mess, •n n (Galichel), P.C.

Ksi également valable une asslgnalion donnée

v« Ajournement, n 51, 3' édit ; D«> illeneuve et Caielte, vol 4« 2.624.

1;>7 — l e délai pour comparaître, au cas d'iijuurnemcnl dnnné 4 dumieiie élu, doit é|re compte, non d après la distante du domicile iée| du défendeur, mais bien d'apre» celle tic son domicile élu C rej . Ujuin 1850 (Jogues), J. 50. I 963. - P.C. — Sir. Mrrliu, Heptrt . V" Contai*, t. 5. p. 20; Carré, il. 52ti: Rimceunc. I. 2, p 222: Orillard. Compél. de* trio, de tonna., n ••!)!).

1.>H — l.a faculté accordée au juge, eu cas d'urgence, d'abréger les délais des ajournements, ne doit s'rulcndre

Jue du délai légal de huitaine, cl non de l'augmentation c délai accordée 4 raison des dislances, Dijon. 5 mars 1850 (Dcsmorqticlsi, J. 32. 2 87. - P C. — V. cucore bref délai.

I o9. — l es délai- de distance doivent. 4 peine de nullité, élrc observés dans le* assignations données en exécution d'un jugement de défaut profil joint, rumine d ius toute uiilrr assiguaiion. - C. cass., 27 fev 1838 (Mégal), J 58. I. 653. - P C.

100. — I a parlie qui demeure hors du ressort d'une Cour d'appel où elle est traduite n'a pas (avant le Code de procédure), pour comparaître, le délai de deux qiois que i'urdoiiuancc dr |t>67 accorduil à la parlie domiciliée hors du ressort du pnrleuieul uù ou l'assignait. — Rouen, !» janv. 1806 (immiiuk). S-V 6. 2. 511 - PC- -

101-162. - Est nulle une assignation 4 comparaître dans un délai déterminé qui n'embrasse pas le délai «les distances.— Toulouse, 22 aoril lb|0 ;Rmisiuu|. P.C. - Id Poitiers, 50 uov. 1820 i Laurence . J. 25 2- 272 - PC. - Id. Bourges, 15 mars 1821 (Peru). S-V. 22 2 73. - PX.

pour comparaître dan, le délai fixé par le Code de procé- - Id. Amiens, 15 juin 1821 (Martel Jjp.C. -Id Grenoble. dure ennte, même devant des juges de première instance. 29 mars 182» (Maritan), J 25. 2 212. -l'.C id. Mmes, - C. cass., 27 avril ISI5 (Cotclla , S V. 13. 1 . 5x7. - P.C. 28 mai |824(N P C Id. Bourgc, 15 mars 1826 Jar-

quelj, P.C. Id. Toulouse, 51 mai 1849 nomp. d'ussur. mm ). J el P 41) 2.642

14U. — lu... de l'as-ignuliou donnée 4 comparaître dans le délai de huitaine franche, drlat de la loi.— Bruxelles, 92 mars 1810 DegbysneJ), P.C.

149. — Assigner 4 comparaître le huitième jour apré* la dote de l'exploit, c'est aussi remplir le vo*u de la loi qui aecoede huitaine iiour la comparution. - C. cass , a,i fév. 1x35 (BnewMe), J - 3'*- I. '»><> - SS.

liîO. - Jugé encore qu'il n esl pus nécessaire que l'exploit d'appel portant assignation 4 comparaître 4 huitaine, indique eu termes c près qu'il s'agit d'une huitaine franrhr. Bourges, 15 mars 1826 (Jacquet), P C.

MM. Lorsque la loi a indiqué un délai particulier.'» comparaître (comme, par exemple, dans le cas d* l'urlicle 1!»5. C proc, où le délai n est «pie «le trois jour»), l'assignation donnée don» le délai >le la loi rempli! également le but qui k législateur t'c>l proposé. — Carré, n. 520.

1G3 — L'exploit portant assignation 4 4ni(ni«efr<iiiche n'indique pas, luéme implicitement, le délai 4 raison de la dislaure : il doit élre déelaré nul, si le défendeur, élaul domicilié à plus de trois myriamètres. a droit ù un délai de distance. — Poitiei s, 3 juill 1821 Joyeux), J. 25.

104. — Id-.. de l'exploit contenant assignation à enmparaitrr huitaine frunihe upri* la date de l'ai le, et jour* tuivanl*. s'il e*t néces*aire. Toulouse, 15 avril 1859 iCa- |teraiu. J 59 2. 50* -P.C.

108. - Id de l'exploit portant assignation a comparaître tlans le délai de huitaine auemeute a la forme de la loi. - Grenoble. 1 1 mars |H42 (Merle). J el P 43. 2. 07».

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