‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 223 sur 729 · Juge au contraire que l'exploit d'ajourm ment · texte numérisé non relu

Juge au contraire que l'exploit d'ajourm ment

contenant nssignolionà comparaître à huitaine, à la forme de la toi. est valable, bien qu'il existe plus île trois myriaméires de dislance entre le lieu où l'exploit est siguillé et celui du tribunal ou de la Cour où le défendeur doit comparaître: il n'est |M»s nécessaire que le délai d'augincnlalion a raison de la distance soit précisé. — C. cass. , 20 riov. *44 (Froment). J. et l> 45.1. 11*.

107. - Ont été également jugés valables, bien qti il y eût lieu à augmentation du délai à raison des distant es, l'exploit portant assignation à huitaine franche. - lio-irge». îl mars 1821 (Delaont), S-V. 22 . 2 157. - P.C.- Id. Bourges. 12 mai IH2I (Bonnet), S-V. 22. 2. 157 -PC. — Id. Mmes,28jiiin 1821 (Bousquet). J. 25. 2. 213. -P.C. - D.A. 14.498.— Id. Limoges, 51 mars l!»38 (Bogier,, J. 5'J. ». 198. -P.C.

108. — ...Ou même simplement dan» la huitaine. — C. cas* .ÎOfév 18.3(Villeniandyj, J. 33. 1. 392.-P.C— Id. Besançon, 17 déc. 1808 (Pagcoï), S-V. 13. 2 189.-

ICI). — ... L'assignation a comparaître le neuvième jour et autres jour» suivants et utiles, s'il rit nécessaire — ('..cas*., 23 avril 1833 préfet de» Hautes- Pyrénées), J 33. 1. 525 -P.C.— Id. Toulouse, 31 mai 1849 (Bonncf l|is , J et P 49. 2. U2

170. - ... Celle donnée datu le délai de la foi'. — Bourges. 13 déc. 1820 (Kobiu), P.C.

171. - Jugé même d'une manière absolue que l'assignation à comparaître dans un délai mn n'embrasse pas Fanginenlalion 4 raison des distances n est pas nulle pour cela -Nîmes, 29 août 1829 (N .). — Id. Mmcs, 2* août 1821 (Sabalon», P.C.

I7Î.— Id... alors surtout que tous les assignes ont comparu. - Nîmes, 15 mai 1811 (N...), S-V. 15. 2. 187. - P.C - D.A. 14 458.

175. — Dans tous les cas, est valable une assignation donnée pour comparaître le huitième jour après la date de Verploit, avec augmentation d'un jour pour trois mijriamclret de distante. Il n'est |>as nécessaire, a peine de milité, d'indiquer littéralement le jour prétix de l'échéance du délai. — C. cass., 7 junv. 1*12 Terson), S-V. 12. 1. 169.-P.C.-D.A. 14. 455. - Id C. cass., 2S avril 1812 ^Vanwaterroenlen), S-V. 13 I. 29. - P.C. - D A. 14

174. - Id. pour un acte d'appel. -Bruxelles, 21 a oût 1810 Vanhavre). S-V. 15 2 193. P.C.

17.! — Au surplus, I intime ne peut se plaindre de ee que l'appelant n'a pas ajouté dan* l'assignation une augmentation de délai en raison des distances, si les délais voulus par la loi ont été remplis ciiUc l'assignation et la comparution, sans qu'aucune poursuite ait ele faite ni aucun défaut pris contre l'intimé. — Binm, 29 ianv 1816 (Camus), P.C. — Id. Limoges , 30 janv. I816VN ..), P.C.

171». — Un exploit contenant sommation de comparaître est valable lorsqu'il indique le jour de la comparution par le quantième du mois, encore bien qu'à coté de celte indication se trouve une énonciation erronée du jour de la semaine. - Puris,2l fruu. au xu J-cforl),

177. — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'un exploit d'ajournement indique l'heure de la comparution.—Turin, 20 flor. an xi ,Bclloli;, P.C. - D.A 14.

177 6i*. - - Un tribunal île commerce ne peut, sous le prétexte qu'une assignai ion serait bien fondée, refuser d'en prononcer la nullité résultant de ce qu'elle n'indique pas le jour où doil comparaître le défendeur (C proc, 61).- C. cass., 14 août 1832, P.C.

S 5. — Constitution d'avoué.

Voy ce mot, infra.

$ 6. — Divant quel tribunal l'ajournement doit être donné. — Désignation de ce tribunal.

1711. — Sur la détermination du tribunal devant lequel doit être assigné le défendeur, on, en d'autres termes, sur le point de savoir quel e-l le tribunal compétent pour coiinallrc de la demande, il faut, aux décisions ei-tiprcs, ajouter celles rapportées sous les mots spéciaux, tt consulter principalement les articles Compétence, At*

lion fa fsohnrllt et réelle. Faillite, Garantie, l'artugc, Societr. Succession, etc.

170. - De ce que lu loi exige que tonte demande personnelle soit portée au tribunal du domicile du défendeur, il ne s'ensuit pas que le changement du domicile, pendant l'instance, doive euli ulucr le renvoi de la cause devant le juge du nouveau domii ile VC. proc, 59;.— Carré, d. 254; le Praticien, t. I. p 2*6.

180. - Avant le Code de procédure, lorsqu'il y avait plusieurs défendeurs contre lesquels le demandeur avait également action, il pouvait assigner celui des défendeurs i|u il jugeait convenable, devant le juge de son domicile, et d.uis ee cas, les autres défendeurs étaient obligés d'y eomjtaraiire. A cet égard, l'art. 99, C. proc, n'est pas inlroduclif d'un droit nouveau. — Pari», 24 bruni an su (Blondeauj. P C.

181-182. - La disposition de l'art. 59, C proc, porlaiit que. lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, l 'assignation peut être donnée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au rbuix du demandeur, n est applicable que dans les cas où les défendeur» sont obligés d'une manière égale et semblable. Cari é, n 255; Dclaporle, t. 1, p. 59; Fax uni. x° i4;oiirn., Sl.nl; Chauveau, foc. eil. — Secii*. Kodiére. I. I, p. 1 10.

183 — Au ca» où il y a plusieurs défendeurs, dont quelques-uns seulement oui un domicile connu, le demandeur doil les assigner tous devant le tribunal du domicile de l'un d'eux : il ne pcul les assigner devant le tribunal de la résidence de ceux qui n ont pas de domicile. - Amiens, 16 mars Ih39 (I cnouij, J. 40.2. 61.- P.C.

I < ■ * — La règle que le demandeur peut, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, assigner au tribunal du domicile de l'un d'eux, a son choix, n'est d'ailleurs applicable qu'autant que ce défendeur se trouve avoir à la contestation un intérêt ne et actuel, et non lorsqu'il n'y a qu'un intérêt purement éventuel Nancy, 3H jauv. C84I (Méquignon), J et P. 4t. 2 .""><. - Id' Douai, 12 juin 1844 (t ernaire;, J. cl P. 44.2. 406.— Sic Dclaporle, t. I, p 59. Carre et Chauveau, n 25:»; Fax a rd de Laugladc, Rép., v Ajournement, $ I, u. i.

Itli». Juge aussi que celte faculté cesse, s'il esl reconnu que la demande n'est dirigée contre l'un des défendeurs que dans le seul but de distraire les véritables défendeurs de leurs juges naturels. F.n ce ca», il y a néccs.silé de procéder devujil le tribunal de l'un de ces derniers. C. rej ,27 avril 1837 (Malles;, J. 37. 1. 991. -P.C — Sic. Carré, n. 257.

iHa Lis. — Id... Et surtout lorsque In matière du procès «loil être plus facilement jugée par le tribunal du domicile du détendeur principal, c'esl a ce tribunal que la cause doit être renvoyée.— -C. rej , 5 juill. 1808 (Alix), S-V. S I. 426.- P.C. - D' A 5. 336.

180. — Le regnieole qui veut poursuivre en France le payement d oue obligation souscrite conjointement par un regnieole et un étranger ne peut non plus porter su demande dev int un autre tribunal que celui du domicile du défendeur regnieole. sous prétexte qu'il pourrait y assigner I étranger ; il doil, dam ce cas, porter sa demaude devant le juge du défendeur rcgnitolc- Bruxelles, 17 ilee. 1818 (Leloutrc). l'as belge

1 80 bis.— Lorsque deux maisons decommerce, située» l'une eu France et l'autre en pays étranger, sont codébitrices solidaires, le créancier demandeur peut les assigner toutes deux devant le. tribunaux français (C. proc, 59. alin. 2').- Bordeaux, 51 janv. 1852, P.C..

187. — .Mais la faculté, lorsqu'il y a plusieurs défendeur, de les assigner devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, continue de subsister, quoique, parmi les défendeurs, ligure une succession non encore partagée; il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'assigner devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte. — C. rej , I" «.ut 1X37 (Mullei), J. 38. I. 374. - P.C.

18» - L'art. 59, Z 6, aux termes duquel la demande formée pur lc> créanciers du défunt avant le partage doit être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de lu succession, est inapplicable au cas où il n y a qu'un seul héritier contre lequel les créanciers du défunt demandent la séparation île patrimoines< En un tel cas, la demande doit cire portée devant le tribunal du domicile de l'héritier. l'a: is, 2tï juin I 41 Brichard , J et P. 41. 2. 359. — V. encore sur celle matière, le mol Sneces-

ALGÉRIE

189-100. — La disposition du même article «fui nllriline la connaissance «les demandes relative» à l'exécution • le dispositions it cuiise de mort, jusqu'au jugement définitif, au ti ihunal du lieu où la succession est ouverte, est nu contraire applicable au cas où, après jugement ou arrêt définitif qui a refusé la délivrance d'un leg* conditionnel, sur le motif que la condition n'était pa* remplie, le légataire, après l'accomplissement de celle condition, assigne de nouveau l'héritier en délivrance «lu legs. — C. cass., 19 mai 1847 (Uuillicr), J.clP. 47. I :.I7.

191. — La faculté que donne la loi, en matière mixte, (l'ossigner indistinctement le défendeur au tribunal du lieu de son domicile ou au tribunal du Heu de la situation de* bien», osl indépendante de la tentative préalable de conciliation, pour laquelle le défendeur doit toujours être cité devant le juge de pais de son domicile. — Ainsi, bien que la lenlalivc de conciliation ail eu lieu devant ce magistrat, le demandeur peut toujours, si elle est rc>téc infructueuse, assigner le défendeur devant le tribunal de In situation des biens. Bourges, 24 no», 1*1-1 (llabert), P.C.

192. — La faculté accordée, en matière de commerce, d'assigner un débiteur au lieu où le payement a «lu être fait, ne peut être étendue aux matières civiles (<:. proe. civ., 420) — C. cass.. SI» oet 1810 (Goisson;, S-V. 10. |. 37r.-P C. -I>.A. 11. 447.-V. tnf., v-Compctener

193. — Une société d'assurances a prime contre l'incendie ne cesse pas, a l'égard des assure», d'exister, malgré la faillite. Én conséquence, un actionnaire de cette soc i clé peut être action ne par le» svndics devant le tribunal du lieu où est le siège de la société. — Paris, 33 juin 18-15 (.Vlurainc), J. 23. 2. 252. - P C. - V. inf., v< Atturntirr» Urrtitm.

194. — lu exploit ne serait pas nul par cela même qu'il citerait à comparaître devant le tribunal de telle ville, sans indiquer si ce tribunal est un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce. — Carré, n. 313.

198.— Il ne serait pas nul non plus par cela seul qu'il n'indiquerait pas le local où le tribunal lient ses audience*..—M., n. ol4-

190. — Mais l'assignation donnée devant le tribunal compétent, sans indication précise de ce tribunal, est nulle - B< tnreuue, t. 2, p. 17.>— IHS.

197. — L'assignation donnée d'une maoière alternative devant tel ou tel tribunal est nulle comme ne contenant pas l'indication du tribunal qui doit connaître delà demande — Spécialement, est nul l'exploit contenant : I assignation dans un délai déterminé devant le conseil rie préfecture, et 2° pour le cas où le défendeur dcclioeruil la juridiction de ce conseil, assignation devant le tribunal civil.— C. cass., iOnov. 1840 (llarcourt), J. 40. I. H53. - P.C.— V l'arrêt cassé d'Angers du 17 déc. 1830, J. 38. 2. 340. -P.C.

% 7 . — A journement donne aux étranger*.

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