Mais les lois d'intérêt géuéral qui régissent la
TABLE GÉNÉRALE. I
ALGERIE. 177
France sont de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une promulgation spéciale, exécutoires en Algérie a l'égard des Français, dans les dispositions qui n'uni pas été mo» diliées par la législation spéciale relative i celle colonie. — C. d Alger, 10 avril 1830 'Curer. J. .M. 9. H.
5. — Ce principe s'applique notamment aux lois qui règlent le droit de propriété, et spécialement le droil de propriété littéraire. — Ainsi, la disposition de l'art. 3 de la loi du 13 jauv. 1791, qui défend, sous certaines peiues, de représenter sur aucun théâtre publie les ouvrages des auteurs vivauls, sans leur autorisation, doit recevoir son exécution en Algérie. - Même arrêt que ci-dessus. — V. toute/ois. v Chatte.
4. — l a distance légale pour la promulgation des lois en Algérie i notamment lies lois sur les douanes) est fixée, de Paris à Alger, a 160 myriamélres (Décr. 25 fév. 1851, art. 2).
!>• — L'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 8 mai 1843, portant interdiction de la vente de plomb aux indigènes, comprend tous les plombs sans distinction, même les petits plombs ou plombs de chasse, cl ceux en lingots. -C. cass., 2 mai 1846 (Mohamed), J. et P. 46 1. S76.
0. - Les actions portées devant les tribunaux civils de l'Algérie sont soumises (depuis l'ordonna uce du 16 avril 1843) au préliminaire de conciliation (C proe., 48). — Alger, 3janv. 1840 , Girnrdon), J. et P. 49 2. 123.
7. - L'art. 58 de l'ordonnance royale du 10 août 1834, concernant l'administration de la justice h Alger, qui prescrit, à peine de nullité, la traduction en langue arabe de toutes significations faites aux accusés, est mudilié par l'art. 59. aux termes duquel les nullités d'exploits uu d'acte» de procédure sont facultatives pour les juges, qui peuvent, selon les circonstance», les accueillir uu les rejeter. — C. rcj., 17 ocl. 1857 (Ahtund-Ben-Ainar), J. 37. 1. 1017.
8. - Le moyen pris de ce que l'acle d'accusalion et l'ordonnance du pré-sident portant fixation du jour des débats n'ont pas été uolifiésà I accusé indigène (en Algérie), avec une analyse sommaire en langue arabe, certifiée par l'interprète, ne peut être proposé devaut la Cour de cassation, lorsqu'il n'a pas été proposé devant la Cour royale (Ordonn. 28 fév. 1841, art. 60 et 08). - C. rcj., 10 déc. 1841 (Bel-lladj-Beu-Bayo), J. et P. 42. I. »3i.
9. — Il y a présomption légale que l'interprète a traduit à l'accuse, lors des débats, l'exposé du ministère public cl les autres parties du débal, lorsque le prucéa-verbal ne fait mention d'aucune réquisition de l'accusé a cet égard (Id, art. 22; C. inst. cri m., art. 313, 515, 362 et 365). - .Même arrêt que ci-dessus.
10. — Il n est pas nécessaire que le procès-verbal fasse mention de la traduction de l'arrêt do coudamualiun. — Même arrél.
11. — Les interprètes assermentés attachés d une manière permanente près les tribunaux de l'Algérie ne sont pas soumis a l'oblig.itioii de réitérer leur serment dans chaque affaire où ils sont appelés ^Ordonn. 26 seul. |84i, art. 22; C. inst. crim., 333).-C. rej., il déc. l843(Suhdi- Ben-Amer), J. cl P. 44 1.96.
18. -La disposition de l'art. 62 dcl'ordonn. du 28 fév. 1841, qui veut que les noies d'audience soient signées par les témoins requis de les certifier, et soient vérifiées par le juge, n'est pas prescrite à peine de nullité. C. rcj.,
10 déc. 1841 (Bel-Hadi-Ben-Bayo). J. el P. 42. I. 952. 15.— La Cour royale d'Alger peut ordonner d'office la
com|>arution des témoins dont l'audition lui parait utile.
11 n'y a pas nullité par cela seul que ces témoins n'auraient pas été appelés en vertu du jwiivoir discrétionnaire du président (Ordonn. 28 fév. 1841, art. 62 cl 63). — Même arrél que ci-dessus.
14. L oi donnauee royale du 28 fév. 1841 qui, par son art. 43, soumet a la juridiction militaire les Français étrangers ù l'armée, résidant dans certaines possessions françaises du nord de l'Afrique, est constitutionnelle et obligoloirc, comme rendue en vertu des pouvoirs conférés au gouvernement par l'art. 25 de la loi du 24 avril 1853. C. rej., 17 juin 1843 lAroat), J. cl P. 43. 1.615.
lit.— Le recours en cassation contre les jugements des conseils de guerre de l'Algérie, pour iucoiupeleuce ou excès de pouvoirs, n'est ouvert (depuis f ordonn. du 26 sept 11*42) qu'aux seuls Européens, a l'exclusion des indigènes — C. cass., 3 mai 1845 .Muslapha-Beu-Galcm), J. el P. 43. 1.480.
10.— Dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, les fonctionnaires et agents du gouvernement peuvent être poursuivis sans l'autorisation du conseil d'Elat t il suffit, a cet égard, de l'autorisation du conseil d'administration locale institué pnr l'ordonnance du 22 juill. 1834. - C.eass., 3 mai 1844 (Ufontaine), J. et P. I. f».
17. — Les décisions administrative!» statuant sur l'étendue ou les effets du séquestre élabli après la conquête sur les immeubles occupés par le dey d'Alger a celle époque, n'admettent pas de recours au conseil d'Etat par la voie contenlieuse.-Cons. d'Elat, 24 juill. 1845 (Caussidon), J. et P. 46. 2. 43.
ALIÊNATIOIH.-V Vmte.