‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 227 sur 729 · i7et».,S5.H6 Tribunal de police · texte numérisé non relu

i7et».,S5.H6 Tribunal de police

et ».

Vétusté. 10, S6, 50,

Voie nouvelle,!, 1 bis, • Cl »., 41, 47. 70.

Voirie grande), 49, 61, 87, »0.

S 4rr. — lUglcs générales sur les uligncmetits Joutes villrs et bourgs..., sur 1rs chemins et routes.

— Dans quels cas l'alignement doit être de» mandé et comment obtenu. — Effets obligatoires des alignements et des plans généraux arrêtés par l'autorité administrative... Interdiction d<bâtir... Expropriation... Indemnité (n. là 53).

S 2. — Compétence en matière d'alignement... Pouvoirs des diverses autorités administratives ou judiciaires. — Poursuite des t ont raven lions.

— Péntdités. — Questions préjudicielles (n. 5-4 à 117).

5 1*. — ftèfjles générales sur les alignements dans Us villes et Itourgs..., sur les chemins et routes.

— Dans quels vas l'alignement doit être d*inamlé et comment obtenu. — Effets oliligatoins des alignements et des plans généraux arrêtés pur l'autorité administrative... Inlertliition de rVitir... Expropriation... Indemnité.

1. — Il est de droit public, en France, qu'aucune construction ne peut être faite sur la voie publique sans autorisation de l'autorité compétente..., encore bien qu'il n'existe pas de règlement de police locale prohibitif (édil dedéc. 1607; L. 19-22 juill. 1791. art. 29). — C. cass., fév. 1833 (Boudrcl), J. 33. I, 588. - P.C. — V. encore inf, n. 80. — V. cependant Marchand, £nryr{. du' droit, V" Alignement, p. 359.

2 — De là il -n ii que l'obligation de demanderait maire alignement pour construire ou réparer un édifice sur la voie publique existe daus tons les lieux; dans ceux oà il v a comme dans ceux où il n'v a p.i. de plan général d'alignement arrêté par l'autorité supérieure. — C. cass.,

6 juill. 1837 Giraud), J. 37. i. 6*7. - P C. - Id. Cass.. 16 oct. 1833, P.C.

En conséquence, est nul le jugement qui refuse d'appliquer la peine portée pnr la loi contre un individu «ini a fait reconstruire, sans autorisation, le mur de fare de sa maison joignant une grande roule, sous le prétexte qu'il n'a fail que lier le mur reconstruit avec l'ancien mur |K>ur empêcher une solution de continuité, et ne pas subir immédiatement un rcculement que l'autorité municipale n'aurait pas le droit de prescrire Edil dedéc. 1607. art. 4 cl 5; L. 19-» juill. 1791, lil. l«,arl. 29 )<:. cass., 16 oct. t835, P.C.

2 bis. — Jugé pareillement que la défense d'élever aucune construction sur ou joignant lu voie publique, sans avoir obtenu l'alignemenl ou contrairement à l'alignement donné par l'aulorilé administrative, n'existe pas seulement înitir les villes dont les plans généraux d alignement ont été approuvés par ordonnances royales ; elle existe aussi pour les autres villes ou communes dan> lesquelles les maires sont investis du droil de fixer, par des arrêtés spéciaux, l'alignement à suivre, et peuvent même refuser loule autorisation de bAlir : les arrêtés des maires pris o cet égard sont obligatoires, sauf recour» devant l'autorité supérieure (L. 16 sept. 1807, art. 52; L. 18 juill.f 837, art. 30). -C. cass., 30 janv. 1847 (Baffby), J. et V. 47. 1. 222. — Id. C. cass., 3 oct. 1834, P.C.

S. — Nul ne peut rétablir ou réparer une construction touchant la voie publique, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement de l'aulorilé municipale, alors même que la construction se trouverait renfermée dans la ligue que le maire aurait du tracer d'après le plan arrêlé pour h» localité. - C. cass., 9 fév. 1833 (Pascal), J. 33. I. 590.-SS.

4 - Pareillement, celui qui veut bâtir en pleine campagne sur le bord d'un chemin vicinal doit au préalable demander son alignement au maire. Toutefois, s'il ne remplissait pas celle formalilé, il ne serait pas, par cela seul, passible d'une amende comme celui qui veut bâtir dans les villes el faubourgs — l'roudhoii, Pom. putU.. I. 2, n 583. — V. au surplus le mol ( hrmin vicinal

5 — Lorsqu'il CtisiC UD plan d'alignement, approuve pat ordonnance royale, les propriétaires de lerrniii» »itué» sur la voie publique et qui doivtul subir un n lrau-

rhrment ne peuvent clore sans avoir demandé et obtenu Malignement. Ils ne .MiuruiiMil être renvoyés îles pour- Mlileii sou* le prétexte qu'il» auraient construit sur ma terni in qui ne serait pas situé sur la voie publique aelueile. C. eau., 15 juill 1838 (Degucrrc), J. 39. 1. Ii6. - P.C.

— V. v» Voirie.

0. — L'alignement exigé eu matière «le construction* bordant les grandes roules n'est pas moins nécessaire, quoique le bâtiment auquel on vent faire «les travaux soit situé a la fois et sur une rue dépendant de la grande voirie, et sur une autre rue dépendant de la voirie urbaine.

— Garnier, det Chetnint. p. 145.

7. — Celle autorisation est encore nécessaire lorsqu'une ordonnance, en approuvant un plan d'alignement, interdit d'une manière absolue toute construction ou réparation dans l'étendue du terrain destiné à l'agrandissement de la voie publique ou aux bâtiments déjà existait!» dans cet espace - Garnier, p. 140.

8-Ô - Mais l'autorisation est-elle nécessaire lorsqu'il s'agit de construire sur des terrains affectés par un plan d'alignement a de nouvelles rues projetées? — V. tuf., n. 23.

10. — l.e propriétaire d'un bâtiment démoli pour cause de véttislé ne peut le reconstruire qu'A la charge de se conformer â l'alignement arrêté par l'autorité administrative. - C cass , 7 juill. 1829 (Yillelte), J . 29. 1 . 308. - P.C.

11. — Mais le propriétaire qui fait reconstruire les étages supérieurs d'une maison ne peut être tenu à reculer dans les limites d'un alignement projeté, lorsque, avant de démolir, il a été autorisé auxdilrs reconstructions; qu'il ne louche d'ailleurs ni aux fondations ni au rez-de chaussée : enfin, lorsque l'alignement projeté man-

re encore des formes nécessaires* pour le rendre obligart -Cons. d'Etat, «juin 1811 tGuibcrl), P.C. 14 - Le propriétaire d'un terrain compris dans un plan d'alignement, et séparé de la voie publique par un mur, ne peut, sans autorisation, élever des constructions derrière ce mur, dans le but de le faire disparaître ensuite. Il ne saurait être excusé sous prétexte qu'il a bâti dans l'intérieur d'une propriété alors close. — G cass., 4 mai I 853 (lloulin), J. 33. 1 . 465. - P.C. -/d. Orléans, 1 1 juill. 1833. J. 33. 2. 362.

13. L'obligation d'obtenir un alignement n'est ini|>osée qu'à ceux qui conslruisent immédiatement sur le bord des roules ; ils n'y sont pas soumis lorsqu'ils laissent une portion quelconque de leur terrain entre ces voies et la eouslruclion. — Garnier, det Chemins, p. 151. — Arg. des arrêts du cons. d'Etat, 7 avril 1819 (Duchemin), P.C., et Al/., n. 13.

14. — Jugé, dans ce sens, que les riverains des grandes roules pour lesquelles il y a un alignement déterminé par Tadmiiiisl ration n'en ont |ws moins la faculté de construire, sans autorisation, sur leur terrain en arriére de cet alignement (Lettres patentes du 27 fév. 1763).— Cons. d'Etal, 21 juin 1844 (Sollet), J. 43. 2. 314.-P.C-/rf. Cons. d'Etat. 6 déc 18U(Taque), J. 43. 2. 188. - P C. — Sic, Proudhon, Domaine puhl., t. t,n. 246. 2(î2; Cormenin, Prott cm/ni.. v*> Voirie, p. 467, note 2; Dul'our, Droit adm., t. 4, n. 295.i, et le même auteur, Revue de Ugitl., 1845, p. 407.

lit. — Jugé pareillement qu'il n'y a pas contravention de la port du propriétaire qui élève un bâtiment en arrière désalignement déterminé par une ordonnance royale. — Cons. d'Etal, 4 fév. 1824 (Legros), P.C.

10. — Jugé toutefois que les propriétaires de murs ou constructions, sur ou joignant lu voie publique, ne peuvent, sous peine de contravention, faire aucuns travaux à ces murs ou constructions, sans en avoir obleuu l'autorisation de l'autorité municipale, alors même que ces mêmes murs ou constructions sont placés dans l'intérieur de la propriété du contrevenant et en arrière de l'alignement. — C. cass., 12 fév. 1848 (Colmcls), J. el P. 48. 1.

17. — Dans les villes où il n'existe pas de plan géuéral d'alignement arrêté par le gouvernement, on ne peut pas forcer ceux qui veulent bâtir à reculer leur bâtiment sur l'arrière de leur terrain pour donner plus de largeur a la rue, ui â avancer leur maison jusque sur le sol public

Four la mettre en lui moitié avec les autres, à moins que utilité publique n'ait été déclarée par ordonnance du roi rendue en conseil d'Etat. — Proudhon, n. 405. — Conlra, Solon, Servit., n. 127.

18. — Le droit conféré par le cahier des charges a l'adjudicataire d'un part, d'établir une maison a I extrémité

-du |>ont pour la perception du droit de péage, ne dispense |»as l'adjudicataire de l'obligation de demander et d'obleitir alignement avant de construire. — C. cass., 28 fév. 1834 (Mesmin), J. 34. 1.765.

18 bit. — Lorsque l'iudividu poursuivi pour avoir, contrairement à un règlement de voirie, élevé des constructions sans alignement préalable, soutient que le terrain sur lequel il a construit fait partie de ceux qui lui ont été adjugés pour la perception d'un droit de péage, celle exception n'étant pas de nature à faire disparaître la contravention, le tribunal ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration ail procédé a l'interprétation de l'acte d'adjudication el décidé si le terrain dont il s'agit a cessé de faire partie de la voie urbaine.— C. cass., 31 m.rs 1855, P.C.

19. — Un alignement ne peut être donné verbalement par l'autorité municipale. -C. cass., 5 sept 1846 Filippi), J. cl P. 47. I. 100. - C cass.. 13 mars 1841 (Couzangcs), J. el P. 42. 1. 186. -Cons. d'Etal, 25 fév. 1859 (Lasnter;, J. 411. 2. 59. - Id.C cass.. 20 oct. 1835 (Rolland;, J. 36.

20. Ki l'autorisation par écrit, qui est nécessaire, ne saurait être suppléée itar un eertilical ultérieur constatant que l'alignement avait été donué. — C. cass., 13 mars 1841 (Couzangrsl, J. el P. 42. 1. 186.

SI. — Du reste, les aligncmetits ne peuvent émaner que de l'autorité municipale. — Ainsi, est sans effet, et ne saurait dès lors autoriser des constructions, l'alignement qui aurait été donné verbalement par l'architecte de la ville. — C. cass., 5 sept. 1846 (Filippi), J. et P. 47. 1.

22. — Jugé même que l'uulorisalion verbale de construire, donnée à un particulier par un membre du conseil municipal, est sans force comme émauant d'un fonctionnaire n ayant point pouvoir de la donuer. — C. cass., 6 juill. 1837 (Giraud), J. 37. 1. 687 - P.C.

22 bit. — Celui qui a fait des constructions donnant sur la voie publique, sans avoir obleuu l'alignement, ne peut pas être acquitté sur le fondement d'une simple lettre d'un conseiller municipal remplaçant le maire , par laquelle l'autorisation nécessaire lui aurait été donnée après la confection des travaux, el après que des procèsverbaux avaient été dressés à sa charge.— C. cass., 26juin 1835. P.C.

23. — Dès l'instant que des terrains ont élé compris dans un plan d'aliguemenl, ces terrains sont-ils frappés d'une servitude qui ne permet plus d'y élever, sans autorisation, des constructions, en attendant qu'ils fassent effectivement partie de la voie publique? — La question est des plus controversées et a élé Ires-di versement résolue. — Ainsi, il a élé jugé que celui qui, sur un pareil terrain, construit un hangar sans autorisation, commet une contravention qui ne saurait élre excusée, alors même que le hangar ne loucherait d'aucun côté a la voie publique actuelle (L. 16 sept. 1807, art. 52; C. pén., 471) — t.. cass., 5 juill. 1833 (fabr. de Sainl-Pierre de Caen), J. 33 I 863. - P.C.

24. — Jugé encore que le propriétaire dont le terrain est destiné, d après un plan de lu ville, approuvé par une ordonnance royale, a faire partie de la voie publique, ne peut faire des constructions nouvelles, ni des travaux couforlalifs sur ce terrain, eu dehors de l'alignement projeté, lors même que ces travaux ue loucheraient pas immédiatement la voie publique actuelle. — C. cass., Saoul 1828(Cbaitdes.iis), J.28 1. 3%.- P.C.

23. - Jugé, dans le même système, que, dès l'instant que la fixation de l'alignement des rues d'une ville a déterminé les retranchements qui duiveul élre faits sur les propriétés riveraines pour élargir la voie publique actuellement exislante, les parties relrauchubles sont frappées d'une servitude non vedifieandi, qui a pour effet d'y interdire toute construction, méuie non conforlalive, sans la permission de l'autorité municipale. — C. cass., 6 avril 1846 (Gamelin), J. (6. 1 . 530. - P C. — Id. C. cass., 21 déc. 1844 (Gamelin), J. cl P. 45. 1. 281.

2G. — Mais jugé, dans un système contraire, que l'obligation imposée 4 toul propriétaire qui veut construire d'en demander préalablement autorisation a l'autorité municipale n'est exigée que pour les constructions qui doivent avoir lieu sur des terrains joignant la voie publique aclueUet qu'elle n'est point exigée pour construire

180 ALIGNEMENT, g 1.

sur de* Irrrain* destinés, par uu plan d'alignement, à nne voie publique nouvelle. Les propriétaires ne |ieuvenl, à l'égard de tels terrains, éirc dépouillés du droit d'y faire toutes constructions qu'ils jugent convenable, ue par l'acquisition de ces terrains moyennant une inemnilé préalable: il n'est pas vrai que le pluu d'aligné» ment ait pour effet de soumettre de plein droit aux règlements de la voirie les terrain» destinés à la voie tublique projetée, et de les frapper ainsi d'iuicrdil enlre es moins des propriétaires (éilit de déc. H'C , arrêt du conseil du 17 fév 1765; I.. 16 sept. 1X07, art. 52j. — C. rej.. 24 nov. 1837 (Mallez), J. 37. I. 962. - P.C. - Id. C. rel., 17 mai 1838 (Coulin , J. 38. 1. 932. - P.C.

20 bis. — Jugé encore que le règlement de voirie qui défend de faire des construction* ou réparations aux édifices destinés à reculemenl par l'effet d'un alignement administratif ne s'étend qu'aux mur* de face sur rue; surtout ne s'étend pas a des terrains qui sont sépares de la rue par nue maison intermédiaire. — Ainsi, le propriétaire, dont la maison et l'enclos doivent être plus tard affectés & une place publique peut provisoirement construire dans son rnclos, si cet enclos n'est pas attenant à la rue : en un tel cas, il n'a pas besoin d'autorisation administrative. — C. rej., 23 juill. 1829 (Chaudesais), J. 29. I. 302. - P.C. V. dans le sens de celte doctrine, Diimoy sur Proudlion, Dom. publ., t. 2, p 627, et nos observations en note de l'arrêt ci-dessus, P.C. loc. cil.

27. — Mais l'approbation du plan d'alignement «l'une rue déjà existante a pour effet ( a la différence du cas où il s'agit de l'ouverture d'une voie nouvelle) d'interdire aux propriétaires des maisons sujettes à reculemenl tous travaux sur la partie retranchable, ou même sur la parlie non retranchable, ci ces travaux sont de nature à consolider la partie retranchable. - C. cas»., 16 juill. 18it) (D.lalonde), J 40. 1. 748. - P.C. - Id. 8 août 1833, P.C.

28. — Les propriétaires de maisons sujettes a reculemenl peuvent, sans autorisation préalable de l'administration, faire des travaux dans l'intérieur de leurs maisons, même sur la partir relranchahle, pourvu que ces travaux n'aient pas pour effet de réconforter le mur de face — Conseil d'Etat, I" sept 1832 (Lufille), J. 33. 2. 166. - Id. Con. d'Etat, 28 mai 1835 (Debure), J. 35. 2.

( 29. — Ils peuvent aussi faire des réparations dans l'intérieur, et même de nouvelles ouvertures daus le mur de fuce de la maison , pourvu que ces travaux n'apportent aucune consolidation à ce mur; mais ils ne peuvent faire derrière ce mur de face des coustructions nouvelles qui, se reliant avec lui, pourraient en prolonger la durée. - Conseil d'Etat, 14 juin 1837 (Forgeront, J. 37. 2. 805. — V. cependant, inf., v° Voirie.

50. - La défense d'exécuter aucunes réparations coufortalives a la façade des maisons sujettes a reculemenl, sans autorisation du maire, existe, sans qu'il soit besoin d'un arrêté spécial de l'autorité municipale, dans tous les lieux où l'édil de 1607 n'a pas cessé de recevoir sou exécution Elle s'applique même à un simple recrépissage, el la contravention a cette défense ne peut être excusée sous prétexte ■le bonne foi.— C. cass., 17 dec. 1836 (Goujon), J. 37. 1. 905 — V. siip., n.'l.

51. — Le propriétaire d'une maison ayant la buulcur permise par les règlements, d'après la largeur actuelle de la rue, ne peut, tant que sa maison n'est pas rentrée dans l'alignement fixé par ces mêmes règlements, procéder à aucune surélévation . même dans la partie de cet alignement ( Lettre* patentes du 25 août 1784). — Cous. d'Etal, 8 juin 1832 (Brajouxi, J. 32.2 468.

52. - L'alignement donné par l'administration a un propriétaire riverain d'une route royale, cl pur suite duquel ce propriétaire est obligé à reculer, réunil de plein droit le terrain qu'il est forcé d'abandonner à la voie publique, et résout le droit de propriété en un droit 6 une indemnité (L. du 16 sept. 1807, art. 48 el s.). — Cons. d'Etat, 31 août 1828 (Lasbcnès), P.C.

55. — Jugé de même que l'ordoununce royale qui homologue un plan d'alignement après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites opère expropriation pour les terrains nécessaires a la voie publique, el convertit le droil des propriétaires en un droit a indemnité. - Cons. d'Etat, 15 mai s 1826 (Walrin), P.C.

«>4. — Jugé au contraire que la Gxalion de l'alignement a suivre pur un propriétaire n'a point pour effet

ALIGNEMENT, S i.

de le dessaisir de la propriété du terrain retranché par cet alignement : ce dessaisissement el la transmission de la propriété au prolil de l'Etat ne s'opèrent que du jour du payement de l'indemnité, ou de l'offre nui en est régulièrement faite. En conséquence, el jusqu alors, le propriétaire peut valablement consentir hypothèque sur le terrain destine à la voie publique. — C. rej., 19 mars 1836 (Cuvillier), J . 38. 1 . 21 2. - P C.

»>i» 50. — Mais dès l'instant qu'un propriétaire a reconstruit, soit volontairement, soit pour cause de vétusté, des bâtiments placés sur ou joignant la voie publique actuelle el sujets a reculement, le terrain desline à l'élargissement de la voie publique est réputé en faire déjà partie, et comme tel esl soumis de plein droit, ip*o furio, aux règles de la voirie. Dès lors, les propriétaires n'y peuvent déposer aucuns matériaux : peu importe, au surplus, qu'ils n'aient pas encore louché l'indemnité a eux due a raison de ce terrain (L. 16 sept. 1807. art. 50 elj>2). - C. caas., 10 juin 1843 (Léger), J.clP. 44. I.

57. - Les propriétaires dont les fonds se trouvent frappés de l'iiilerdiclion de bâtir, par suite d'une ordonnance royale d'alignement qui leur ouvre en même temps tout droit a iudemnilé, sont fondés a réclamer en justice le payement de l'indecnuilé qui leur est due, bien.

u'ils ne «nient pas encore dépossédés de fait. — C. rej , déc. 1839 (ville de Paris), J. 40. 1. 50- - P.C.

58. — Jugé antérieurement en sens contraire.— C. rej , 7 août 1829 (Bccq), J. 29. 1. 394. - P.C.

58 bit. — Lorsqu'uue maison perd de valeur par suite de rétrécissement ou prolongement d'une rue, ou par suite de tous autres travaux commandés par une commune autour de celle maison, le propriétaire a droit de réclamer une iudemuité contre cette commune. — Rennes, 5 mars 1832, PC.

59. — L e propriétaire qui se trouve obligé a reculement n'a droit qu'a une iudemnilé égale a la valeur vénale du sol qu'il abandonne, sansqué, dans la fixation do celte indemnité , on doive tenir compte de la dépréciation que le reculement porte à la partie restante du sol ou du bâtiment - C. cass., 7 juill 1829 (VilleUe), J. 29. I. 308. -P.C.

40. — La prescription de l'engagement pris par l'adjudicataire de se soumettre a l'alignement sans indemnité ne court contre l'Etat qu'à partir du jour de la réquisition d'alignement adressée au possesseur de l'immeuble (C. civ., 2237). - Amiens, 3 août 1847 (Calteau), J. el P. 47. 2. 526.

41. — La clause d'une vente nationale portant que « l'adjudicataire sera tenu de se conformer, sans indemnité, a lous alignements qui pourraient être fait* pour travaux publies, • est applicable au cas de retranchement total pour l'établissement d'une rue nouvelle, aussi bieu qu'au cas de simple reculemeul pour l'élargissement de In voie publique existante. — Amiens, 3 août 1847 (Calteau). J. cl P. 47. 2. 526.

42-44. — Lorsqu'un particulier a fail une construction selon l'alignement a lui doiiné par le maire, et confirmé par le préfet, si l'administration revient sur son arrêté el change l'aliguemenl, le propriétaire a droil a une indemnité. - Cons. d'Etal, 12 déc. 1818 (llazcl), S-V. 20.2. I74.-PC- Aie.Proiidhon, Dom. publ., n 403 et 404.

48. — Jugé toutefois qu'un particulier qui a hati sur un alignement douné par le préfet n'est pas fonde à se plaindre de ce que cet alignement a été changé, sous prétexte qu'il pourrait par la suite être forcé a rvculemeul..., si, pour ce cas. tout droil à une indemnité lui a été réservé par le préfet. — Cons. d'Etal, 15 fcv. 1833 (Peisian), J. 34. 2. 499.

40. — Le propriétaire qui a bali sur l'alignement à lui donné par l'administration ne peut drmauder aucune iudemuité à raison de ce que, par un changement du plan d'alignement, sa construction se trouvant avancée sur la voie publique, el comme telle sujette a reculemenl, ne pourrait plus par suite être susceptible d'aucunes réparations confortalives. - Cons. d'Etal, 24 avril 1837 ((>»mond), J. 37.2.379.

47. — Lorsqu'une ordonnance, en autorisant l'ouverture d'uue voie publique, a autorisé les propriétaires à coulraindre la ville à faire, même avant rétablissement de cette voie, l'acquisition de leurs terrains frappés d'interdit, l'intérêt de ce prix d'acquisition ne leur est pas du

ALIGNEMENT, S i.

k partir «le ce jour où, ayant requis l'alignement, \H l'ont obtenu, et «>ù une expertise contradictoire a fixé la valeur de» terrains pur eux abandonnés (ces différents actes ne constituant pas une vente amiable), niais seulement du iour où, d'après une décision de l'autorité judiciaire , elle a dû prendre possession de ces terrains. »- C. rej , 4 dé* 1839 (ville de Paris), J 40. !. 50. - P.C.

48. — Jugé toutefois que, lorsque par suite d'un alignement anciennement donné par l'autorité administrative, un propriétaire a reconstruit sa maison (avant la loi du 8 mai 1810), de façon a abandonner une partie du terrain ù la voie publique, le droit de ce propriétaire a uue indemnité lui a été acquis, non pas seulement du jour où l'Etal a pris possession du terrain abandonné, mais bien du jour où cet abnndon a eu lieu. En conséquence, si rindemiiilé n'a pas été réclamée dans les délais fixés par la loi du 35 mars 1817, pour les créances antérieures a 1816, il y a lieu de lui appliquer lu déchéance prononcée par cette loi. — Cous. d'Etat, 3 sept. 1 85ti (min. des finances), J. 37. 3. 62.

49. - Les formalités prescrites par les instructions ministérielles pour rexéculiou de l'art. 52 de la loi du 10 sept. i807, relatif aux alignements dans les rues des villes, ne concernent, comme cet nrticle lui-même, que les rues qui ne font pas partie de la grande voirie j elles no sont pas applicables aux rues qui forment le prolongement d une route royale. — Cons. d'Etat, 86 août 1829 (lietroyat;, P.C.

iîO. - l.c propriétaire dont la maison tombe en ruine, ou qui, par tout autre motif, veut la rebAlir. a le droit de recourir aux tribunaux ordinaires pour se faire maintenir dans sa possession, à l'enconlre du maire qui voudrait le forcer au reculemcnt de son édilice, sans avoir préalablement rempli les formalités et conditions voulues par les lois pour donner à l'expropriation la légalité qu'elle doit avoir. — Proudbon, t. 1, n. 419 et s.

81. — L'exécution par une ville d'une ordounanre royale qui. en traçant l'alignement d'une voie publique, tuel a. la charge de celte ville l'achat des terrains nécessaires pour effectuer l'alignement arrêté, rend la ville non recevante a contester ultérieurement, et après plusieurs années écoulées, la légalité de l'ordonnance (pour défaut d'avis préalable du conseil municipal) dans la disposition qui lui impose l'obligation des dépenses qu'exige l'alignement. — C. rej., 4 déc. 1839 (ville de Paria), J. 44). I. 50. -P.C.

,5-2. - Le défaut d'accomplissement des formalités ordinaires d'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être oppose par une ville aux propriétaires privés d'une partie de leurs terrains par suite d'un alignement que leur a donné l'autorité municipale, et qui réclament en conséquence indemnité : l'indemnité doit donc cire payée muigré ce non-accoiuplissemcut des formalités d'expropriation. — Mémo arrèl que ci-dessus.

, I 1 bis. — Le propriétaire qui, lors des réparations faites a sa maison, est obligé de reculer ses nouvelles conslruelions pour se conformer a l'alignement qui lui a été tracé par l'autorité administrative, n'est pas responsable des dégradations que ce reculemcnt occasionne aux bâtiment* voisins. .. alors d'ailleurs qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour que ces bâtiments fussent endommagés le moins possible (C. civ., 1382). — Bordeaux, 15 nov .1801 (Ladouès), J. 32. 2. 345. - P.C. - V. inf., n. 83.

i>3 — Pour l'alignement des propriétés situées sur les rives du canal Saint-Martin, lequel, d'après le décret du 27 juill. 1808, doit être pris a 54 mètres de l'axe du canal, c'est a partir de l'axe du système entier de ce cauul que doit être comptée cette distance, et non k partir île l'axe du bassin d'eau qui, dans l'exécution, a été rapproché de l'un des bords de la zone couipri-c dans le système entier du canal. - Cons. d'Etat, 14 août 1838 <Rar- Uer),J.39. 2. 360.

- Compétence m matière d'alignement...

Pouvoir! des diverses autorités administratives ou judicûtires. — Poursuite des contraventions. — Pénalités. — Questions préjudicielles.

H4. Le pouvoir de déterminer les alignement* des maisons et bâtiments qui bordent les rues des villes et des bourg» appartient k l'autorité muniripale, et les ur-

rêlés qu'elle prend sur celle matière doivent êlre provisoireinenl cvéculés, lanl qu'ils n'ont point été rapportés par l'aulorilé supérieure. — C. cas* , 14 sept. 18-7 (l'ignatel). J. 28. I. 86. - P C.

88-fi6. — lé... Et c'est aux moires, sauf recours au prérei, qu'il appartient de Taire exécuter les alignements dans les rues des villes, bourgs et villages qui ne sont pas roules royales ou départementales. — Cons. d'Etat, 3 juin 18l8(Coudroy), S-V. 18. 3. Si 4. - P.C. — Conseil d'Etat, Il fév. 1820 (Caron), S-V. 21 2. 55. - P.C. - Id. Cons d'Etat. 13 juill. 1828 (Julien). P.C.

«>7.— Les maires sont investis, depuis la loi du 16 sept. 1807, du droit de lixer, dans les villes donl les plans généraux n'ont pas été arrêtés, les alignements des rues qui ne sont pas le prolongement de routes royales nu départementales, ainsi que de celui de défendre des travaux conforlatifs sur les façades des maisons joignant ces rues. Ce droit, qui appartenait a l'autorité municipale ovonl la lui de 180/, ne lui u pus été enlevé par l'art. 52 de relie loi, lequel oblige les maires a donner les alignements conformément aux plans généraux arrêtés en conseil d'Etat — C. cass., 6 sept. 1838 (Julien), J. 39. 1. 76. - P.C. — Id. C. rej., 18 juin 1831 (Falque), J. 31.1. 233 — Jd. C. cuss., 10 mai 1834 (Langlois), J. 34. 1. 407. - P.C. -Id. Paris, 1» juill. 1834, J. 34 3. 433. - P.C. - Sir. Pn.n.lln.n, Dom. pubt., t. 2, n. 398. — Contra, Foucart, Droit adm., t. 2, n 452( llcnrion de Pansey, Pouv. mun., p. 256 ; Uarnirr, Trailê de» chemin*, p. 3,'i9.

lift. - Jugé encore qu'ils sont compétents pour donner, sans i'inlerveiilion du conseil municipal, des alignements partiels, ou autoriser les conslruelions à faire dans les rues ou chemins qui ne dépendent pas de la grande voirie, même dans les lieux où il n'y a pas de plan général d'alignement arrêté par l'autorité supérieure. - C. rej., 6 avril 1837 (connu, de Dccize), J. 07. 1. 1001 . - P.C.

89. — Mais, si les conslruelions autorisées se trouvent devoir porter sur une portion de terrain appartenant à la commune, celle commune est fondée k contester la lixalion qui aurait été faite, par expert», de la valeur du terrain cédé.— Trib civ. de .Nevers, 23 juin 1835 (comm. de Dccize), J. u6i tup

GO. — Dans les villes où il n'y a pas de plan général d'alignement arrélé par le gouvernement , le maire est compétent pour reconnaître les limites fixes ou approximatives qui séparent le sol public des terrains sur lesquels on veut bâtir, et ses arrêtés k cet égard sont exécutoires, sauf recours aux tribunaux, s'il y a contestation sur l'étendue du sol adjacent à la rue. et au préfet, si In contestation porte sur le mode d'alignement, la hauteur ou la dccorulion de l'édiliec. — Proudhon, Dom. publ., t. 2. n. 401 et a.

61. — Lorsqu'une route traverse des rues ou places plu» larges que la roule, c'est a l'aulorilé municipale, et nou au préfet, qu'il appartient de déterminer les alignements »ur ce» rues on places. — Cons. d'Etal, 26 noiïl 1836 (Girard), J. 36. 2. 543.

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