‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 228 sur 729 · Eu matière de grande voirie, et lorsqu'il n'existe · texte numérisé non relu

Eu matière de grande voirie, et lorsqu'il n'existe

aucun plan général d'alignement approuvé par le roi, il appartient aux préfets de déterminer les alignements partiels. — Cous.d'Elat, 26 août 1839 (Octroyai), P.C.

63. — Par suite, le particulier qui s est conformé k l'aligncmenl à lui donné par le préfet ne peut éire constitué en contravention, encore bien que le préfet ait précédemment approuvé un projet d'alignement ai ce lequel cet alignement partiel ne serait pas d'accord. — Conseil d'Etui, 36 août 1829(Detroyat), P.C.

64. — C'est au génie militaire seul, a l'exclusion de l'autorité municipale, qu'il appartient de donner les alignements pour les constructions sur la rue du rempart dans les places de guerre (L. 10 juill. 1791, lil. t.arl. 19 et 17).- C. cass., 25 juill. 1845 (Astre), J et P. 45. I.

• 720. — Contra, de Lalleau. Servit, des places de anerre. n. 62 j Cire, du ministre de la guerre du 8 sept. 1828

68. - L'arrêté qui fixe l'alignement d'après lequel un particulier pourra bâtir n'a pas besoin, pour être obligatoire, d'être notifié k la partie intéressée. — C. cass., I i juiM. 1837 (Giraud), J. 57. I. 687. - P C.

68 bis. — Le tribunal saisi d'une contravention a îles arrêtés d'alignement ne peut, en même temps, condamner le prévenu à l'amende et ordonner qu'il ne sera tenu de se conformer à l'arrêté, qu'autant qu'il lui aura été légalement notifié, et qo'il ne l'aura pas fait réformer

par l'autorité supérieure (C. insl. crim., art. 161). — C. cas*.. 15 mai 11435, P.C.

(50. L'arrêté d'alignement donné par un maire 4 un parliculier pou r bâtir sur 14 voie publique peut être réformé par le préfet sur la demande du rouir? ou de l'autorité municipale, même âpre* que le» travaux ont été commencés, sauf l'indemnité à accorder nu propriétaire, laquelle indemnité ne doit comprendre que les travaux faits avant l'arrêté de suspension signifié par le maire, et doit être réglée, non d'après la loi du t juill. IH33 (ou depuis, I.. du 3 mai 1841 ), mais d'après la loi du Ni sept. 1807. - Cons. d'Etat, 14 juin I836(ville de Boussac , J. 36 2 447.

07. — C'est aux préfets seuls, sauf recours au ministre de l'intérieur, qu'il appartient de prononcer sur les difficulté* élevées au sujet d'alignements donnés aux rues par les maires. En conséquence , le recours direct au conseil d Etat n'est pas recevable. — Cons. d'Etal, 22 oct. 1817 Mu mi . P.C.— Id. Cons. d'Etal,!" nov. 18*1 (ville d'Elbeuf), P.C.-/d. Cons. d'Etal. 13 juill. 18*8 (Julien , P.C. — Id. Cons. d'Etat, 4 mars 1830 (A la us), P.C.

08. — ... Et il en est ainsi alors même que le conseil île préfecture aumii élé appelé à donner son avis dans l'affaire. — Cons. d'Etal, décis. précéd., vilU d'Etbeuf.

69. — Jugé toutefois que l'arrêté d'un préfet, approuvant un alignement donné par uu maire, ne peut être déféré qu'au conseil d'Etat, et non au ministre de l'intérieur. - Cons. d'Etat, 4 nov. 1836 (Gaucher). J. 36. 2.

70. — C'est devant le ministre de l'intérieur et non devant le conseil de préfecture que doivent être portées les réclamations formées contre les alignements donnés par l'autorité locale pour l'ouverture de nouvelles rues dans les villes. — Cons. d'Etal, 3 dée. 1817 (Bourial), P C.

71. — Le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur l'opposition formée a un aliguémcul donné

f»ar un maire sur un chemin vicinal. C'est au préfet, sauf 'approbation du ministre de l'intérieur, à statuer a cet égard et A fixer définitivement l'alignement. — Conseil d'Elat, 21 mai 1823 (Greliche), P.C.

72. — Un tien est sans qualité et sans droit pour réclamer, soit dans l'intérêt de la voirie urbaine, soit dans son intérêt personnel, contre l'arrêté du préfet qui donne un alignrmeut partiel a un habitant de la même rue. — Cons. d'Elat, 26 août 1829 (Dclroyat), P.C.

75. — Les arrêtés des maires autorisant des réparations aux bâtiments sujets a reculemenl ue sont pas susceptibles, de la part des tiers, du recours autorisé en la forme conlentieuse par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, pour le cas où il s'agit d'alignements partiels donnés par les maires d'après les alignements généraux. — Cons. d'Etat. 1" sept. 1841 (Gautier). J et P. 42. 2. 181.

74. — Du reste, ou ne peut attaquer par la voie conlentieuse une ordonnance royale apnrobalive du pian d'alignement d'une ville. Les réclamations des tiers intéressés doivent être jugées en la forme administrative (L. 16 sept. 1807, art. 52). — Cons. d'Etat, 8 janv. 1836 (Chauvin), J.S6. 2. 215.

711. — Un arrêté d'alignement par suite duquel un propriétaire dont la maison menaçait ruine est obligé de la rebâtir, en abandonnant une partie de son lerrain, ne peut être attaqué pour irrégularité devant les tribunaux, comme s'il s'agissait d'expropriation pour utilité publique : un tel arrêté n'est qu'une mesure de voirie, ou de P»lic- . contre laquelle il ue peut y avoir recours que devant l'autorité administrative supérieure. — C. casa., 21 dée. (21 oct.) 1824 (Hodières), P.C.

76. — L'exception de propriété soulevée par un particulier qui veut faire construire sur la voie publique ne fait point obstacle à ce que le maire lui donne l'alignement dans lequel ses constructions doivent être renfermées, sauf a ce qu'il soit statue ultérieurement par les tribunaux, soit sur la question de propriété, soit sur l'iodcmnilé à laquelle il pourrait avoir droit —Oins. d'Etal, Il fév. 1820 (CoroiO, S-V. 21. 2. 53 - P.C.

77. — Pareillement, un arrêté du maire, approuvé par le préfet, qui comprend dans I aligneuieut d'un chemin vicinul une |>orliun de terrain que le propriétaire riverain piéteud lui appartenir, n'empêche pas que la question de propriété ne soit jugée par l'aulorilé judiciaire. Mais le tribunal ne doit pas aller au delà : il ne doit pas ordonner que l'alignement administratif restera sans effet, cl que le |»ropriétaire pourra faire une clôture eu

reprenant son lerrain. — Cons. d'Elat, 8 mai 1822 (Routier), S-V. 23. 2. 198. -P.C. - V sur celte question, sous l'empire de la loi du 21 mai 1836, l'article Chemin vicinal.

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