‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 229 sur 729 · Un conseil de préfecture ne peut, au cas d'ali · texte numérisé non relu

Un conseil de préfecture ne peut, au cas d'ali

finement donné par le préfet, prononcer entre le particuier auquel cet alignement avait élé donné, et la commune qui se prétend propriétaire du terrain sur lequel ce même parliculier a construit, soit sur le |H>int de savoir à qui apiMrtienl réellement la propriété, soit pour ordonner le maintien des constructions, en limitant le droit de la commune a une simple indemnité.— Cous d'Etat, 7 mars 1821 (Delticq). P.C.

70 - A l'aulorilé administrative seule il appartient de connaître des difficultés relatives & la régularité et à l'exécution d'un alignement donné par le maire d'une commune. —En celte matière, les tribunaux ne sont compétents qu'autant qu'il s'agit d'indemnités réclamées par les propriétaires auxquels l'alignement serait préjudiciable. - Lyon, 13 juillet 1828 (Charbonnier), J. 29. 2. 222. - P.C.

80. — Ainsi, il appartient aux tribunaux de fixer, d'après les formes établies par les lois relatives à l'expropriation pour utilité publique, l'indemnité due au propriétaire dépossédé.— Cons. d'Etal, 31 août 1828 (Lasbrnès), P.C.

81. — Un arrêté d'alignement ne peut, sans une indemnité préalable, priver les propriétaires voisina des servitudes d'aspect ou autres qu'ils ont sur le lerrain compris dans l'alignement. En conséquence, il appartient aux tribunaux de reconnaître l'existence de ces servitudes et d'ordonner la démolition des constructions qui auraient été élevées a leur préjudice, avant le règlement de l'indemnité. - C rrj , 12 juill. 1842 (David), J. et P. 42. 1. 593. — Sic, Proudhon. hontaine publie, t. 2. n. 369 el s.; buranloii, l. 5, n 295 et s.; Coulon, Quegt. de droit. t. 3, n. 56; Solon, Serviiuiitt, n. 416, 426.

82. — Jugé toutefois qu'un parliculier qui prétend avoir éprouvé un dommage dans sa maison, par suite du reculemenl d'une maison voisine, ordonné par l'administration, ne peut porter sa demande en indemnité contre l'Etat devant les tribunaux : cette indemnité doit être réglée par l'administration. — Cous. d'Etal, 25 av. 1H42 (Dru], J. el P. 44. 2. 328. - V. t*p., n. 52 bù.

83. — C'est a l'autorité administrative et non a l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître de la réclamation d'un particulier qui demande indemnité a raison des incertitudes prolongées de l'administration sur l'alignrmeut à arrêter poor la voie publique, incertitudes qui ont frappé sa propriété de moins- va lue en l'emitéchant de balir. — Cons. d'Elat, 19 déc. 1838 ( llédé), J. 39. 2.

84. — Jugé au contraire que e'est a l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de connaître de la demande en dommages-intérêts formée par un particulier contre une commune, a raison du préjudice qu'il prétend avoir éprouvé par suite d'un anélé udminislralif portant refus d alignement el interdiction de balir sur son lerrain : une telle contestation est hors des attributions de l'autorité administrative - Paris, 26 mars 1838 (préf. de la Seine), J. 3M 2. 487. - P.C.

8i». — Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire saisie d'une contravention de voirie résultant de l'exécution de travaux qualifiés conforlalifs, de dérider qoe ces travaux ne sont pas réellement confortatifs : c'est lù un point que l'autorité administrative est seule appelée à apprécier. — Cas*. 16 juill. 1840(Delolonde). J. 40. 1. 745. - P.C.

66. — Le fuit de construire sur la voie publique sau» avoir préalablement demandé l'alignement constitue une contravention punissable, encore que la construction se trouve conforme o l'alignement postérieurement tlonué. — C. cass., 30 avril 1810 Baudry), J el P. 41.1.207.

87. — Le particulier qui a construit dans une rue dépendant de la grande voirie, en vertu d'un alignement incompétemroenl donné par le maire, alors qu'il devait l'être par le préfet, est en contravention comme s'il avait construit sans alignement ; peu importe que sa construction ail remplacé une construction ancienne doul la démolition avait été ordonnée par le maire. - Cons. d'Elat, 6 août 1840 (Icard), J et P. 41. 2. 102.

88. — L'autorité municipale ne |*>u( légalement autoriser la réparation de mors soumis à reculemenl ou relraacbemenl, d'après les plans généraux «l'alignement

arrêtés en exécution de la loi du 16 sept. 1807. Les tra- Tfltix exécutés par suite d'une telle autorisation constituent donc une contravention punissable, aux termes de Tari. 475, n. 5,«C. pén. - Cass., 4 mai 1848 (Touslain), J. et P. 48. 1. 749.

80. — Les arrêtés relatifs a l'alignement pris parles maires sont exécutoires provisoirement, et doivent être appliqués par les tribunaux de police à tout contrevenant, bien qu'il y ait recours a l'autorité supérieure pour les faire rapporter (I.. tfi sept 1807, art. 53; <:. pén., 471, n. 5). -C. cass., 26 juill. 1827 (M oui ères), J. 27. 4. 502.r.C.—ld. C. rass., 20 juin 1820 (Bichenx), J. 29. 1. 364.- P.C. — Sic, N. Dumay, sur le traité du Dont. publ. de Proudhon, t. 2, p. 461 et 473. - Contra, Proudhon, ibid.. n- 410 et suiv.; Favard , Rép. , rille*.

00. — Un bâtiment en ruine, situé a quatre d'une route, ne peut être reconstruit sans autorisation, à pciue de démolition et de 300 fr. d'amende. Toutefois, le conseil de préfecture peut, suivant les circonstances, dispenser de la démolition.— Cons. d'Etat, 8 mai 1822 (Mortier), P.C.

00 bù. — L'injonction faite a an propriétaire de démolir la façade de sa maison qui menaçait ruine n'emporte pas implicitement la permission de la reconstruire sur le même alignement* en conséquence, le propriétaire qui opère celte reconstruction, sans en avoir obtenu l'autorisation et sans avoir reçu d'alignement, ainsi que le prescrivait un règlement de police, est passible d'amende (C. pén., 471, n. S). -Cass., 8 oc t. 1834, P.C.

01. — Le propriétaire riverain de la voie publique, qui construit sur son terrain, sans permission du maire et hors de l'alignement, doit nécessairement être condamné a démolir, bien qu'aucune indemnité ne lui soit offerte, ni pour expropriation, ni pour asservissement de son terrain. — C. rej., 7 aoiit 182» (Becq), J. 29. I.

02. — Le propriétaire qui ne se conforme |ias ù un alignement à lui donné, et qui contrevient sciemment aux lois et règlements sur la grande voirie, est passible d'amende et en outre de la démolition des constructions illicites qu'il a élevées. - Cons. d'Etat, 16 août 1811 (Voisin], P.C.

05. — Il appartient au maire, sauf recours au préfet, d'ordonner la démolition des ouvrages faits sans autorisation ou nonobstant les défenses de l'autorité municipale. - Cons. d'Etat, 13 juill. 1828 (Julien). P.C.

04. — Mais les tribunaux sont seuls compétents pour s latner sur les amendes encourues et sur les frais de la démolition ordonnée d'ofilcepar l'administration.— Cous. d'Etal, 13 juill. 1828 (Julien), P.C.

Oo. — Jugé aussi qu'il appartient aux tribunaux de police, et non aux conseils de préfecture, de prononcer sur les amendes encourues pour contravention aux arrêtés d'alignement. - Cons. d'Etal, 11 fév. 1820 (Caron), S-V. 21. S. 55. -P.C.

OS bU. - Les tribunaux desimpie police, étant compétents pour eonnaltre des contraventions aux règlements faits par l'autorité municipale en matière de petite voirie, sont, par cela même, compétents pour ordonner, par forme de dommages-intérêts, la démolition des bâtiments élevés en contravention aux plans d'alignement approuvés par le gouvernement. — C. cass., 2 déc. 1825 ( I. (millier). J.26 1. 297. - P.C.

06. — Le tribunal de police qui prononce une amende pour anticipation sur l'alignement fixé par les règlements doit onlonner, à titre de réparation civile, la démolilion des constructions indûment entreprises (C. insl. crim.. 161). — C. cass , 12 avril I8Î2 (Collinct), S-V. Î2. 1. 377. - P.C. - D A. 3. 148. — Ln règle est constante et générale en matière de coïrie •• V. ce mot et les décisious qui suivent.

00 où. - Mais un maire peut soumettre au tribunal civil une action tendante à la démolition d'un mur construit en contravention au plan d'alignement, encore bien que, précédemment, ce même fait ait été l'objet d'une poursuite devant le tribunal de simple police, qui a rendu une sentence prononçant l'amende seulement. — En d'autre terme», celle sentence du tribunal de police ne constitue pas l'autorité de la chose jugée contre l'action civile du maire aux (Ins de démolition, bien qu'elle ait été rendue sur la poursuite de l'adjoint agissaul en rcmpla-

dc police. — Le juge civil esl

compétent pour statuer sur une pareille action, bien qu'elle soit basée sur un acte administratif. — Colmar, 20 fov. 1840, P.C.

07. - La contravention commise par un propriétaire en construisant sur la voie publique, sans avoir préala» blement demandé l'alignement de l'autorité municipale, ne peut être excusée sur le motif que le prévenu n'aurait fait- que rentrer l'un des angles de sa maison sur son propre terrain, et qu'il n'aurait ainsi donné que plus de largeur et de commodité à la voie publique. — C. cass.,

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