‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 230 sur 729 · on 1834 (Prétavoine), J. 35. I. 23». -P.C · texte numérisé non relu

on 1834 (Prétavoine), J. 35. I. 23». -P.C

07 bit. — ... Ni sous le prétexte que la construction aurait élé faite en dedant, et a une certaine distance des limiles dé la voie publique.— C. cass ., 15 nov 1833 : Philippe , J 35. 1. 237. - P.C.

08. — Dans ce cas, le tribunal de police ne peut se dispenser d'ordonner la démolition des travaux, sous prétexte que ces construction* n'empiéteraient pas sur la voie publique, et seraient élevées ù la place d'anciennes constructions qui n'excédaient pas les limilrs de la pro-

friélédu constructeur —C. cass., 5 fév. 1844 (Corneille', . et P. 44. 1. 115. — Sic, Dumav, Comment, gnr la toi du 21 mai 1836 ,ur te, chemin, vicinaux, p. 556 et s.,

00. — Jugé encore, dans le même cas, que le tribunal de police doil ordonner la démolition des constructions, alors même qu'elles sont en deçà ou en retraite de l'alignement : le tribunal ne peut se refuser a prononcer cette démolition en déclarant qu'il y a seulement lieu, en ce eus, d'ordonner par voie administrative la clôture de l'enfoncement irrégulicr. — C. cass., 21 juin 1844 (Olivary:, J. cl P. 45. 1. 141. — Contra, Devillencuve, observations sur l'arrêt; Proudhon, Dom. publ.. t. I, n. 248 cl s.; Marcarel, p. 322; Dumay, w6i ,up., t. I, p. 486.

00 bi,. — Le tribunal qui condamne un individu pour avoir contrevenu à un arrêté prescrivant un alignement ne peut se dispenser d'ordonner la démolition îles constructions faites en contravention, ni se déclarer incom-

Kent pour ordonner cette démolition, sur le motif que culpé n'aurait reçu qu'un alignement verbal après lequel aurait élé pris l'arrêté déterminant un alignement différent, et qu'enfin aucun plan n'était déposé à la mairie (C. crim., 161). — Cass., 20 juin 1834, P.C.

00 1er. — Lorsqu'un règlement de poliee défend toute construction tendant à consolider les murs de face des maisons qui ne sont pas sur l'alignement, l'autorisation accordée a un propriétaire, de faire tous travaux de réparation et d'entretien |>ermis par les règlements de voirie, ne saurait légitimer de sa part des travaux conforlatifs. — Le tribunal de simple police ne peut se dispenser d'ordonner la démolition des travaux confortalifs rails au mur d'une maison, contrairement aux règlements.

— C cass., 6 déc. 1833, P C.

100. — Le particulier qui a élevé un bâtiment sur la voie publique d'après l'alignement que lui a donné le maire ne peut ensuite être condamné ù le démolir, sur le motif que cet alignement aurait été depuis modifié par le préfet. - C. rej., 16 avril 1836 (Laurey), J. 36. 1. 636.

101. — Les règles qui précèdent s'appliquent également aux chemins vieinaux. — Ainsi, le particulier qui se permet une construction sur un tel chemin, sans avoir obtenu et exécuté l'alignement, peut être obligé h la démolition s'il parait qu'il a usurpe sur le chemin. — Cons. d'Etat, 3 juin 1818 (Coudray), S-V. 18. 2. 314. -P.C. — Cass , 31 mars 1835, P.C.

102. — De même, celui qui construit au bord d'un chemin de halage, comme celui qui construit au bord d'une grande roule, sans avoir demajidé d'alignement, se rend passible d'amende, quoiqu'il ne commette aucune anticipation.— Proudhon, Domaine pubt., 3, n. 789; Marcarel, 4, p. 435.

103. — Il y a contravention dans le fait du particulier qui, au lieu de bâtir sur l'alignement b lui donné, construit en retraite, et adosse ses constructions à un mur sujet à reculement : en conséquence ce particulier doit être condamné a la démolition et à l'amende. — Cons. d'Etat, 29 juin 1830 (Courlot).

104. — Le particulier qui réédifie sa maison sur le bord d'une roule royale sans avoir obtenu de l'autorité l'alignement nécessaire pcul cire rigoureusement condamne à la démolir s cependant, il y a lieu à modération

i!o In peine, s'il est prouvé que le propriétaire ovuit demandé l'alignement, et qu'il n construit sur un aliguement qui ne porte aucun préjudice à la voie publique. -Cons. d'Etal, 17 juin I8l8(rumerey), S-Y. 18 2. 5*7.-

104 bi». — De même, le propriétaire qui, «ans autorisation, réparc un mur de sa maison en retour sur une roule départementale, est passible de la démolition des ouvrages, de la confiscation des matériaux et de 300 fr. d'amende Mais la peine de démolition nedoil être appliquée qu'aux ouvrages faits en contravention. I.c conlrevcunnl peut même être dispensé complètement île la démolition, si elle n'est pas nécessaire, cl I amende porléc contre lui peut être modérée. — Cous. d'Etat, 8 mai 1822 (llion). P.C.

tu.î — Jugé, dans le même sens, qu'un recrépissage fait sans autorisation a un bâtiment situé le long d'une grande roule cnnslitue une contravention à l'arrêt du conseil du 27 février 1765, mais aussi que la peiue de la démolition doit seulement être appliquée à la partie du mur recrépic, et non a la totalité de l'ancien mur. — Cons. d'Etal, 4 juill. 1827 (llebert), P.C.

106. — Le particulier dont la maison est sujette à reeulemeul, cl nui, ayant obtenu l'aulorisation de divers travaux, a fait placer dans In façade deux poteaux neufs non autorisés, doit être condamné à les enlever. Toutefois l'amende de 500 fr., établie par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, peut être modérée en raison des circonstances.—Cons. d'Etat, 21 avril 1850 (hupuy ., P.C.

107- — Si les travaux sont de diverse nature, mats exécutés en même temps, il n'y aurait pas lieu a plusieurs amendes; une seule doit être prononcée. — Marchand, Encycl. du ilroit, v° Alignement, p. 362.

108. — Un maire peut défendre à un citoyen de continuer les travaux de construction par lui commences sur le lerrain d'un ancien cimetière, en vertu d'un alitement que ce maire lui avait précédemment accordé. En Conséquence, la contravention a cet ordre de l'autorité municipale doil être punie de la peine prononcée par l'art 471, n. 15, C.péri. - C. rej., 25 nov. 18Ô7 (Gaucher!. J. 38. t. 915 - P C.

100. — l.e conseil de préfecture excède ses pouvoirs en accordant a un particulier la lacullé de conserver des construction* élevées en contravention, à la charge seulement de se soumettre a démolir a la première réquisition de l'autorité, el en le dispensant ainsi de se conformer, quant a présent, a l'alignement. Il nc lui appartient

Iias non plus ne modérer l'amende de 300 fr. fixée par 'arrêté an -ni du 27 fév. 1765. Toutefois, à défaut

d'appel sur ce point, le conseil d'Elal ne peut réparer cet excès de pouvoir.- Cons. d'Ela», 23 juin 1830 (Courtot), P.C.

1 10. — Les tribunaux sont incompétents pour ordonner la destruction de constructions élevées en conformité d'un alignement déterminé par une ordumuinee royale; ils ne peuvent même «laitier sur la demande en indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire voisin, lésé par ces constructions, qu'autaul qu'il y a eu, de la part de ce propriétaire, pourvoi administratif contre l'ordonnance d'alignement, eu lu forme prescrite par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, et qu'il a été prononcé sur le pourvoi. — Cons. d'Etal, 24 fév. 1825 Brun), J. 2t>. 2. 343 - P.C.

111. — Le propriétaire qui n'élail pas tenu de demander l'alignement n'esl passible d'aucune peine pour ne s être pas conformé ù celui qui lui a été donné sur sa demande. - C. rej., 17mai 1838 (Couliuj, i. 38. 1. 932. - P.C.

112. — L'entrepreneur ou le maçon qui bâtit sur la voie publique, sans qu'un alignement ait élé préalablement obtenu, est passible, comme le propriétaire luimême, de l'ameude encourue. — C. cass., 26 mars 1841 (Audussean), J. el P. 42. 1. 185. — Sir, Cous, d hlal, 23 fév. 1839 (Seguin), ibid., noie.

Il" — Les contraventions eu matière de voirie (notamment en matière d'alignement, ne peuvent être excusées sous prétexte de bonne foi. — C coss., 6 juill. 1837 (Cirnud), J. 37. I. 686. -P C. — V. *up., n. 30, cl inf., v» t'ofrw-

114 - Lorsque, sur les poursuite» dirigées contre un individu pour contravention à un alignement prescrit

f»ur l'autorité municipale, le prévenu soutient s'être conorme à cet atigucuitul, c'est là uuc question préjudicielle

que le tribunal de simple police ne penl décider ; il doit, en conséquence, surseoir à statuer au fond, jusqu'à ce lion préjudicielle ait été résolue par Padmijpérteure, en fixant au prévenu un délai dans lenu de rapporter la décision de celle admii. 24 août 1790, til. 1, arl. 13; L. 16 fruet.

6 ocl. 1832 iFacquer), J. 53. 1

que le question nistration Mjf lequel il sera nislration (L.

an ni). — C. casa.,

Il II, — Jugé de même, qu'en un tel cas, le tribunal de police doil surseoir au jugement de la prévention jusqu'à lu décision administrative sur l'exception élevée, el qu'il ne peut d'ores el déjà déclarer constante la contravention, eu prenant pour base un rapport d'experts par lui commis. C. cass , 9 mai 1841 (Fornerel), J. el P. 44 1. 800.

110. De même encore, lorsqu'un individu, prévenu d'avoir fuit sans autorisation des travaux à une maison sujette à reculemenl, oppose que ces travaux ne sont pas couforlalifs, c'est là uuc question préjudicielle que le tribunal de simple police ne peut décider : il doit en conséquence surseoir a slaluer au fond, jusqu'à ce quo la question préjudicielle ail élé résolue par I autorité adinini»- Iralive, en fixant au prévenu un délai dans lequel il sera lenu de rapporter la décision de celle autorité- — C. cass., 17 fév. 18 )7 iBossis), J. 58 19 ). -PC.

117. — Mais, au ens où le domaine a abandonné à une ville un terrain dont il est propriétaire, à la charge pu relia villa d'y ouvrir uuc rue, el que l'alignement de celle rue entame des propriétés particulières, le* tribunaux peuvent juger, sans renvoi a l'aulorilé administrai ivc, que, par les uclcs administratifs de concession, le ne t'est engagé à fournir que sa propriété, et eo racnl qu'il n'est pus tenu de garantir la ville contre le payement des indemnité* qu'elle pcul avoir à payer aux riverains dont les propriétés ont été entamées, par l'ali-

Încmeul. - C. rej., 8 fév. 1841 (ville de Paris), J. et 1». 1 1.192

HH. — Le fait d'avoir construit sur un Irrrain joi-

Pnaul la voie publique, sans avoir préalablement «lemandé alignement, constituant par lui-même une eu u Ira v ration, l'allégation du provenu que les travaux auraient élé exécutés sur son propre terrain ne constitue pas uar exception préjudicielle de nature à suspendre reflet de l'aclion publique. - Cass., 26 mars 1836. P.C.

ALIMENTS. — V. Piasion iubmtiiu.

Indication alphabétique.

Action, 30 et s , M et

!.. 15* Adultère, 50.

Aae, 57.

Aïeul, n ■( t , TS et

Allié. 93 et s.

Appel, 453 et s.

Arrérages, 137.

Ascendant, I el » , 99,

78, lit).

Beau-père, M.

R« N.- Rïle,9Set».,99 Brlle mere.89 el ».

b>*.in, 1, «, 3« et ».,

Capital, î, es et s.,

Cassation, 498. 14t.

Caution. 36, 126.

Cession, ISS et ».

Communauté, CS et t.

Compensation, 139.

Compétence. St.

Compromu, 440 et s.

Conpiint sommai ,

Contralute par corps,

Contribution, 7, 4lt

el», 410.

Contumace, I*.

Convention, S, 407.

Convoi, 4C et s., «4,

01 et » , «3.

Crénnciers, 34, 3i.

Dérèa, 30 et a.

Délai, 44 el s.

Demande nouvelle,

Dettes, ISS et s.

Divorce, 33 el s., 74,

Domicile, 408 et s.

Domiale conjugal I0H.

Don, 4*5. 440 al s.

Donation, a et s.

Doi, 4. H» 44t.

Droit personnel, (I et

■trie.

Durée, 94 *.»

Education, 64 et s.

Emigré, 37.

Enfant». 9 et a , t9,

Enfant adultérin, 91,

Enfant naturel , 91,

Entant trouvé, 145.

Kpoui, 33 et a.

Etranger, 'il.

Faillite. 10. 447

Femme, 93 el »., 37.

(Fixation, OS.

Frais d'établiaaem., I 109.

.Gendre, M. 89, <06.

Héritiers, Il et a., 46.

'Imputation, 03 jlnalienabilité, 199 el I »uiv.

Ilncompat. d'humeur,

•I. — v. Vie

Indigence, srj et ».

Indignité, 67.

Indiviaibdilé, 115 et

iaisaabitilé , 13s

s., lia.

lntais et a.

Interprétation, 104 Maison paternelle, 91 et s.

Mari, 95, 37,65.

Malit-re »©mm , 4».

Mineur, H0, 7».

Mort civile, 1». 37.

Negoiioram geslor.aS

et ».

Nourrices, I4S.

Obligation, 7«,aU.

l'arifihrrnaux, 96 Penxon alimentaire,

S et a , 59, 55. 47

et s-

Petits enfants. 19 et

a., 76, Ida) et s.

Poueasion d'état, 53 Pouvoir diarretionn .

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